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Tribunal judiciaire de Bobigny, 11 mai 2026, 25/02791

Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
OPH COMMUNAUTAIRE DECOMMUNE
défendu(e) par CHERKI Pascal
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : 01 48 13 37 92 @ : [Courriel 1] REFERENCES : N° RG 25/02791 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4GEI Minute : 26/00117 Etablissement OPH COMMUNAUTAIRE DE [Localité 3] COMMUNE Représentant : Me Pascal CHERKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C/ Monsieur [H] [C] [I] Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me Pascal CHERKI Copie certifiée conforme délivrée à : Monsieur [H] [C] [I] Le ORDONNANCE DE REFERE DU 11 Mai 2026 Ordonnance rendue par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mise à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 11Mai 2026; par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge du tribunal de proximité assistée de Mme Majida ALOUSSI, greffier ; Après débats à l'audience publique du 30 Mars 2026 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES, juge du tribunal de proximité, assistée de Mme Majida ALOUSSI, greffier ; ENTRE DEMANDEUR(S) : - L'OPH COMMUNAUTAIRE DE [Localité 3] COMMUNE [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Pascal CHERKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D'UNE PART ET DÉFENDEUR(S) : - Monsieur [H] [C] [I] non comparant demeurant [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 5] D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE Par contrat sous seing privé en date du 15 septembre 2022, l'OPH COMMUNAUTAIRE DE [Localité 3] COMMUNE a donné à bail à Monsieur [C] [I] [H] un emplacement de stationnement numéro 5059 situé [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 12,45 euros hors provision sur charge. Des loyers étant demeurés impayés, l'OPH COMMUNAUTAIRE DE [Localité 3] COMMUNE a fait signifier par acte de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 391,57 euros, en principal, correspondant à l'arriéré locatif arrêté à mai 2025 et visant la clause résolutoire contractuelle, le 25 juin 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2025, l'OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE a fait assigner Monsieur [C] [I] [H] devant le tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis statuant en référé aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties, - ordonner l'expulsion et la reprise du parking avec le concours de la force publique si besoin est, - condamner Monsieur [C] [I] [H] à lui payer à titre provisionnel les loyers et charges impayés soit la somme de 444,29 euros, ainsi qu'une indemnité d'occupation provisionnelle à compter de la résiliation et jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi, - condamner le défendeur à lui produire son attestation d'assurance sous astreinte de 20 euros par jour de retard et à lui payer la somme de 450 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, l'OPH COMMUNAUTAIRE DE [Localité 3] COMMUNE expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail, et ce pendant plus d'un mois. A l'audience du 26 janvier 2026 devant le juge des contentieux de la protection, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 30 mars 2026 devant le juge du tribunal judiciaire siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis. A cette audience, l'OPH COMMUNAUTAIRE DE [Localité 3] COMMUNE, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et a actualisé la dette locative à la somme de 552,75 euros arrêtée au 30 mars 2026, échéance de février 2026 incluse. Bien que régulièrement assigné à l'étude du commissaire de justice, Monsieur [C] [I] [H] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Par ailleurs, en application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Sur l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail En application de l'article 1728 du code civil, dans un contrat de louage, le preneur est tenu de deux obligations principales, celle d'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention et celle de payer le prix du bail aux termes convenus. Par ailleurs, aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Selon l'article 1225 du code civil, en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit d'effet que si elle vise expressément la clause résolutoire. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. En l'espèce, le bail conclu le 15 septembre 2022 contient une clause résolutoire permettant la résiliation du bail après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux. Un commandement de payer visant cette clause a été signifié à l'adresse déclarée au bail le 25 juin 2025, pour la somme en principal de 391,57 euros. Il correspond par ailleurs bien à une dette justifiée à hauteur du montant des loyers échus et impayés (voir ci-après au titre de la demande en paiement) et est ainsi valable. Ce commandement est enfin demeuré infructueux pendant le délai d'un mois, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 25 juillet 2025, date sollicitée par le bailleur. L'occupation des lieux sans droit ni titre postérieurement au 25 juillet 2025 caractérise un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser par le prononcé d'une expulsion comme il sera dit au dispositif de la décision. S'agissant des meubles, il y a lieu de prévoir qu'en cas d'expulsion, les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, qui permettent d'en régler le sort. Il sera rappelé à ce titre que le bail étant alors considéré comme résilié, l'occupant ne saurait être jugé tenu de l'ensemble des obligations du bail, y compris en matière d'assurance. Sur la provision au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation Monsieur [C] [I] [H] est redevable des loyers impayés en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Le maintien dans les lieux du locataire expulsé constitue un trouble qu'il convient de réparer par l'octroi d'une indemnité d'occupation à titre de réparation. En l'espèce, l'OPH COMMUNAUTAIRE DE [Localité 3] COMMUNE produit un décompte démontrant que Monsieur [C] [I] [H] reste lui devoir la somme de 552,75 euros à la date du 30 mars 2026 (en ce inclus des frais de recours contentieux d'un montant de 192,22 euros). L'imputation au débiteur de frais de recours contentieux étant sérieusement contestable, ils seront écartés de la provision réclamée par le bailleur. Pour la somme au principal, Monsieur [C] [I] [H], non comparant, n'apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Il sera donc condamné au paiement d'une somme provisionnelle de 360,53 euros arrêtée au 30 mars 2026, échéance de février 2026 incluse. Il sera par ailleurs condamné au paiement d'une provision à titre d'indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges dus contractuellement comme si le bail s'était poursuivi, à compter du 31 mars 2026 jusqu'au départ des lieux. Sur les demandes accessoires Monsieur [C] [I] [H] qui succombe, sera condamné aux dépens, ainsi qu'à payer au bailleur, ayant dû engager des frais pour la présente procédure, la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il ne sera pas fait droit à la demande au titre des frais de suite dans la mesure où leur caractère nécessaire n'est pas démontré à ce stade. L'exécution provisoire est de droit et sera rappelée.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe réputée contradictoire et en premier ressort, Constatons l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 15 septembre 2022 entre l'OPH COMMMUNAUTAIRE DE [Localité 3] COMMUNE et Monsieur [C] [I] [H] concernant l'emplacement de stationnement numéro 5059 situé [Adresse 5] au 25 juillet 2025 ; Ordonnons l'expulsion de Monsieur [C] [I] [H], ainsi que celle de tous occupants de son chef de l'emplacement de stationnement numéro 5059 situé [Adresse 5] ; Disons qu'à défaut pour Monsieur [C] [I] [H] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, l'OPH COMMUNAUTAIRE DE [Localité 3] COMMUNE pourra faire procéder à son expulsion y compris le cas échéant avec le concours d'un commissaire de justice, d'un serrurier et de deux témoins, et au besoin de la force publique, après la signification du commandement de quitter les lieux prévu par l'article L.411-1 du code des procédures civiles d'exécution ; Rappelons que conformément à l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'OPH COMMUNAUTAIRE DE [Localité 3] COMMUNE pourra faire procéder à l'enlèvement du véhicule et à son transfert dans tout autre endroit de son choix, aux frais et risques de Monsieur [C] [I] [H] ; Condamnons Monsieur [C] [I] [H] à payer à titre provisionnel à l'OPH COMMUNAUTAIRE DE [Localité 3] COMMUNE la somme de 360,53 euros arrêtée au 30 mars 2026, échéance de février 2026 incluse ; Condamnons Monsieur [C] [I] [H] à payer à titre provisionnel à l'OPH COMMUNAUTAIRE DE [Localité 3] COMMUNE une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges comme si le contrat de bail s'était poursuivi (actuellement 13,35 euros) à compter du 31 mars 2026 jusqu'à la libération effective des locaux par remise des clés au bailleur ou l'effet de l'expulsion ; Rappelons que le sort du mobilier est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; Condamnons Monsieur [C] [I] [H] à payer à l'OPH COMMUNAUTAIRE DE [Localité 3] COMMUNE la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboutons l'OPH COMMUNAUTAIRE DE [Localité 3] COMMUNE du surplus de ses demandes ; Condamnons Monsieur [C] [I] [H] aux dépens ; Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge et le greffier susnommés. Le greffier, Le juge du Tribunal de Proximité

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