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Tribunal de commerce de Melun, 6ème Chambre A, 10 juin 2026, 2026L00153

Mots clés
sanction • rapport • ressort • remise • siège • trésor • procès-verbal • quantum • recours • redressement • requis • signification • société • tiers

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce de Melun
10 juin 2026
Tribunal de commerce de Melun
16 décembre 2024

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN Jugement rendu le 10 juin 2026 Références : 2026L00153 / 2024J01079 ENTRE : * la SELARL MJC2A représentée par Maître [B] [D], [Adresse 1], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS O'BEAUTY Demanderesse comparante à l'audience par Maître [T] [C], mandataire judiciaire salariée de la SELARL MJC2A représentée par Maître [B] [D] D'UNE PART, ET : * Mme [L] [A] demeurant [Adresse 2] Défenderesse non comparante D'AUTRE PART, LE TRIBUNAL Vu les dispositions du livre VI et notamment les articles L.650-1 et suivants du code de commerce. Vu le jugement de ce tribunal du 16/12/2024 qui a ouvert une procédure collective au bénéfice de la SAS O'BEAUTY, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MELUN sous le numéro 848298881. Vu l'assignation à comparaître en date du 27 janvier 2026 pour l'audience de ce tribunal du 8 avril 2026 diligentée par la SELARL MJC2A représentée par Maître [B] [D], en sa qualité de mandataire liquidateur, en vue de voir prononcer à l'encontre du dirigeant de la SAS O'BEAUTY, Mme [L] [A] l'une des sanctions commerciales prévues au chapitre II du titre V du livre VI du code de commerce et aux articles R.653-2, R.651-5 et R.631-4 combinés du code de commerce, sur le fondement des griefs suivants : Abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure faisant obstacle à son bon déroulement (L.653-5 5°), Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (L.653-5 δ°), L'affaire a été retenue à l'audience du 8 avril 2026. En application de l'article L.662-3 du code de commerce, les débats ont eu lieu en audience publique. Le liquidateur a rappelé les termes de son assignation et notamment que le passif déclaré de la SAS O'BEAUTY s'élevait à 167.843 €uros et qu'aucun actif n'a été recouvré. Il a en outre rappelé les cas de sanctions visés dans la citation. Il a donc sollicité à l'encontre de Mme [L] [A] une mesure de faillite personnelle d'une durée de 3 ans. La défenderesse ne s'est pas présentée à l'audience. Elle serait partie sans laisser d'adresse ainsi qu'il en ressort du procès-verbal de recherches infructueuses dressé par le Ministère de la SAS ID FACTO MELUN, commissaire de Justice, en date du 27/01/2026. Le Ministère Public a requis à l'encontre de Mme [L] [A] le prononcé d'une faillite personnelle pour une durée de 4 années au regard des griefs caractérisés et notamment de la perception de sommes au titre de comptes personnels de formation. Le rapport écrit du juge-commissaire a été déposé au dossier et conformément à l'article L.662-7 du code de commerce, celui-ci n'a ni siégé dans la formation de jugement, ni participé au délibéré, et le rapport a été porté à la connaissance du débiteur via l'assignation et par son énoncé à l'audience. A l'issue des débats, le président a indiqué que le délibéré était fixé au 10 juin 2026 par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de commerce, conformément à l'article 450 du code de procédure civile. SUR CE : ATTENDU qu'il ressort des explications des parties, des renseignements recueillis et du rapport de Monsieur le juge-commissaire que : 1. S'agissant d'avoir fait disparaitre des documents comptables, ou l'absence de tenue de comptabilité rendue obligatoire par les textes, comptabilité fictive, ou manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables, (L.653-5 6°) Que Mme [L] [A] n'a justifié d'aucun document comptable auprès du mandataire de justice, alors que ces documents ont été sollicités par courriers recommandé et simple, en date du 18/12/2024 ; Qu'en outre, la SAS O'BEAUTY a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 01/01/2020 au 31/12/2022 ; Que toutes les tentatives et démarches effectuées pour permettre le déroulement du contrôle dans le cadre de la procédure sont demeurées vaines ; Qu'ainsi, la SAS O'BEAUTY s'est mise en situation d'opposition à contrôle fiscal en ne communiquant aucune comptabilité sur la période du 01/01/2020 au 31/12/2022 pour l'ensemble des déclarations fiscales ou opérations susceptibles d'être vérifiées ; Que l'administration fiscale, face à la carence totale de la dirigeante a dressé un procèsverbal d'opposition à contrôle fiscal adressé par lettre recommandé avec accusé de réception le 06/11/2023 au siège de la société, retourné par les services de la poste avec la mention « pli avisé et non réclamé » ; Que le redressement a notamment été effectué en matière de TVA, pour un montant de 170.130 Euros ; Qu'au vu de ces éléments, il est établi que Mme [L] [A] a tenu une comptabilité irrégulière ; 2. S'agissant de s'être abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (L653-5 5°) Attendu que Mme [L] [A] a été convoquée à plusieurs reprises par le mandataire comme en attestent les courriers, recommandé retourné par les services de la poste avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse », et simple, en date du 18/12/2024 ; Que les déclarations du mandataire, auxiliaire de justice, selon lesquelles Mme [L] [A] ne s'est pas présentée aux convocations d'usage, suffisent à attester de l'absence de coopération sans qu'il y ait besoin d'autres éléments probants ; Que du fait de la carence de Mme [L] [A], le liquidateur n'a pas été en mesure de recueillir des informations sur les causes des difficultés de l'entreprise ; Attendu en outre, que Mme [L] [A] n'a pas remis les renseignements qu'elle est tenue de communiquer en application de l'article L.622-6 du code de commerce pour le bon déroulement de la procédure ; Attendu que la convocation, en date du 18/12/2024, listait l'ensemble des documents devant être remis au liquidateur ; Que le courrier du mandataire est suffisamment explicite quant à l'importance de la remise de ces documents ; Que Mme [L] [A] n'a remis aucun de ces documents, le courrier recommandé ayant été retourné par les services de la poste avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse » ; Que le caractère intentionnel de défaut de remise de documents ainsi que son élément matériel, prouvé par le retour du courrier avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse » alors que Mme [L] [A] n'est pas censée ignorer ses obligations en matière de changement d'adresse, atteste de sa mauvaise foi ; Attendu en effet, que le retour des courriers portant la mention « destinataire inconnu à l'adresse » atteste d'une volonté du dirigeant de ne pas informer les tiers de son changement d'adresse en ne procédant pas aux modifications pourtant obligatoires au RCS, voire de dissimuler volontairement sa nouvelle adresse afin d'échapper à toute responsabilité ; Attendu que cette fuite du dirigeant manifeste une abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure et ne peut en aucun cas le mettre à l'abri des sanctions ; Qu'il est ainsi établi que Mme [L] [A] s'est abstenue volontairement de coopérer avec les organes de la procédure faisant obstacle à son bon déroulement ; Que dans ces conditions, ce grief sera retenu à son encontre ; Attendu que Mme [L] [A] est âgée de 35 ans ; Attendu que la carence de Mme [L] [A] n'a pas permis au tribunal de recueillir les informations relatives à d'éventuelles difficultés rencontrées par Mme [L] [A], notamment sur le plan financier ou liées à sa santé, ce qui ne permet pas au Tribunal d'adapter le quantum de la sanction ; Attendu qu'ainsi, il convient de sauvegarder immédiatement les intérêts desdits créanciers, et de prévenir tout renouvellement d'agissements contraires à la loi en écartant Mme [L] [A] de l'exercice de toute activité économique indépendante, et d'assortir la sanction prononcée de l'exécution provisoire, conformément à l'article L 653 -11 du Code de Commerce ; Attendu que, de surcroît, le montant du passif est élevé et qu'aucun actif n'a été recouvré ; Qu'en conséquence, au vu de la particulière gravité des faits mentionnés ci-dessus, le tribunal décide de prononcer à l'encontre de Mme [L] [A] sur le fondement de l'absence de coopération et d'une tenue de comptabilité irrégulière, une mesure faillite personnelle pour une durée qu'il fixe à 4 ans ; Attendu que les dépens seront à la charge de Mme [L] [A] et si les fonds du débiteur n'y peuvent suffire à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, VU le rapport établi par Monsieur le juge-commissaire. Vu les articles L.650-1 et suivants du code de commerce.

Prononce

à l'encontre de Mme [L] [A], en sa qualité de dirigeant de la SAS O'BEAUTY, la faillite personnelle. Dit que cette sanction est applicable pour une durée de 4 ans. Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. DIT que les publicités du présent jugement, conformément à l'article R 653 - 3 du code de commerce seront effectuées sans délai, nonobstant toutes voies de recours. Dit qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce. MET les dépens liquidés à la somme de CENT-SOIXANTE-DIX €UROS ET QUATRE-VINGT-DIX CENTIMES (170,90 €uros) outre les frais de signification, à la charge de Mme [L] [A] et si les fonds du débiteur n'y peuvent suffire à la charge du Trésor Public. RETENU à l'audience publique du 8 avril 2026, où siégeaient, M. Jacques ROBIN, Président, M. [B] JOUIN et M. Claude EULRY, Juges, assistés de Mme GAURY Nathalie, commis greffier assermenté, en présence de Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureure de la République près le tribunal judiciaire de MELUN. DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 10 juin 2026. LA MINUTE du Jugement est signée par M. Jacques ROBIN, Président, et par Me Philippe MODAT, greffier associé.

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