Tribunal judiciaire de Bordeaux, 25 août 2026, 25/03864
Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • contrat • déchéance • prêt • remboursement • signature • principal • terme • vente • condamnation
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Numéro de pourvoi :25/03864
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Bordeaux, 25 août 2026, n° 25/03864
- Identifiant Judilibre :6a8dd9ec195da062e0e0b2a6
Voir plus
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Du 25 août 2026
53B
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 25/03864 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3HGB
cA CONSUMER FINANCE
C/
[C] [I] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 25 août 2026
JUGE : Mme Édith VIDALIE-TAUZIA, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE
DEMANDERESSE :
CA CONSUMER FINANCE - RCS [Localité 1] n° 542 097 522 - [Adresse 2]
Représenté par Me LIOTARD loco Me William MAXWELL, avocat au barreau de Bordeaux
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [I] [Z] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
Ni présent, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique en date du 26 mai 2026
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [C] [I] [Z] a accepté le 8 novembre 2021 une offre préalable de prêt affecté à l'achat d'un véhicule AUDI Q3 35 TFSI, prêt d'un montant de 30.200 €, remboursable en 60 échéances mensuelles au taux de 4,87 % (Taux annuel effectif global : 4,979 %), émise par la S.A. CA CONSUMER FINANCE exerçant sous la marque VIAXEL.
Par acte introductif d'instance en date du 8 décembre 2025, la S.A. CA CONSUMER FINANCE, arguant du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la déchéance du terme ou justifiant subsidiairement la résiliation judiciaire du contrat, a fait assigner M. [C] [I] [Z] à l'audience du 26 mai 2026 pour :
▸ obtenir, sa condamnation au paiement de la somme de 18.212,68 € en principal, outre les intérêts au taux contractuel de 4,87 % à compter du 19 février 2025 sur la somme de 16.383,58 € et au taux légal sur le surplus,
▸ subsidiairement, faire prononcer la résiliation judiciaire du contrat et obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 18.212,68 € en principal, outre les intérêts au taux contractuel de 4,87 % sur la somme de 16.383,58 € et au taux légal sur le surplus, à compter du jugement,
▸ faire ordonner la restitution du véhicule de marque AUDI Q3 35 TFSI portant le numéro de série WAUZZZF36K1066291, ainsi que de son certificat d'immatriculation sous astreinte de 100 € par jour à compter de la signification du jugement, et autoriser son appréhension par tout huissier ou commissaire de justice en quelque lieu et quelques mains que ce soit,
▸ qu'il soit dit et jugé que le véhicule sera vendu aux enchères publiques et que le produit de la vente viendra en déduction de sa créance,
▸ obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
La S.A. CA CONSUMER FINANCE, représentée par avocat, a maintenu ses demandes à cette audience, a précisé en outre que son action n'est pas forclose et à la demande de la juridiction l'interrogeant sur le respect de ses obligations précontractuelles et l'éventuelle sanction qui résulterait d'un manquement, a indiqué fournir l'ensemble des documents justifiant du respect de ses obligations précontractuelles, et ne pas encourir la déchéance du droit aux intérêts.
Bien que régulièrement assigné à domicile avec remise de l'acte à une personne présente, M. [C] [I] [Z] n'a pas comparu.
MOTIFS
Sur l'absence du défendeur : En l'absence du défendeur, régulièrement convoqué et en application de l'article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et fondée. M. [C] [I] [Z], qui n'a pas été cité à personne, ne comparaissant pas, il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, la valeur des prétentions fondées sur les mêmes faits ou des faits connexes excédant 5.000 €, en rappelant que l'article R.632-1 du code de la consommation précise : " Le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat". La créance invoquée par la S.A. CA CONSUMER FINANCE sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s'expliquer à l'audience. Sur la recevabilité de l'action en paiement : Aux termes de l'article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : ▸ le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; ▸ ou le premier incident de paiement non régularisé ; ▸ ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; ▸ ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. En l'espèce, il ressort des documents produits que la première échéance impayée non régularisée se situe au 10 novembre 2024. L'action en paiement, introduite dans le délai de deux ans, est dès lors recevable. Sur la créance de la S.A. CA CONSUMER FINANCE : En vertu des dispositions de l'article L.312-39 du Code de la Consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. Les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre le prêteur peut demander à l'emprunteur une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir et sans préjudice de l'application l'article 1231-5 du code civil, est égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. De plus l'article L.312-38 précise qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux ci-dessus mentionnés ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance prévu par cet article. Le prêteur peut cependant réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement. Toutefois en application de l'article L.312-12 du code de la consommation, le prêteur doit établir et remettre à l'emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, une fiche d'information précontractuelle contenant les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Selon l'article L.312-14 du même code, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L.312-12. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur. De plus il résulte de l'article L.312-16 du code de la consommation qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L.751-1 du même code. L'article L.312-17, précise que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 est remise par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur. Cette fiche, établie par écrit ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. Ladite fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche doivent faire l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude. Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt. Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche doit être corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret. Enfin selon les articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, lorsque le prêteur n'a pas communiqué à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 312-12 ou sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L. 312-17, il est déchu du droit aux intérêts. Lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. L'emprunteur n'est alors tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. En outre, en application de l'article L.312-29 du code de la consommation « Lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice est fournie à l'emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. » Selon l'article L.341-4 du même code, lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées à article L.312-29, il est déchu du droit aux intérêts en totalité. La S.A. CA CONSUMER FINANCE verse aux débats outre le contrat, et le fichier de preuve de la signature numérique une liasse contractuelle, incluant une fiche d'information précontractuelle, une notice sur l'assurance facultative et la fiche conseil assurance, une fiche explicative, une fiche de dialogue complétée par des justificatifs de l'identité et des revenus de l'emprunteur, le justificatif de la consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) préalable à la conclusion du contrat, l'attestation de livraison du bien financé et sa facture, et l'historique des règlements. La S.A. CA CONSUMER FINANCE, à laquelle il incombe de rapporter la preuve du respect de ses obligations, et notamment de la remise de la FIPEN préalablement à la conclusion du contrat, prétend avoir satisfait à ses obligations précontractuelles. Or la copie de la FIPEN produite aux débats, ne comporte pas d'empreinte de signature numérique, et, en ce qu'elle émane du seul prêteur sans comporter la signature du candidat à l'emprunt, est insuffisante pour établir que la S.A. CA CONSUMER FINANCE a effectivement satisfait à son obligation de remettre la FIPEN. En outre le fichier de preuve produit par la S.A. CA CONSUMER FINANCE ne relate pas la présentation de cette fiche avant la présentation du contrat pour signature. Il n'est donc pas établi par la production de la FIPEN qui émane du seul prêteur, la remise effective de la fiche d'information précontractuelle avant la conclusion du contrat. Il apparaît d'ailleurs que la notice relative à l'assurance ne comporte pas non plus la signature numérique de l'emprunteur, de même que le fichier de preuve ne comporte aucune mention de ces documents. La déchéance du droit aux intérêts contractuels sera par suite prononcée à compter de la conclusion du contrat. De plus, pour assurer l'effectivité de la sanction qui doit être dissuasive afin que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l'application de la sanction de la déchéance des intérêts soient significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait bénéficié s'il avait respecté ses obligations, et compte tenu du taux actuel de l'intérêt légal (2,75% au 2ème semestre 2026) qui n'est pas significativement différent du taux contractuel (4,87%), il convient de prévoir que la S.A. CA CONSUMER FINANCE sera aussi déchue du bénéfice de l'intérêt légal. Par ailleurs compte tenu de la défaillance de l'emprunteur, la S.A. CA CONSUMER FINANCE était fondée à mettre en oeuvre la déchéance du terme. Le prêteur justifie avoir notifié à M. [C] [I] [Z] par courrier du 26 janvier 2025 remis le 2 février 2025, une mise en demeure de régulariser les échéances arriérées et son intention de faire application de la déchéance du terme à défaut de régularisation dans le délai de 15 jours. La déchéance du terme est donc régulière. Dès lors, compte tenu du capital emprunté, soit 30.200 €, auquel il convient d'ajouter les frais d'assurance échus jusqu'à l'exigibilité du capital restant dû soit la somme de 1.760,50 € (35X50,30), le solde dû après déduction des encaissements, soit 19.266,37 €, s'établit en principal à 12.694,13 €. L'indemnité de résiliation prévue par le contrat et qui sanctionne la défaillance de l'emprunteur, en application de l'article 1231-5 du code civil, sera réduite à la somme de 120 €, dans la mesure où accorder à la S.A. CA CONSUMER FINANCE le bénéfice d'une clause pénale de 8 % conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par la société de crédit qui a manqué à ses obligations, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive de l'emprunteur. M. [C] [I] [Z] sera condamné à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE la somme de 12.694,13 € au titre du principal restant dû et la somme de 120 € au titre de l'indemnité réduite. Sur l'appréhension du véhicule : Selon les pièces produites, M. [C] [I] [Z] a subrogé la S.A. CA CONSUMER FINANCE dans le bénéfice de la clause de réserve de propriété qui assortissait la vente, jusqu'à l'entier remboursement du prêt. Aussi, le prêt étant impayé, la demande en restitution du véhicule et de son certificat d'immatriculation, sera accueillie et à défaut l'appréhension du véhicule par tout commissaire ou huissier de justice sera autorisée. Le produit de la vente, soit amiable selon accord de la S.A. CA CONSUMER FINANCE et de M. [C] [I] [Z], soit sur enchères publiques, viendra en déduction de la créance de la S.A. CA CONSUMER FINANCE. Il n'y a pas lieu d'assortir l'obligation de restituer d'une astreinte dès lors que le prêteur pourra faire appréhender le véhicule Sur les demandes accessoires : Il résulte des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. En outre l'article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Les dépens seront supportés par M. [C] [I] [Z], qui succombe. Toutefois, en considération de la situation économique de chaque partie, l'équité commande de rejeter la demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile. En application de l'article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.PAR CES MOTIFS
, Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE la S.A. CA CONSUMER FINANCE recevable en son action en paiement ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ; CONDAMNE M. [C] [I] [Z] à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE la somme de 12.694,13 € au titre du principal restant dû et la somme de 120 € au titre de l'indemnité réduite ; ENJOINT à M. [C] [I] [Z] de restituer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE le véhicule de marque AUDI Q3 35 TFSI portant le numéro de série WAUZZZF36K1066291 et son certificat d'immatriculation dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement ; A défaut de restitution dans ce délai, AUTORISE l'appréhension par commissaire ou huissier de justice du véhicule en quelque lieu, et en quelques mains qu'il se trouve, avec recours si besoin est à la [Localité 3] Publique ; DIT que le produit de la vente, soit amiable selon accord de la S.A. CA CONSUMER FINANCE et de M. [C] [I] [Z], soit sur enchères publiques, viendra en déduction de la créance de la S.A. CA CONSUMER FINANCE ; DÉBOUTE la S.A. CA CONSUMER FINANCE en ses demandes autres, plus amples ou contraires ; CONDAMNE M. [C] [I] [Z] aux dépens ; DÉBOUTE la S.A. CA CONSUMER FINANCE de sa demande formée du chef de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONSTATE l'exécution provisoire de droit de la décision. Ainsi mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. LA GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE chargée des contentieux de la protectionCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...