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Tribunal de commerce de Fort-de-France, 21 mai 2026, 2026J00081

Mots clés
prêt • banque • contrat • société • ressort • déchéance • principal • remboursement • remise • solde • terme • assurance • cautionnement • chèque • requête

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

2026J00081 - 2614100026/1 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 21/05/2026 TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE AUDIENCE DE FOND Dans la procédure introduite par : DEMANDEUR: BRED BANQUE POPULAIRE [Adresse 1] [Localité 1], Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Maître Audrey LISE-CADORE, avocat au Barreau de Martinique, substitué par Maître Lisa JÉRÔME, avocat au Barreau de Martinique DÉFENDEUR : MONDIAL FLEXIBLES [Adresse 2], Prise en la personne de son représentant légal en exercice Non comparante Monsieur [L], [P] [W] [C] [Adresse 3], Non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL: NATURE DE LA DÉCISION : Réputée contradictoire Premier ressort DÉBATS : le 21/04/2026. Après avoir entendu les parties, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 21/05/2026.

EXPOSÉ DU LITIGE

: Par acte sous-seing privé du 24 juin 2022, une offre de contrat de prêt professionnel avec franchise de 3 mois, enregistrée sous le numéro 06853063, a été consentie par la société anonyme coopérative de banque populaire BRED Banque Populaire, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 552 091 795 et ci-après également dénommée BRED BP, au profit de la SARL MONDIAL FLEXIBLES, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 909 082 562, aux fins d'acquisition d'un fonds de commerce (pour 250.000,00 €) et de stock de marchandises (pour 50.000,00 €), avec un autofinancement de 30.000,00 €, ledit crédit étant d'un montant de 270.000,00 €), avec un autofinancement de 2,99% (TAEG : 4,06%), remboursable par débit mensuel sur le compte n°230.06.1603 domicilié dans la même banque, et ce, sur une durée de 84 mois avec franchise de 3 mois, avec des échéances assurance incluses de 3.343,27 € (échéances 1 à 80) et 3.843,13 € (échéances 81), la première le 29/10/2022 et la dernière le 29/06/2029. Par acte sous seing privé en date du 07 avril 2022, Monsieur [L] [I], également gérant de la SARL MONDIAL FLEXIBLES, s'est porté caution solidaire dons la limite de 135.000,00 € incluant le principal, les intérêts, frais, commissions et accessoires des sommes dues par la société emprunteuse, et ce, sur une durée de 108 mois. A compter du 29 octobre 2024, des incidents de paiement ont été accusés au titre du remboursement dudit contrat de prêt. Au 15 mai 2025, la dette de la SARL MONDIAL FLEXIBLES s'élevait à la somme de 27.445,43 €. Par deux lettres recommandées datée du 15 mai 2025, retournées à leur expéditeur avec la mention « pli avisé non réclamé », la BRED BP a mis en demeure la société MONDIAL FLEXIBLES et sa caution solidaire, Monsieur [L] [I], d'avoir à régulariser la situation débitrice au titre du prêt. Par deux lettres recommandées datée du 1er septembre 2025, retournées à leur expéditeur avec la mention « pli avisé non réclamé », la BRED BP a prononcé la déchéance du terme du prêt, outre dénonciation qui en a été faite à Monsieur [L] [I], es-qualité de caution solidaire, et ce, avec mise en demeure d'avoir à régulariser la situation débitrice au titre du contrat de prêt n°06853063. Vu l'assignation signifiée sous forme de 65 pages par exploit de commissaire de justice à la requête de la BRED BP le 27 février 2026 à l'encontre de la SARL MONDIAL FLEXIBLES, selon remise faite à personne morale entre les mains de Monsieur [Y] [R], employé, qui a déclaré être habilité à en recevoir la copie et l'a acceptée, et le 18 mars 2026 à l'encontre de Monsieur [L] [P] [I], selon remise faite à étude, reçue au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 21 mars 2025 et enregistrée sous le n°RG 2026/0081 afin de voir le présent tribunal, sur le fondement notamment des dispositions des articles 1103 et suivant du code civil, et avec bénéfice de l'exécution provisoire : * recevoir la BRED BP en ses demandes en paiement, et y faisant droit ; * condamner solidairement la SARL MONDIAL FLEXIBLES et Monsieur [L] [I], es-qualité de caution solidaire, au paiement de la somme de 217.820,17 €, arrêtée au 03/12/2025, au titre du contrat de prêt professionnel n°06853063 au taux conventionnel annuel de 2,99%, majoré de 3 points (soit 5,99%), depuis le 29/10/2024 et dans la limite de la somme de 135.000,00 €, plafond de sa garantie s'agissant de Monsieur [L] [I], es qualité de caution solidaire ; * condamner solidairement la SARL MONDIAL FLEXIBLES et Monsieur [L] [I], es-qualité de caution solidaire, au paiement de la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre supporter les entiers dépens ; * ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil. Vu l'évocation de l'affaire à l'audience de premier appel du 21 avril 2026 à laquelle le conseil de la partie demanderesse s'en est rapporté à ses demandes initiales et a versé ses pièces au dossier de la procédure, en l'état de la non-comparution de la partie défenderesse bien que dûment assignée à comparaître, la décision ayant été mise en délibéré au 21 mai 2026. Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, ce dernier prévoyant que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date ; Vu les articles 472 et 473 du code de procédure civile qui disposent, respectivement, que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. », et que « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. / Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.»

MOTIFS

DE LA DÉCISION : Sur la demande en paiement de la créance au titre du prêt n°06853063 : Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent, respectivement : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. / Cette disposition est d'ordre public». Attendu en l'espèce qu'il est établi que le 24 juin 2022, la SARL MONDIAL FLEXIBLES s'est vue octroyer par la BRED BP un prêt professionnel n°06853063 d'un montant de 270.000,00 euros, au taux débiteur annuel de 2,99% (TAEG : 4,06%), remboursable sur une durée de 84 mois avec franchise de 3 mois, et ce, avec le cautionnement solidaire sur une durée de 108 mois de Monsieur [L] [I], également gérant de la société emprunteuse, selon acte sous seing privé en date du 07 avril 2022, dans la limite de 135.000,00 € incluant le principal, les intérêts, frais, commissions et accessoires des sommes dues. Qu'il n'est pas contesté que le prêt ait été dûment débloqué et ventilé comme suit : 50.000,00 € versés sur le compte courant de la SARL MONDIAL FLEXIBLES le 29 juin 2022 et un chèque de banque du même montant émis à cette même date pour l'acquisition du stock de marchandises, outre 220.000,00 € ayant fait l'objet d'un virement à la CARPA Martinique pour l'acquisition du fonds de commerce ; Qu'ensuite d'incidents de remboursement intervenus depuis le 29 octobre 2024, la dette de la SARL MONDIAL FLEXIBLES s'élevait à la somme de 27.445,43 € selon décompte en date du 15 mai 2025, sans régularisation ; Que le contrat de prêt professionnel susvisé n°06853063 comporte une clause relative à l'exigibilité anticipée en son article 12 ; Que les courriers recommandés du 15 mai 2025 aux fins de mise en demeure de la société MONDIAL FLEXIBLES comme de sa caution solidaire, Monsieur [L] [I], d'avoir à régulariser la situation débitrice sont restés sans effet ; Que la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt le 1er septembre 2025, avec dénonciation faite à la caution solidaire, avec mise en demeure d'avoir à régulariser la situation débitrice au titre du contrat de prêt n°06853063, en vain ; Que la créance de la BRED BP au titre du contrat de prêt, qui s'avère certaine, liquide et exigible, représente un montant de 217.820,17 €, arrêté au 03/12/2025, en ce notamment compris 202.360,87 € au titre du capital restant dû et 5.297,51 € d'intérêts ; Qu'en conséquence de quoi, il conviendra de condamner solidairement la SARL MONDIAL FLEXIBLES et Monsieur [L] [I], es qualité de caution solidaire, à payer à la banque la somme de 207.658,38 € (soit 202.360,87 € + 5.297,51 €) arrêtée au 03/12/2025, au titre du solde du prêt professionnel n°06853063 assortie d'un intérêt conventionnel au taux annuel de 5,99 % (soit 2,99% majoré de 3 points), depuis le 03/12/2025 et dans la limite de la somme de 135.000,00 €, plafond de sa garantie, s'agissant de Monsieur [L] [I], es-qualité de caution ; Sur les frais irrépétibles et les dépens : […] Attendu que les parties défenderesses non comparantes ni représentées, qui n'ont pas conclu, doivent être regardées comme « partie perdante » de la présente instance ; qu'il serait ainsi inéquitable de laisser à la charge de la banque demanderesse les frais irrépétibles qu'elle a dû engager devant la présente juridiction ; qu'il conviendra en conséquence de condamner in solidum les parties défenderesses à payer à la banque la somme de 1.500,00 € au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance ; Sur l'exécution provisoire : Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile énoncent, respectivement, que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement », et que « Le juge peut écarter l'inexécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. / Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. / (…) ». Attendu que l'exécution provisoire est de droit pour les instances introduites après le 1er janvier 2020, ce qui est le cas en l'espèce ; qu'en conséquence, au regard de la nature des faits de l'affaire, il n'apparaît pas y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision ;

PAR CES MOTIFS

: Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, CONDAMNE solidairement la SARL MONDIAL FLEXIBLES et Monsieur [L] [I], es-qualité de caution solidaire, à payer à la société anonyme coopérative de banque populaire BRED BANQUE POPULAIRE, les sommes suivantes : * 207.658,38 euros au titre du solde du prêt professionnel n°06853063, assortie d'un intérêt conventionnel au taux annuel de 5,99% à compter du 03 décembre 2025, quoique limitée à la somme de 135.000,00 € s'agissant de Monsieur [L] [I] ; * 1.500,00 euros au titre au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles ; REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire ; DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit ; LAISSE les dépens de l'instance à la charge conjointe de la SARL MONDIAL FLEXIBLES et Monsieur [L] [I], en ce compris les frais de greffe fixés et liquidés à un montant de 65,57 euros. Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026, et signé par le Président et le Greffier Signe electroniquement par Pierre-Emile DUNOYER, greffier.

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