Tribunal administratif d'Orléans, 5ème Chambre, 21 janvier 2025, 2400718
Mots clés
requête • résidence • smic • requérant • astreinte • ressort • salaire • service • visa • contrat • réexamen • saisie • signature • pouvoir • produits
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif d'Orléans
21 janvier 2025
Tribunal administratif
28 février 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
- Numéro d'affaire :2400718
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Satisfaction totale
- Référence abrégée : TA Orléans, 21 janv. 2025, n° 2400718
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif, 28 février 2024
- Avocat(s) : MARIETTE
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif d'Orléans
21 janvier 2025
Tribunal administratif
28 février 2024
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 février 2024 et le 28 mai 2024, M. A C, représenté par Me Mariette, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2024 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit, ensemble l'arrêté du même jour l'assignant à résidence dans le département d'Eure-et-Loir pour une durée de 45 jours renouvelable ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa demande et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 48 heures à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - la compétence du signataire de l'arrêté contesté n'est pas établie ; - il est insuffisamment motivé ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2024, le préfet d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.Vu :
- le jugement n° 2400718 du 28 février 2024 par lequel la magistrate déléguée du tribunal de céans a annulé l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination contenues dans l'arrêté du 21 février 2024, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a assigné M. C à résidence dans le département d'Eure-et-Loir ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.Considérant ce qui suit
: 1. M. C, ressortissant algérien né le 3 octobre 1986 à Zeralda (Algérie), est entré régulièrement en France le 28 août 2018 muni d'un visa C pour l'Espagne valable du 22 août 2018 au 20 septembre 2018 l'autorisant à séjourner sur le territoire Schengen pour une durée maximale de 15 jours puis s'est maintenu sur le territoire à l'expiration de son visa. Il a présenté le 25 octobre 2022 auprès des services de la préfecture d'Eure-et-Loir une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se prévalant du contrat de travail conclu avec la société Rayane Palette. Après consultation du service de la main d'œuvre étrangère (SMOE), lequel a émis un avis défavorable sur cette demande, le préfet d'Eure-et-Loir a, par un arrêté du 21 février 2024, refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Par un second arrêté du même jour, le préfet l'a assigné à résidence dans le département d'Eure-et-Loir pour une durée de 45 jours et a fixé ses obligations de pointage. Par la présente requête, M. C demande au tribunal l'annulation de deux arrêtés pris à son encontre le 21 février 2024 par le préfet d'Eure-et-Loir. Sur l'étendue du litige : 2. Sur le fondement des dispositions des articles L. 614-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R. 776-17 du code de justice administrative, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a, par un jugement du 28 février 2024, statué sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et assignant le requérant à résidence. La formation collégiale du tribunal ne reste ainsi saisie que des conclusions de la requête de M. C dirigées contre le refus de titre de séjour, ainsi que de celles à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé le 21 février 2024 par M. Yann Gérard, secrétaire général de la préfecture d'Eure-et-Loir, lequel disposait d'une délégation de signature accordée par le préfet d'Eure-et-Loir aux termes d'un arrêté du 4 septembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d'Eure-et-Loir sous le n° 62-2023, à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions , contrats, circulaires, rapports, correspondances, procès-verbaux de réunion dont il assure la présidence et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département d'Eure-et-Loir ", à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figure pas l'arrêté contesté. Par suite, ce moyen qui manque en fait doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". En l'espèce, l'arrêté litigieux précise les motifs de droit, tirés de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les motifs de fait, tirés des conditions d'entrée et de séjour du requérant, sa situation personnelle et familiale, fondant le refus de séjour. Il est ainsi suffisamment motivé. 5. En troisième lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 110-1 de ce code, " sous réserve [] des conventions internationales ". En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. 6. L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. 7. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des bulletins de salaire produits par M. C couvrant la période du 1er mars 2022 au 30 janvier 2024, que le salaire versé au requérant suit l'évolution du SMIC mensuel et était, à la date de la décision contestée, de 1 766,95 euros bruts, soit un montant équivalent au montant du SMIC mensuel. Il s'ensuit qu'alors que le refus opposé par le service de la main d'œuvre étrangère est fondé sur le non-respect du SMIC, la décision contestée est entachée d'une erreur de fait. 9. De plus, si le préfet d'Eure-et-Loir fait valoir que M. C ne dispose d'aucune compétence en la matière, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé exerce cette activité dans le cadre de la création d'une activité de réparation de palettes en qualité d'auto-entrepreneur depuis octobre 2020 et qu'il n'existe pas de diplôme spécifique pour l'exercice de cette activité. Par suite, M. C est fondé à soutenir que le refus de séjour qui lui a été opposé par le préfet d'Eure-et-Loir est entaché d'une seconde erreur de fait. 10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M. C doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 11. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif d'annulation qui le fonde, qu'il soit enjoint au préfet d'Eure-et-Loir de délivrer à M. C un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans un délai de 48 heures une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée de 1 500 euros à verser à M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.D E C I D E :
Article 1 : L'arrêté du 21 février 2024 du préfet d'Eure-et-Loir portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M. C est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Eure-et-Loir de délivrer un titre de séjour à M. C dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement et, dans les 48 heures, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet d'Eure-et-Loir. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Samuel Deliancourt, président M Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller Mme Aurore Bardet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025. Le rapporteur Jean-Luc B Le président Samuel DELIANCOURT La greffière Aurore MARTINLa République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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