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Tribunal des activités économiques du Mans, CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE - AUDIENCE PUBLIQUE, 19 septembre 2025, 2025001627

Mots clés
contrat • règlement • siège • société • terme • déchéance • prêt • sanction • pouvoir • remboursement • requérant • requête • ressort • solde

Chronologie de l'affaire

Tribunal des activités économiques du Mans
19 septembre 2025
Tribunal des activités économiques du Mans
6 juin 2025

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Texte intégral

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 001627 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE - AUDIENCE PUBLIQUE JUGEMENT DU 19/09/2025 DEMANDEUR (s): CAISSEREGIONALEDE CREDIT AG [Adresse 1] RICOLEMUTUEL DE L'ANJOUET DU MAINE - [Adresse 1] REPRESENTANT (s) : Maître DEPONIFARC Y Christine DEFENDEUR (s) : SARL G.P.I - [Adresse 2] REPRESENTANT (s): DEBATS A L'AUDIENCE DU 07/07/2025 COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT Monsieur BELLANGER Alain JUGES Monsieur TRUBERT Pascal Monsieur ANCEL Stéphane GREFFIER présent uniquement lors des débats Madame EBREL Delphine, commis greffière assermentée du tribunal Objet : ASSIGNATION ACTION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCTION DU NON PAIEMENT Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit en la cause d'entre : La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE (CRCAM), société coopérative à capital variable agréée en tant qu'établissement de crédit, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du MANS sous le numéro 414 993 998, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, Comparante par Maître Christine de PONTFARCY, avocate au Barreau du MANS, SCP HAUTEMAINE AVOCATS, demeurant [Adresse 3]. Demanderesse Et La SARL G.P.I, société à responsabilité limitée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le numéro 434 576 898, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. Défenderesse, non présente et non représentée. L'affaire a été appelée le 07/07/2025, puis le tribunal l'a mise en délibéré pour son jugement être rendu publiquement le 19/09/2025, par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant dument informées suivant les dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. LE TRIBUNAL, Vu l'assignation en date du 13/02/2025 à laquelle il est expressément fait référence, à comparaître le 10/03/2025 à 9 heures devant le tribunal des activités économiques du MANS, à la requête de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTEL DE L'ANJOU ET DU MAINE, tentée d'être signifiée à la société G.P.I, par exploit d'un clerc assermenté de la société civile professionnelle [A] [Y], [L] [I], [B] [C], [V] [W], [Q] [M], commissaires de justice associés dont l'étude est située, [Adresse 4] [Adresse 4] et visé par Maître [V] [W], ès -qualités, à son dernier domicile connu. Conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, le destinataire à qui l'acte doit être signifié n'ayant pas répondu aux appels et n'étant pas joignable à l'adresse du siège, un avis de passage daté du même jour, mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant et le fait que la copie de l'acte doit être retirée dans les plus brefs délais en son étude contre récépissé ou émargement, par le destinataire de l'acte ou par toute autre personne spécialement mandatée, a été laissé au domicile du signifié. La lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile a été adressée le même jour ou le premier jour ouvrable suivant la date du présent, au domicile du destinataire ci-dessus, avec copie de l'acte. Le cachet du commissaire a été apposé sur l'enveloppe. Vu le jugement du tribunal des activités économiques du MANS en date du 06/06/2025 ordonnant la réouverture des débats et renvoyant l'affaire à l'audience de mise en état du tribunal de céans à l'audience du 07/07/2025 9h00 afin de pouvoir conclure sur le fond, le jugement valant convocation des parties, Vu les pièces de la partie demanderesse pour l'audience du 07/07/2025, auxquelles il est expressément fait référence, RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE La SARL GPI, exerce une activité d'agence immobilière sous l'enseigne IMELLE. Le 12 juin 2017, pour l'exploitation de son activité, la SARL GPI a ouvert un compte courant n° [XXXXXXXXXX01] auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU et DU MAINE. Le 14 avril 2023, la SARL GPI a souscrit auprès de la CRCAM Anjou Maine un contrat de prêt, sans garantie, portant les caractéristiques suivantes : Numéro du contrat de prêt : [XXXXXXXXXX02], Catégorie : contrat global de crédits de trésorerie, Montant : 10.000,00 euros, Taux : 6,2080 % Durée : 18 mois Le 7 novembre 2023, par lettre recommandée avec accusé de réception, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE écrit à la SARL GPI pour l'aviser du solde débiteur du compte courant au-delà de la limite autorisée et pour lui rappeler que cette situation pouvait générer des frais et des intérêts de retard. Les 1er février 2024, les 3 et 17 avril 2024, ainsi que le 17 septembre 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE émet des courriers aux mêmes fins, restés sans suite. Le 18 septembre 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE met en demeure la SARL GPI, par lettre recommandée avec accusé de réception du, de procéder sous 30 jours à la régularisation de sa situation qu'à défaut de règlement dans ce délai, la déchéance du terme pourrait être prononcée, pli avisé non réclamé. Le 14 octobre 2025, le délai de 18 mois prévu au contrat global de crédit de trésorerie est arrivé à son terme. Le 29 octobre 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE, par lettre recommandée avec accusé de réception, prononce la déchéance du terme et met en demeure la SARL GPI de régler la somme de 11 330,37 € dans un délai de 30 jours « pli avisé non réclamé ». C'est ainsi que l'affaire a été déposée devant le tribunal de céans.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

: Pour la partie demanderesse, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUL DE L'ANJOU ET DU MAINE soutient : 1.1 Sur les engagements de la SARL GPI : Citant les articles 1103, 1104, alinéa 1et 1902 du Code civil Le contrat indiqué clairement que faute de remboursement du crédit de trésorerie dans les délais, soit 18 mois, la SARL GPI devait payer les intérêts sur les découverts au-delà du montant autorisé soit 10 000 euros. La SARL GPI n'a pas respecté ses engagements et le délai de 18 mois prévu au contrat global de crédits de trésorerie est arrivé à son terme le 14 octobre 2025. À défaut pour la SARL GPI d'avoir régularisé sa situation auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE, celle-ci est parfaitement fondée à solliciter le paiement de sa créance par-devant le tribunal des Activités Economiques du MANS. 1.2 Sur les demandes de la CRCAM : Selon un décompte actualisé établi au 29 octobre 2024, la dette de la SARL GPI s'élève à la somme de 11 426,59 € à parfaire des intérêts postérieurs jusqu'à parfait règlement. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE a été contrainte d'engager des frais pour les besoins de la procédure qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y a donc lieu de condamner la SARL GPI à lui payer la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE demande au tribunal de : Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu l'article 1902 du code civil, Condamner la SARL GPI à payer à la société CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE (CRCAM) la somme de 11 426,59 €, suivant décompte arrêté au 29 octobre 2024, à parfaire des intérêts postérieurs jusqu'à parfait règlement au titre du contrat global de crédits de trésorerie n° [XXXXXXXXXX02]. Condamner la SARL GPI à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner la SARL GPI aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître de PONTEARCY, avocat membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, Avocats aux offres de droit et ce, conformément aux dispositions de l'Article 699 du code de procédure civile. Dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations ordonnées, dans l'hypothèse où l'exécution forcée devrait être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier, conformément à l'article L111-8 du code de procédure civile d'exécution, devront être supportés par le débiteur en supplément de l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Rappeler que l'exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. Pour la partie défenderesse, la SARL G.P.L : Défaillante faute de comparaitre ou d'être représentée, elle n'a pas déposé de conclusions pour sa défense. SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir examiné pièces de la partie demanderesse et en avoir délibéré, constate que : Malgré les nombreuses relances effectuées par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE à l'encontre de la SARL GPI, cette dernière n'a pas régularisé sa situation débitrice qui présentait un compte débiteur au-delà de la somme prévue soit 10 000 euros. En conséquence, le tribunal condamnera la SARL GPI à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE, au titre du contrat global de crédit de trésorerie N°[XXXXXXXXXX02], la somme de 11.426,59 euros (11 330.37 euros + 96.22 euros) selon décompte au 29/10/2024 à parfaire des intérêts postérieurs jusqu'à parfait règlement. Frais irrépétibles et dépens : Compte tenu de ce qui précède, il serait inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE des frais exposés pour faire valoir ses droits. Ainsi, le tribunal condamnera la SARL GPI à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante sera con damnée aux dépens de l'instance. En conséquence, le tribunal condamnera la SARL GPI aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître de PONTFARCY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE demande que, dans l'hypothèse d'une exécution forcée par voie de commissaire de justice, les frais correspondants soient mis à la charge de la SARL GPI, en application de l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution. Cette demande sera rejetée car les dispositions de l'article L.111-8 s'appliquent de plein droit en cas d'exécution forcée, sans qu'il soit nécessaire d'en faire mention dans le dispositif du jugement. Par ailleurs, l'exécution provisoire étant de droit, aucune mesure particulière n'a lieu d'être prise à ce titre, il n'y a donc pas lieu d'allouer de frais supplémentaires liés à une éventuelle mise en œuvre forcée, ces frais étant déjà régis par la loi. Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 1103 et 1104 et 1902 du code civil, Vu les articles 514, 699 et 700 du code de procédure civile, Vu les pièces déposées, Condamne la SARL GPI à payer à la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE, au titre du contrat global de crédit de trésorerie N° [XXXXXXXXXX02], la somme de 11.426,59 euros suivant décompte arrêté au 29/10/2024, à parfaire des intérêts postérieurs jusqu'à parfait règlement. Condamne la SARL GPI à payer à la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la SARL GPI au paiement des dépens de l'instance, soit : 1°) Coût de l'assignation en date du 13/02/2025 ; soit 56,94 euros. 2°) Aux droits de plaidoiries. 3°) Aux dépens liquidés à la somme de 57,23euros TTC. dont distraction au profit de Maître de PONTFARCY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Rejette la demande tendant à la prise en charge des frais d'exécution forcée. Dit que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. Ce qui sera exécuté conformément à la loi. Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, Monsieur Stéphane ANCEL, juge du tribunal des activités économiques du MANS présent aux débats et délibéré et ayant signé le présent jugement avec Madame Delphine EBREL, commis greffière assermentée du tribunal des activités économiques du MANS, présente lors des débats, le président d'audience étant empêché. Le Greffier, Le Président.

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