Tribunal administratif de Paris, 8 septembre 2026, 2626975
Mots clés
recours • rejet • requête • astreinte • preuve • requérant • principal • requis • ressort • subsidiaire • terme
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Paris
- Numéro d'affaire :2626975
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
- Référence abrégée : TA Paris, 8 sept. 2026, n° 2626975
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : DE OLIVEIRA
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Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2026, M. A... B..., représenté par Me de Oliveira, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ; ». M. B..., ressortissant sénégalais né le 8 août 1942 et entré en France en 1969, a bénéficié de nombreux titres de séjour. En dernier lieu il s'est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle, valable du 30 avril 2018 au 29 avril 2020, dont il a sollicité le renouvellement, postérieurement à son expiration, le 8 juillet 2020. Par la présente requête, M. B... demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement refusé de faire droit à sa demande. D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Selon l'article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. (…) ». D'autre part, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. Les règles énoncées au point 4 ci-dessus, relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d'une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, sont également applicables à la contestation d'une décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu'il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. La preuve d'une telle connaissance ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation de la demande. Elle peut en revanche résulter de ce qu'il est établi, soit que l'intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d'une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l'administration, notamment à l'occasion d'un recours gracieux dirigé contre cette décision. Le demandeur, s'il n'a pas été informé des voies et délais de recours, dispose alors, pour saisir le juge, d'un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l'événement établissant qu'il a eu connaissance de la décision. Ainsi qu'il a été dit au point 2 de la présente ordonnance, M. B... a déposé sa demande de renouvellement de son titre de séjour, réputée complète, le 8 juillet 2020. Une décision implicite de rejet de cette demande, née du silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois après son dépôt, est donc née le 8 novembre 2020. Si M. B... n'a pas été informé des voies et délais de recours pour contester cette décision, il ressort en revanche des pièces du dossier qu'il en a eu une connaissance acquise dès le 14 mai 2024, date à laquelle il a adressé un courriel au préfet pour être informé du suivi de son dossier. En vertu des règles précitées, il avait donc un an à compter de cette date pour contester au fond la légalité de la décision implicite de rejet née le 8 novembre 2020. Or, il n'a saisi le juge à cette fin que le 4 septembre 2026, soit au-delà du délai raisonnable d'un an expiré le 14 mai 2025. Sa requête est donc irrecevable, quand bien même il a soumis au préfet une demande de communication des motifs de rejet de la décision attaquée le 3 août 2026, au-delà du délai de recours raisonnable. La présente requête est donc manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Paris, le 8 septembre 2026. Le président de formation de jugement, L. GAUCHARD La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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