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INPI, 26 mai 2016, 2015-5610

Mots clés
décision sans réponse • r 712-16, 2° alinéa 1 • produits • société • propriété • risque • règlement • terme • filiation • statuer

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2015-5610
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 2015-5610, 26 mai 2016
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : GRAIN D'OC ; GRAIN DE FRANCE
  • Numéros d'enregistrement : 8337461 \ 4213930
  • Parties : CASTEL FRERES (société par actions simplifiée) c. ODEVIE (société par actions simplifiée)

Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse

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Texte intégral

OPP 15-5610 / VL Le 27/05/2016 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n°207/2009 modifié par le Règlement (UE) n°2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L713-2, L713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société ODEVIE (société par actions simplifiée) a déposé, le 30 septembre 2015, la demande d'enregistrement n°15 4 213 930 portant sur le signe verbal GRAIN DE FRANCE. Le 22 décembre 2015, la société CASTEL FRERES (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque communautaire verbale GRAIN D'OC déposée le 5 mai 2009, et enregistrée sous le n°8337461. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits La demande d'enregistrement contestée désigne des produits identiques et similaires à ceux de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure. L'opposition a été notifiée au déposant le 12 janvier 2016 sous le n°15-5610. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que suite à l'objection provisoire à enregistrement réputée acceptée par son titulaire, le libellé de la demande d'enregistrement à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « cidres : tous ces produits étant d'origine française ou fabriqués en France». Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : «Boissons alcooliques (à l'exception des bières)». CONSIDERANT que la demande d'enregistrement désigne des produits identiques à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que le signe contesté porte sur le signe verbal GRAIN DE FRANCE, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal GRAIN D'OC, ci-dessous reproduit : GRAIN D'OC CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes en présence que ces derniers sont pareillement constitués de trois termes ; Que les signes ont visuellement, phonétiquement et intellectuellement en commun l'association du terme GRAIN, en attaque, suivi de la préposition DE ou D', et un terme faisant référence à un territoire (France pour le signe contesté / OC se rapportant au pays d'Oc pour la marque antérieure) ; Qu'il résulte de la structure commune des éléments verbaux GRAIN DE FRANCE / GRAIN D'OC un risque de confusion sur l'origine des produits, le consommateur étant fondé à croire qu'il existe une filiation entre ces marques. CONSIDERANT que le signe verbal contesté GRAIN DE FRANCE constitue donc l'imitation de la marque antérieure GRAIN D'OC. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité des produits en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur ; Qu'ainsi, le signe verbal contesté GRAIN DE FRANCE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque antérieure GRAIN D'OC.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d'enregistrement est rejetée. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Virginie LANDAIS, Juriste

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