Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème Chambre, 9 février 2006, 02NC00717
Mots clés
recours • désistement • société • rapport
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Nancy
9 février 2006
Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
31 décembre 2001
Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
18 juin 1996
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
- Numéro d'affaire :02NC00717
- Type de recours : Autres
- Dispositif : Désistement
- Rapporteur public :Mme ROUSSELLE
- Référence abrégée : CAA Nancy, 2ème ch., 9 févr. 2006, 02NC00717
- Rapporteur : M. Pierre MONTSEC
- Nature : Texte
- Décision précédente :Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 18 juin 1996
- Identifiant Légifrance :CETATEXT000007568383
- Président : Mme FELMY
- Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Nancy
9 février 2006
Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
31 décembre 2001
Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
18 juin 1996
Résumé
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Partie appelante
Partie intimée
MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
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Texte intégral
Vu le recours, enregistré le 4 juillet 2002, présenté pour le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement avant dire droit n° 95-683 à 95-704, 95-980 à 95-1002, 9595-1327 et 95-1328, du 18 juin 1996, et le jugement n° 95-693 - 95-999, du 31 décembre 2001, par lesquels le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a fixé la valeur locative, au 1er janvier 1970, des installations de stockage dont la SA SOUFFLET AGRICULTURE est propriétaire dans la commune de Trainel (Aube) à 10 F le m², a déchargé en conséquence ladite société de la fraction formant surtaxe des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993 à 1996, dans les rôles de la commune de Trainel, et a condamné l'Etat à lui verser une somme de 1 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rétablir la SA SOUFFLET AGRICULTURE aux rôles de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune de Trainel, pour les années 1993 à 1996, à concurrence de 2 319 F (353,33 euros) pour l'année 1993, 2 625 F (400,18 euros) pour l'année 1994, 2 525 F (384,93 euros) pour l'année 1995 et 2 285 F (348,35 euros) pour l'année 1996 ;
3°) de rétablir la SA SOUFFLET AGRICULTURE aux rôles de la taxe professionnelle de la commune de Trainel, pour les années 1993 à 1996, à concurrence de 1 385 F (211,14 euros) pour l'année 1993, 2 415 F (368,16 euros) pour l'année 1994, 3 146 F (479,60 euros) pour l'année 1995 et 3 231 F (492,56 euros) pour l'année 1996 ;
Il soutient que :
- la méthode d'évaluation de la valeur locative des installations en cause par comparaison, prévue au 2° de l'article 1498 du code général des impôts, n'était pas applicable en l'espèce, en l'absence de local type comparable à ces installations et dont la valeur locative aurait été définie conformément aux prescriptions légales et réglementaires ;
- la valeur locative de ces installations ne pouvait être déterminée que par voie d'appréciation directe, selon la méthode prévue au 3° de l'article 1498 du code général des impôts ;
- l'unité de mesure retenue par le Tribunal administratif, correspondant à un tarif unitaire au m², est en tout état de cause inappropriée eu égard aux caractéristiques des installations concernées, comportant des silos verticaux ;
- la valeur vénale des installations peut être établie à partir du prix de revient ou de la valeur d'apport de ces biens à la SA SOUFFLET AGRICULTURE, ramenés à la valeur au 1er janvier 1970 par application de la variation de l'indice du coût de la construction ;
- un taux d'intérêt de 8 % doit être appliqué à cette valeur vénale, correspondant au taux des placements immobiliers constaté dans la région au 1er janvier 1970 ;
- un taux d'abattement de 25 % doit être appliqué à l'ensemble des installations pour tenir compte de leur spécificité ;
Vu les jugements attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2002, présenté pour la SA SOUFFLET AGRICULTURE, par Me X..., avocat ; la société demande à la Cour de rejeter le recours du ministre, par les motifs que la méthode par comparaison pouvait être mise en oeuvre, à partir des termes de comparaison existant, que l'administration était en tout état de cause dans l'obligation de créer de nouveaux locaux-types, que la valeur locative doit être fixée à 4 F le m² pour les magasins, 18 F le m² pour le bureau et 10 F le m² pour les silos, que si la méthode d'appréciation directe devait être retenue, la valeur locative devrait être fixée à partir du coût des constructions, en retenant un taux d'intérêt de 4 % et un taux d'abattement de 75 % ; la SA SOUFFLET AGRICULTURE demande en outre à la Cour de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 550 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire supplémentaire, enregistré le 8 décembre 2004, présenté pour le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE qui déclare se désister de son recours ;
Vu le mémoire, enregistré le 13 janvier 2006, présenté pour la SA SOUFFLET AGRICULTURE, par Me X..., avocat, tendant à l'application de la seule méthode d'évaluation de la valeur locative des immeubles en cause par appréciation directe, avec un taux d'intérêt fixé à 6 % ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code
général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2006 : - le rapport de M. Montsec, président, - les observations de Me X..., pour la SA SOUFFLET AGRICULTURE ; - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;Sur le
s conclusions du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE : Considérant que, par mémoire enregistré au greffe de la Cour le 8 décembre 2004, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE s'est désisté de son recours ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les conclusions de la SA SOUFFLET AGRICULTURE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la SA SOUFFLET AGRICULTURE tendant à ce que soient mis à la charge de l'Etat les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE. Article 2 : Les conclusions de la SA SOUFFLET AGRICULTURE tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la SA SOUFFLET AGRICULTURE. 4 N° 02NC00717Commentaires sur cette affaire
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