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Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, 19 mai 2026, 25/01740

Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Saisies et mesures conservatoires • Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière • saisie

Synthèse

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Résumé

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 19 MAI 2026 MINUTE N° : 26/0031 DOSSIER : N° RG 25/01740 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FGI6 AFFAIRE : [B] [D] / Organisme URSSAF AUVERGNE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du prononcé du jugement Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente Juge de l'Exécution Madame Sylvie MERGUI, Cadre Greffier DEBATS : en audience publique du 21 Avril 2026 JUGEMENT rendu le 19 Mai 2026 par le même magistrat par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DEMANDEUR Monsieur [B] [D], né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté par la SARL AC AVOCATS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant DEFENDERESSE Organisme URSSAF AUVERGNE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY, avocats plaidant EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par actes de commissaire de justice en date du 4 juillet 2025, l'URSSAF AUVERGNE a fait procéder à deux saisies-attribution sur les comptes bancaires ouverts au nom de M. [B] [D]. Ces mesures lui ont été dénoncées le 10 juillet 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2025, M. [B] [D] a fait assigner l'URSSAF AUVERGNE devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains. Dans ses dernières conclusions soutenues oralement à l'audience du 21 avril 2026, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [B] [D] demande au juge de l'exécution de : Ordonner la mainlevée des saisies-attribution, Ordonner la restitution des sommes avec intérêt au taux légal à compter du 4 juillet 2025, Condamner l'URSSAF AUVERGNE à lui payer la somme de 15.000 € à titre indemnitaire, La condamner à lui payer la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens. Dans ses dernières conclusions soutenues oralement à l'audience du 21 avril 2026, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, l'URSSAF AUVERGNE demande au juge de l'exécution de : Rejeter les demandes adverses, Condamner M. [B] [D] à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens. L'affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la contestation L'article R211-11 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. En l'espèce, M. [B] [D] produit la lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'huissier instrumentaire le lendemain de la mesure. La demande est recevable. Sur la demande de mainlevée de la mesure L'article 656 du code de procédure civile dispose que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé. L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions. Il est par ailleurs constant que la seule mention dans l'acte de l'huissier de justice que le nom du destinataire de l'acte figure sur la boite aux lettres n'est pas de nature à établir, en l'absence de mention d'autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l'acte et, partant, ne satisfait pas aux exigences de l'article 656 du code de procédure civile. (2ème civ., 8 septembre 2022, n°21-12.352 et 21-16.193 P) En l'espèce, les mesures de saisie-attribution sont fondées sur trois contraintes datées des 12 décembre 2023, 26 mars 2024 et 28 août 2024, toutes trois signifiées à étude. La première contrainte a été signifiée le 15 décembre 2023. La seule diligence réalisée par le commissaire de justice est la vérification du nom sur la boite aux lettres. La deuxième contrainte a été signifiée le 27 mars 2024. Le commissaire de justice a relevé le nom sur la boite aux lettres et a coché la case « Autre : » sans toutefois y apporter de précision, de sorte qu'aucune autre diligence que la vérification du nom sur la boite aux lettres n'est établie. La troisième contrainte a été signifiée le 30 août 2024, la seule diligence réalisée étant la vérification d'une adresse auprès d'un voisin, dont l'identité n'est pas précisée. Or M. [B] [D] justifie par la production de ses avis d'imposition sur le revenu qu'il résidait à une autre adresse a minima depuis le 1er janvier 2021, ce qui était connu de l'administration fiscale. Les diligences réalisées par le commissaire de justice n'apparaissent ainsi pas suffisantes, de sorte que la mainlevée des mesures de saisie-attribution sera ordonnée. Il n'y a pas lieu à ordonner la restitution des sommes saisies, dès lors que celles-ci n'ont pas été versées à l'URSSAF AUVERGNE. Sur la demande indemnitaire L'article L121-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie. En l'espèce, les saisies attribution ont été réalisées pour des montants élevés, que l'URSSAF a, à deux reprises, revus à la baisse. M. [B] [D] a par ailleurs réglé le solde dû en cours de procédure. En dépit de ces circonstances, et alors même que les significations des trois contraintes n'étaient pas régulières, l'URSSAF n'a pas sollicité la mainlevée des mesures. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande à hauteur de 500 €. Sur les demandes accessoires L'URSSAF AUVERGNE, succombant à l'instance, sera condamnée aux dépens, ainsi qu'à payer à M. [B] [D] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, DECLARE recevables les contestations soulevées par M. [B] [D] ; ORDONNE la mainlevée des saisies-attribution pratiquées par l'URSSAF AUVERGNE sur les comptes ouverts au nom de M. [B] [D] par actes de commissaire de justice en date du 4 juillet 2025, dénoncées le 10 juillet 2025 ; CONDAMNE l'URSSAF AUVERGNE à payer à M. [B] [D] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNE l'URSSAF AUVERGNE aux dépens ; CONDAMNE l'URSSAF AUVERGNE à payer à M. [B] [D] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge de l'Exécution et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé. LE GREFFIER, LE JUGE DE L'EXÉCUTION

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