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Tribunal judiciaire de Bordeaux, 9 décembre 2025, 22/05039

Mots clés
société • préjudice • rapport • condamnation • assurance • contrat • résiliation • compensation • procès-verbal • relever • réparation • principal • ressort • prescription • pouvoir

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Bordeaux
9 décembre 2025
Tribunal de commerce de Bordeaux
10 octobre 2023
Tribunal de grande instance de Bordeaux
22 octobre 2018

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux
  • Numéro de pourvoi :
    22/05039
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Bordeaux, 9 déc. 2025, n° 22/05039
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Bordeaux, 22 octobre 2018
  • Identifiant Judilibre :69459ce875782d5f06ca6c12
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Résumé

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Texte intégral

N° RG 22/05039 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W2AV 7E CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 20] 7E CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 09 DÉCEMBRE 2025 54G N° RG 22/05039 N° Portalis DBX6-W-B7G-W2AV AFFAIRE : [O] [W] [I] [X] épouse [W] C/ SARL GO PARQUETS SARL ART BETON CIRE 33 SA AVIVA [E] [F] [V] [Z] EURL J.J [Z] SA MAAF ASSURANCES QBE INSURANCE EUROPE LIMITED SA GAN ASSURANCES SARL ENTREPRISE [H] [P] INTERVENANT VOLONTAIRE QBE EUROPE SA/NV N° RG 22/05039 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W2AV Grosse Délivrée le : à SELARL AB VOCARE (barreau de CHARENTE) SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE SCP DEFFIEUX GARRAUD JULES SARL KLEMA AVOCATS SCP MAATEIS Me Christine MALAUSSANNE SELARL RACINE [Localité 20] Me [A] [S] SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES 1 copie Monsieur [G] [K], expert judiciaire COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats : Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile, Monsieur PETEAU, Vice-Président, Lors du prononcé : Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile, Madame BOULNOIS, Vice-Président, Monsieur PETEAU, Vice-Président, Lors des débats et du prononcé : Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier DÉBATS : à l'audience publique du 07 Octobre 2025, Monsieur PETEAU, Magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. JUGEMENT : Réputé contradictoire En premier ressort Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe DEMANDEURS Monsieur [O] [W] né le 1er Août 1958 à [Localité 26] (HAUTE-GARONNE) [Adresse 5] [Localité 6] représenté par Maître Caroline SALVIAT de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant) représenté par Maître Julien GIBIER de la SCP GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocat au barreau de CHARTRES (avocat plaidant) Madame [I] [X] épouse [W] née le 22 Juin 1957 à [Localité 26] (HAUTE-GARONNE) [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Maître Caroline SALVIAT de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant) représentée par Maître Julien GIBIER de la SCP GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocat au barreau de CHARTRES (avocat plaidant) DÉFENDEURS SARL GO PARQUETS [Adresse 17] [Localité 9] représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX SAS FRANCABE FINANCES anciennement dénommée SARL ART BETON CIRE 33 [Adresse 3] [Localité 11] représentée par Maître Renaud PRUVOST de la SARL KLEMA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX SA ABEILLE IARD & SANTÉ venant aux droits de la SA AVIVA ASSURANCES en qualité d'assureur de la SARL ART BETON CIRE 33 [Adresse 2] [Localité 18] représentée par Maître Denise BOUDET de la SELARL AB VOCARE, avocats au barreau de CHARENTE Monsieur [E] [F] exerçant au moment des travaux sous l'enseigne TLC PEINTURES ([Adresse 13]) né le 10 Janvier 1986 à [Localité 22] (ORNE) [Adresse 15] [Localité 12] représenté par Maître Christine MALAUSSANNE, avocat au barreau de BORDEAUX Monsieur [V] [Z] en sa qualité de mandataire ad hoc de l'EURL J.J [Z] de nationalité Française [Adresse 23] [Localité 14] défaillant EURL J.J [Z] [Adresse 23] [Localité 14] défaillante SA MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur de Monsieur [E] [F] [Adresse 21] [Localité 16] représentée par Maître Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX GARRAUD JULES, avocat au barreau de BORDEAUX QBE INSURANCE EUROPE LIMITED en qualité d'assureur de Monsieur [E] [F] et de l'EURL BASSIN ELEC [Adresse 27] [Adresse 1] [Localité 19] représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX SA GAN ASSURANCES (chez son agent général Monsieur [N] [R]) en qualité d'assureur de l'EURL J.J [Z] [Adresse 7] [Localité 10] représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX SARL ENTREPRISE [H] [P] [Adresse 24] [Localité 8] représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX PARTIE INTERVENANTE QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED en qualité d'assureur de Monsieur [E] [F] et de l'EURL BASSIN ELEC [Adresse 27] [Adresse 1] [Localité 19] représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX Monsieur et Madame [O] et [I] [W] ont fait construire une maison d'habitation située [Adresse 4] à [Localité 25]. Dans ce cadre ils ont signé un contrat de maîtrise d'oeuvre avec la SARLU JJ [Z] le 15 juin 2013. Différentes entreprises sont intervenues : - Monsieur [E] [F] pour les peintures intérieures et le traitement du bardage ; - La SARL [H] [P] pour les menuiseries ; - La SARL GO PARQUET pour les parquets collés ; - La SARL ART BETON CIRE 33 pour le béton ciré ; - EURL BASSIN ELEC pour l'électricité. La déclaration réglementaire d'ouverture de chantier est datée du 20 janvier 2014 et des réceptions avec réserves sont intervenues les 29 et 30 mai 2017. Se plaignant de la non-levée de réserves et de désordres, Monsieur et Madame [O] et [I] [W] ont sollicité une expertise judiciaire auprès du juge des référés du Tribunal de grande instance de BORDEAUX par acte d'huissier de justice en date du 25 mai 2018. Monsieur [G] [K] expert a été désigné par ordonnance en date du 22 octobre 2018. Par actes de commissaire de justice des 16, 17, 18, 21 octobre 2022, Monsieur et Madame [O] et [I] [W] ont assigné devant le Tribunal judiciaire de Bordeaux, l'EURL JJ [Z], la SA GAN ASSURANCES en qualité d'assureur responsabilité décennale et civile de l'EURL JJ [Z], Monsieur [E] [F], la société QBE INSURANCE en qualité d'assureur responsabilité décennale de Monsieur [F] et la SA MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur responsabilité civile de Monsieur [F], la SARL [P], la SARL GO PARQUET, la SARL ART BETON CIRE 33 et la SA AVIVA ASSURANCES en qualité d'assureur responsabilité décennale et civile de la SARL BETON CIRE 33. Le juge de la mise en état a prononcé le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise par ordonnance en date du 03 juillet 2020. N° RG 22/05039 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W2AV L'expert a déposé son rapport le 13 octobre 2022. L'EURL JJ [Z] a décidé de sa dissolution et Monsieur [V] [Z] a été désigné liquidateur amiable le 15 novembre 2020. Le 13 janvier 2021, l'EURL CABINET JJ [Z] a clôturé ses opérations de liquidation amiable. Le Tribunal de commerce de Bordeaux a, par ordonnance en date du 10 octobre 2023, désigné Monsieur [V] [Z] en qualité de mandataire ad hoc pour représenter l'EURL JJ [Z] dans le cadre de l'instance en cours devant le Tribunal judiciaire de Bordeaux. Par acte de commissaire de justice en date du 15 novembre 2023, Monsieur [V] [Z], ès qualité de mandataire ad hoc de l'EURL JJ [Z], a été assigné en intervention forcée. La compagnie QBE EUROPE SA/NV intervenait volontairement à l'instance indiquant avoir repris le portefeuille de la compagnie QBE INSURANCE EUROPE LIMITED. Dans leurs dernières conclusions notifiées le 12 septembre 2024Monsieur et Madame [O] et [I] [W] sollicitaient au visa des articles 1792-6 du code civil, 1147 ancien du code civil recodifié à l'article 1231-1 du code civil et l'article 1134 ancien du code civil de : - Condamner in solidum Monsieur [E] [F] exerçant sous l'enseigne TLC, la SA MAAF ASSSURANCES et la société QBE EUROPE SA/NV, l'EURL JJ [Z], représentée par son mandataire ad hoc, et la SA GAN ASSURANCES à payer à Monsieur [O] [W] et Madame [I] [X] épouse [W] la somme de 52.559 € au titre des reprises des peintures et la réfection du bardage bois extérieur, - Condamner in solidum Monsieur [E] [F] exerçant sous l'enseigne TLC, la SA MAAF ASSSURANCES, l'EURL JJ [Z], représentée par son mandataire ad hoc, la SA GAN ASSURANCES et la SAS ENTREPRISE [H] [P] à payer à Monsieur [O] [W] et Madame [I] [X] épouse [W] la somme de 1.759,20 € au titre de la reprise des menuiseries intérieures, - Condamner in solidum la SAS BETON CIRE 33, la SA ABEILLE IARD & SANTE, l'EURL JJ [Z], représentée par son mandataire ad hoc, et la SA GAN ASSURANCES à payer à Monsieur [O] [W] et Madame [I] [X] épouse [W] la somme de 30.564,96 € au titre de la reprise du béton ciré, - Condamner in solidum l'EURL JJ [Z], représentée par son mandataire ad hoc, la SA GAN ASSURANCES et la société QBE EUROPE SA/NV à payer à Monsieur [O] [W] et Madame [I] [X] épouse [W] la somme de 5.457,67 € au titre du défaut de suivi de chantier et du surcoût consécutif au titre du marché d'électricité, - Dire que les sommes susvisées porteront intérêt au taux légal à compter du 29 mai 2017 et indexation BT01 au jour du paiement, - Condamner in solidum Monsieur [E] [F] exerçant sous l'enseigne TLC, la SA MAAF ASSSURANCES et la société QBE EUROPE SA/NV, l'EURL JJ SAUVAIT, représentée par son mandataire ad hoc, la SA GAN ASSURANCES, la SAS ENTREPRISE [H] [P], la SAS BETON CIRE 33 et la SA ABEILLE IARD & SANTE à payer à Monsieur [O] [W] et Madame [I] [X] épouse [W] la somme de 2.500 € au titre de leur préjudice moral, - Débouter la SAS ENTREPRISE [H] [P] de ses demandes, - Débouter les défenderesses de l'ensemble de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamner in solidum Monsieur [E] [F] exerçant sous l'enseigne TLC, la SA MAAF ASSSURANCES et la société QBE EUROPE SA/NV, l'EURL JJ [Z], représentée par son mandataire ad hoc, la SA GAN ASSURANCES, la SAS ENTREPRISE [H] [P], la SAS BETON CIRE 33 et la SA ABEILLE IARD & SANTE à payer à Monsieur [O] [W] et Madame [I] [X] épouse [W] la somme de 15.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamner in solidum Monsieur [E] [F] exerçant sous l'enseigne TLC, la SA MAAF ASSSURANCES et la société QBE EUROPE SA/NV, l'EURL JJ [Z], représentée par son mandataire ad hoc, la SA GAN ASSURANCES, la SAS ENTREPRISE [H] [P], la SAS BETON CIRE 33 et la SA ABEILLE IARD & SANTE aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES par application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile d'exécution, - Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire compte tenu de l'ancienneté du litige. Dans ses dernières conclusions notifiées le 03 mai 2024 au visa des articles 1134 ancien, 1240 et 1347 du Code civil la SARL JC [P] sollicitait de : - Prendre acte des protestations et réserves d'usage de l'entreprise JC [P] quant à la somme de 1.579,20 € au titre de la remise en peinture des menuiseries ; - Juger que Monsieur [F] et la société J.J [Z], représentée par son mandataire ad hoc, Monsieur [V] [Z], engagent leurs responsabilités délictuelles a l'égard de l'entreprise JC [P] ; - En conséquence, les condamner à garantir et relever indemne l'entreprise JC [P] de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre de la remise en peinture des menuiseries à hauteur de 70 % à la charge de Monsieur [F] et 20 % de l'entreprise J.J [Z] ; - Assortir la somme de 2.316,17 euros des intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2017 pour la fixer, en mars 2023, à la somme de 2.437,34 euros ; - Condamner les époux [W] au profit de l'entreprise JC [P] la somme de 2.437,34 euros au titre du solde de sa dernière facture ; - Ordonner la compensation des dettes réciproques entre l'entreprise JC [P] et les époux [W] ; - En conséquence, condamner les époux [W] à verser à l'entreprise JC [P] la somme de 2.261,42 € ; - Débouter les époux [W] de leur demande d'indemnisation de préjudice moral Au surplus, débouter toute partie d'une quelconque demande de condamnation de l'entreprise JC [P] au titre d'un prétendu préjudice moral des époux [W] ; - Condamner toute partie succombante à verser à l'entreprise JC [P] la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais inhérents à l'exécution de la décision à intervenir ; - Débouter toute partie d'une quelconque demande à l'encontre de l'entreprise JC [P] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Ecarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir en cas de condamnation de l'entreprise JC [P] ; N° RG 22/05039 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W2AV Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 mars 2023, la SARL GO PARQUETS demandait de : CONSTATER l'absence de demande dirigée à l'encontre de la SARL G.O PARQUETS ; En conséquence, - PRONONCER la mise hors de cause de la SARL G.O PARQUETS ; - CONDAMNER in solidum les consorts [W] ou toutes parties succombantes à payer à la SARL G.O. PARQUETS la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure ; - CONDAMNER in solidum les mêmes parties aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées le 31 mars 2023 la SAS FRANCABE FINANCES, anciennement dénommée SAS ART BETON CIRE 33, sollicitait de : A TITRE PRINCIPAL, - JUGER que la société FRANCABE FINANCES, anciennement dénommée ART BETON CIRE 33, n'a commis aucune faute dans la réalisation de sa prestation, - JUGER que la responsabilité de la Société FRANCABE FINANCES, anciennement dénommée ART BETON CIRE 33, n'est engagée à aucun titre, A TITRE SUBSIDIAIRE, - JUGER que le désordre affectant l'ouvrage de la Société FRANCABE FINANCES, anciennement dénommée ART BETON CIRE 33, est une conséquence d'un désordre de nature décennale affectant la structure, - JUGER que le désordre relatif à la fissuration du sol de l'immeuble des consorts [W] n'est pas, en lui-même, de nature décennale, - JUGER qu'en conséquence, il relève de la responsabilité décennale de l'EURL JJ [Z] en sa qualité de maître d'oeuvre, A ce titre, - CONDAMNER solidairement l'EURL JJ [Z] et son assureur la SA GAN ASSURANCES à garantir et relever indemne la société FRANCABE FINANCES, anciennement dénommée ART BETON CIRE 33, de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, EN TOUT ETAT DE CAUSE, - DEBOUTER les consorts [W] de l'intégralité de leurs demandes dirigées contre Société FRANCABE FINANCES, anciennement dénommée ART BETON CIRE 33, - CONDAMNER solidairement les consorts [W] ou tout succombant au paiement d'une somme de 2 500 € à la Société FRANCABE FINANCES, anciennement dénommée ART BETON CIRE 33, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens toutes taxes comprises. Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 septembre 2025, la SA GAN ASSURANCES sollicitait de : - DEBOUTER Monsieur [O] [W] et Madame [I] [X] épouse [W] ou toute autre partie, de l'intégralité de leurs réclamations dirigées à l'encontre de la SA GAN ASSURANCES, - CONDAMNER Monsieur [O] [W] et Madame [I] [X] épouse [W] à verser à la SA GAN ASSURANCES la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 mai 2024, la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et la SA QBE EUROPE sollicitaient de : A titre liminaire, - DECLARER ET JUGER recevable et bien fondée l'intervention volontaire de la compagnie QBE EUROPE, - PRONONCER la mise hors de cause de la compagnie QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, À titre principal, - DECLARER ET JUGER que les garanties souscrites par Monsieur [E] [F] auprès de la compagnie QBE EUROPE ne sont pas mobilisables, - DEBOUTER Madame [I] [W], Monsieur [O] [W], et toute autre partie de leurs demandes dirigées contre la Compagnie d'assurances QBE EUROPE, En tout état de cause, - DECLARER ET JUGER que les dommages affectant le bardage et l'absence de peintures murales au sous-sol constituent des dommages apparents non réservés à réception qui ont, en conséquence, été purgés, - DEBOUTER Madame [I] [W] et Monsieur [O] [W] de leurs demandes indemnitaires les concernant, - CONDAMNER in solidum Madame [I] [W] et Monsieur [O] [W] à payer à la compagnie QBE EUROPE 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Emmanuelle MENARD, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, À titre extrêmement subsidiaire, en cas de condamnation : - DECLARER ET JUGER que les travaux de bardage ne sauraient être évalués à plus de 6.250 €, - DECLARER ET JUGER que les travaux de peinture ne sauraient être évalués à plus de 4.500 €, - DEDUIRE les franchises contractuelles de la compagnie QBE EUROPE des condamnations éventuellement prononcées à son encontre, - CONDAMNER la compagnie MAAF ASSURANCES, le cabinet JJ [Z] et son assureur GAN ASSURANCES à garantir et relever indemne la compagnie QBE EUROPE des condamnations éventuellement prononcées à son encontre au titre de la reprise des travaux de Monsieur [F], - CONDAMNER la compagnie MAAF ASSURANCES, le cabinet JJ [Z] et son assureur GAN ASSURANCES, la société [Y] [J] [P], la société BETON CIRE 33 et la société ABEILLE IARD & SANTE à garantir et relever indemne la compagnie QBE EUROPE des condamnations éventuellement prononcées à son encontre au titre du préjudice moral allégué, - CONDAMNER la compagnie MAAF ASSURANCES, le cabinet JJ [Z] et son assureur GAN ASSURANCES, la société [Y] [J] [P], la société BETON CIRE 33 et la société ABEILLE IARD & SANTE à payer à la compagnie QBE EUROPE 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Emmanuelle MENARD, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La SA AVIVA, devenue la SA ABEILLE & SANTE, assureur responsabilité civile et décennale de la SAS FRANCABE FINANCES anciennement dénommée SAS ART BETON CIRE 33 sollicitait de : - DECLARER que tant la garantie décennale que la garantie responsabilité civile de la SA ABEILLE & SANTE ne peuvent être mobilisées, En conséquence, - PRONONCER la mise hors de cause de la SA ABEILLE & SANTE, - DEBOUTER les époux [W] de l'intégralité de leurs demandes formulées à l'égard de la SA ABEILLE & SANTE, Subsidiairement, si le Tribunal devait estimer que la garantie responsabilité civile de la SA ABEILLE&SANTE est mobilisable, - DECLARER que le préjudice moral et de jouissance n'est pas un préjudice pécuniaire et ne constitue pas un dommage immatériel au sens du contrat, - DEBOUTER les époux [W] de leur demande au titre du préjudice moral et matériel, - DECLARER qu'ABEILLE&SANTE est fondée à opposer aux époux [W] sa franchise contractuelle qui est de 10 % du montant des dommages avec un minimum de 500€ et un maximum de 2 500€ par sinistre, - CONDAMNER toutes autres parties succombantes à garantir et relever indemne la SA ABEILLE&SANTE de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre et en cela y compris l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, - DEBOUTER toute partie de leur demande tendant à être garantie et relevée indemne par la SA ABEILLE&SANTE, - CONDAMNER in solidum les époux [W] ou tout succombant, à verser à la SA ABEILLE & SANTE la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [V] [Z], ès qualité de mandataire ad hoc de l'EURL JJ [Z] n'a pas constitué avocat. Monsieur [E] [F] n'a pas conclu. L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 septembre 2025. Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Vu les conclusions écrites auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample développement des moyens et prétentions des parties. Par conclusions notifiées le 30 septembre 2025, Monsieur et Madame [O] et [I] [W] ont sollicité la révocation de l'ordonnance clôture afin de pouvoir mettre en cause les MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ayant, selon eux, la qualité d'assureur de responsabilité civile décennale et professionnelle de l'EURL CABINET JJ [Z]. Dans la présente instance, la dénégation de ses garanties par la SA GAN ASSURANCES est ancienne (conclusions mars 2023) et, dès l'instance en référé, il était déjà évoqué dans les conclusions des parties la qualité d'assureur des MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à l'égard de l'EURL CABINET JJ [Z]. Les motifs de révocation de l'ordonnance de clôture invoqués étant tardifs et selon l'article 3 du code de procédure civile le juge devant veiller au bon déroulement de l'instance, l'affaire a été retenue.

MOTIFS

Il convient liminairement de constater et déclarer recevable, sur le fondement de l'article 328 du code de procédure civile, l'intervention volontaire à titre principal de la société QBE EUROPE SA/NV et de mettre hors de cause de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, en l'absence de moyen contraire. I) Sur les désordres Monsieur et Madame [O] et [I] [W] fondent leurs demandes à l'encontre du maître d'oeuvre et des entreprises exécutantes sur les articles 1792-6 du code civil et 1147 ancien du code civil nouvellement 1231-1 du code civil invoquant l'obligation de résultat. Selon l'article 1792-6 du code civil la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. (...) Par ailleurs l'article 1147 ancien du code civil applicable au cas d'espèce dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. Enfin chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru et pour des travaux qu'ils ont contribué à réaliser. Les demandes de Monsieur et Madame [O] et [I] [W] étant distinctes, celles-ci doivent être examinées en application de ces principes, désordre par désordre. 1) sur les peintures intérieures a) nature des désordres L'expert a relevé des défauts de préparation et de finitions avec coulures, rebouchages incomplets, ratissage absent ponctuellement, rechampis très grossiers, et reprises imparfaites. En outre, les murs du sous-sol n'ont pas été peints alors que cette prestation était incluse dans le marché. Il était relevé des rayures sur le parquet dans le dégagement rez-de-chaussée pour lesquels Monsieur [E] [F] contestait toute imputation à l'exécution de ses travaux. A défaut de certitude sur sa responsabilité sur ce dernier poste, celui-ci sera écarté. Pour les désordres établis, ceux-ci n'ont pas une nature décennale. b) la responsabilité des intervenants et la garantie des assureurs Monsieur [E] [F] était titulaire du lot peinture intérieure suite au devis signé avec Monsieur et Madame [O] et [I] [W]. Aucun procès-verbal contradictoire n'a été signé entre les parties néanmoins dès le 06 juin 2017, par courrier recommandé, Monsieur et Madame [O] et [I] [W] notifiaient à Monsieur [E] [F] la réception des travaux et l'existence de désordres affectant ceux-ci après l'avoir convoqué par lettre recommandée à la réception des travaux à la date du 29 mai 2017 et ce par courrier recommandé du 02 mai 2017 avec accusé de réception signé du 06 mai 2017. Si Monsieur [E] [F] était absent le 29 mai 2017, il est néanmoins caractérisé une réception contradictoire concernant les travaux de peinture. Il est établi que Monsieur [E] [F] a commis des malfaçons d'exécution et des non-façons dans la réalisation des travaux et a ainsi engagé sa responsabilité contractuelle pour ces désordres à l'égard de Monsieur et Madame [O] et [I] [W] sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil compte tenu de la date de conclusion du contrat. S'agissant des demandes formées à l'encontre de la SA QBE EUROPE SA/NV et de la SA MAAF ASSURANCES le désordre n'étant pas de nature décennale seules les assurances "responsabilité civile professionnelle" souscrites auprès de ces assureurs sont susceptibles d'être mobilisées. S'agissant de la SA MAAF ASSURANCES Monsieur [E] [F] a souscrit une assurance RC, avec prise d'effet au 16 octobre 2014, ayant été résiliée le 14 août 2016. Il est affirmé par la SA MAAF ASSURANCES que cette assurance est en base réclamation ce que Monsieur et Madame [O] et [I] [W] ne contestent pas alors que les parties n'ont pas produit les conditions générales propres à cette garantie. Monsieur et Madame [O] et [I] [W] ont adressé à Monsieur [E] [F] un courrier le 06 juin 2017 exprimant leurs griefs à l'encontre des travaux de peinture effectués. Ce courrier constitue la première réclamation. Monsieur [E] [F] a, par ailleurs, souscrit une assurance RC professionnelle auprès de la SA QBE EUROPE SA/NV par police n°0085269/21101, avec prise d'effet le 05 octobre 2016, résiliée le 31 décembre 2017. Dans ces circonstances, la même garantie ayant été resouscrite, conformément à l'article L 124-5 alinéa 4 du code des assurances, la garantie de la SA MAAF ASSURANCES ne peut donc être mobilisée. Pour s'opposer à la mobilisation de sa garantie, la SA QBE EUROPE SA/NV fait valoir, d'une part, que la garantie des dommages intermédiaires porte uniquement sur les dommages apparus après réception ce qui exclut les dommages apparents à cette date. D'autre part, elle ajoute que sa garantie RC après réception exclut "le prix du travail effectué et/ou du produit livré par l'assuré et/ou ses sous-traitants, ainsi que les frais engagés pour a) réparer, parachever, ou refaire le travail, b) remplacer tout ou partie du produit". Cette exclusion figure effectivement à la page 29 des conditions générales de la police d'assurance. S'agissant de malfaçons ou de non-façons affectant les travaux de Monsieur [E] [F], la garantie de la SA QBE EUROPE SA/NV au titre de la RC après réception n'est donc pas mobilisable. Monsieur et Madame [O] et [I] [W] recherchent également la responsabilité de l'EURL JJ [Z] en qualité de maître d'oeuvre et la garantie de son assureur la SA GAN ASSURANCES. L'expert retient des manquements du maître d'oeuvre à chacune des phases de sa mission. Il conclut qu'il y a eu des insuffisances dans la direction, le contrôle et la surveillance du chantier, ce qui est avéré concernant les malfaçons affectant les peintures qui auraient pu être relevées par le maître d'oeuvre. Or malgré la demande de l'expert, l'EURL JJ [Z] n'a justifié ni de l'existence de réunions de chantier ni du CCTP. La responsabilité de l'EURL JJ [Z] dans la survenance des désordres est donc établie. Monsieur et Madame [O] et [I] [W] produisent une attestation d'assurance de l'EURL JJ [Z] auprès de la SA GAN ASSURANCES pour la période du 1er mars 2005 au 31 décembre 2014. La SA GAN ASSURANCES conteste sa garantie aux motifs que celle-ci avait pris fin et que celle des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES avait pris effet dès le 1er janvier 2015 et étaient en vigueur à la date de la réclamation le 28 août 2019. Il sera relevé qu'en tout état de cause le désordre n'ayant pas une nature décennale sa garantie au titre de la RC décennale ne peut être mobilisée. L'attestation produite mentionne une assurance responsabilité décennale mais également une assurance responsabilité civile professionnelle et exploitation. Aucune des parties ne produit les conditions générales afférentes à cette seconde garantie mais la SA GAN ASSURANCES ne conteste pas son existence. Néanmoins, concernant cette dernière, dans tous les cas, le fait dommageable est intervenu postérieurement à la résiliation de la garantie et quel que soit le mode de déclenchement de celle-ci, conformément à l'article L 124-5 du code des assurances, cette garantie n'est pas mobilisable dès lors que le devis de Monsieur [E] [F] est daté du 30 novembre 2015 et qu'en conséquence le fait dommageable est nécessairement postérieur. La garantie de la SA GAN ASSURANCES sollicitée n'est donc en l'espèce pas mobilisable. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [E] [F] ainsi que l'EURL JJ [Z] doivent être condamnés in solidum à l'indemnisation des préjudices subis par Monsieur et Madame [O] et [I] [W] du fait des désordres affectant les peintures intérieures. c) sur le préjudice matériel Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d'expertise, que le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres relatifs spécifiquement aux défauts de réparation et de finitions des peintures s'élève à la somme de 4 500 euros. Monsieur et Madame [O] et [I] [W] contestent l'évaluation de l'expert faisant valoir qu'il conviendrait de reprendre intégralement les travaux. Cependant, Monsieur et Madame [O] et [I] [W] ne produisent aucun élément venant démontrer, en contradiction des constatations de l'expert, que les malfaçons affecteraient l'intégralité des peintures justifiant une réfection totale. Le montant proposé par l'expert sera donc retenu. S'agissant des non-façons affectant les murs du sous-sol la SA QBE EUROPE SA/NV fait valoir que sur le montant du marché de 29 882,04 euros, Monsieur et Madame [O] et [I] [W] n'ont réglé que la somme de 22 810,82 euros, ce qui est confirmé par l'expert et, par ailleurs, non contesté par les demandeurs. En conséquence, n'ayant pas payé le prix des non-façons bien que facturé, Monsieur et Madame [O] et [I] [W] ne peuvent invoquer un quelconque préjudice à ce titre. Leur demande à ce titre sera donc rejetée. Il convient de condamner in solidum Monsieur [E] [F] et l'EURL JJ [Z] à payer à Monsieur et Madame [O] et [I] [W] la somme de 4 500 euros TTC au titre des travaux réparatoires avec intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du présent jugement conformément à l'article 1231-7 du code civil et de débouter ces derniers de leur demande à l'encontre de la SA GAN ASSURANCES, de QBE et de la MAAF concernant ce désordre. 2) sur les désordres affectant le bardage a) nature des désordres Monsieur [E] [F] était contractuellement chargé d'appliquer un saturateur sur le bardage extérieur de la maison. L'expert a constaté des malfaçons concernant l'application du saturateur sur le bardage bois avec des états de surface très variés, certaines zones étant collantes et d'autres grisées et non filmogènes. Il indique que manifestement le produit a été appliqué en excès côté boulevard et insuffisamment sur les terrasses de l'étage. Si le traitement appliqué a pour vocation d'assurer une meilleure conservation du bardage, les désordres en découlant n'ont pas une nature décennale ne portant pas atteinte à la solidité ou ne rendant pas l'ouvrage impropre à sa destination. b) la responsabilité des intervenants et la garantie des assureurs Il est établi par les constatations de l'expert que Monsieur [E] [F] n'a pas respecté les règles de l'art dans l'application du saturateur et a ainsi commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle à l'égard de Monsieur et Madame [O] et [I] [W] sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil compte tenu de la date de conclusion du contrat. Afin de contester toute prise en charge la SA QBE EUROPE SA/NV fait valoir que Monsieur et Madame [O] et [I] [W] ont accepté les travaux sans réserve concernant le bardage par courrier du 06 juin 2017 et qu'en conséquence, les désordres à ce titre sont purgés. Il est effectivement établi que préalablement Monsieur et Madame [O] et [I] [W] avaient convoqué Monsieur [E] [F] à la réception des travaux le 29 mai 2017 par courrier recommandé du 02 mai 2017 avec accusé de réception signé du 06 mai 2017. Néanmoins, le courrier de Monsieur et Madame [O] et [I] [W] du 06 juin 2017 ne fait aucune allusion aux travaux concernant le bardage se limitant aux malfaçons affectant les peintures. Ce courrier ne peut donc être assimilé à une réception contradictoire sans réserve des travaux d'application du saturateur en raison de son caractère équivoque sur ce point dès lors qu'en outre, antérieurement, les maîtres de l'ouvrage avaient dénoncé ces désordres dans un courrier du 14 septembre 2016 ayant donné lieu à une réunion de chantier le 26 septembre suivant, au cours de laquelle Monsieur [E] [F] avait reconnu les désordres affectant le bardage et s'était engagé à y remédier et que par la suite par courrier du 30 septembre 2017 Monsieur et Madame [O] et [I] [W] avaient informé ce dernier de leur refus de réceptionner ces travaux compte tenu des malfaçons. Aucune réception n'est donc caractérisée. Dès lors, aucune purge de ces désordres n'est intervenue à la date du 06 juin 2017, comme soutenu par la SA QBE EUROPE SA/NV. Concernant la prise d'effet des garanties de la SA MAAF ASSURANCES et de la SA QBE EUROPE SA/NV, la première réclamation de Monsieur et Madame [O] et [I] [W] concernant le bardage remonte au courrier du 14 septembre 2016 précité. A cette date, la garantie de la SA QBE EUROPE SA/NV n'avait pas encore pris effet. A l'inverse, si la période de garantie de la SA MAAF ASSURANCES était terminée néanmoins l'assurance était contractuellement prévue en base réclamation. Or, conformément aux dispositions de l'article 124-5 du code des assurances le fait dommageable étant antérieur à la date d'expiration de la garantie, la garantie est mobilisable au titre du délai subséquent. La SA MAAF ASSURANCES sera donc tenue à indemnisation aux côtés de son assuré. S'agissant de l'EURL JJ [Z] pour les mêmes motifs que ceux précédemment développés, celle-ci a commis une faute dans la direction et le contrôle des travaux. Sa responsabilité est donc engagée à l'égard de Monsieur et Madame [O] et [I] [W]. La garantie de la SA GAN ASSURANCES comprend la période du 1er mars 2005 au 31 décembre 2014. Il sera relevé qu'en tout état de cause le désordre n'ayant pas une nature décennale sa garantie au titre de la RC décennale ne peut être mobilisée. S'agissant de l'assurance RC professionnelle conformément à l'article L 124-5 du code des assurances le fait dommageable étant intervenu postérieurement à la résiliation de la garantie, quel que soit le mode de déclenchement de celle-ci, cette garantie n'est pas mobilisable, le devis de Monsieur [E] [F] étant en effet daté du 22 mars 2016 et le fait dommageable nécessairement postérieur. La garantie de la SA GAN ASSURANCES sollicitée n'est donc en l'espèce pas mobilisable. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [E] [F] et son assureur la SA MAAF ASSURANCES ainsi que l'EURL JJ [Z] doivent être condamnés in solidum à l'indemnisation des préjudices subis par Monsieur et Madame [O] et [I] [W] du fait des désordres affectant le bardage bois. c) sur le préjudice matériel Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d'expertise, que le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres relatifs spécifiquement au bardage s'élève à la somme de 6 250 euros HT comprenant le dégrisage et la nouvelle application de saturateur. La somme de 6 250 euros sera allouée à Monsieur et Madame [O] et [I] [W] conformément à leur demande. Monsieur et Madame [O] et [I] [W] réclament une somme complémentaire de 9 500 euros au titre du décapage se basant sur un devis de la société ARGUIN RENOV contactée par l'expert dans le cadre de ses opérations. Cependant, l'expert n'envisage pas ce poste de travaux préparatoires et a confirmé son évaluation en réponse à un dire de la SA QBE EUROPE SA/NV (page 76 du rapport d'expertise judiciaire). Cette demande ne sera donc pas retenue. De même, Monsieur et Madame [O] et [I] [W] réclament une somme supplémentaire de 156 euros TTC au titre de la facture d'essai du décapage. Cependant, il n'est pas justifié de tels débours et l'expertise est également silencieuse sur ce point. Cette demande ne sera donc pas retenue. Il convient, en conséquence, de condamner in solidum Monsieur [E] [F], la SA MAAF ASSURANCES et l'EURL JJ [Z] à payer à Monsieur et Madame [O] et [I] [W] la somme de 6 250 euros HT au titre des travaux réparatoires et de débouter ces derniers du surplus de leur demande concernant ce désordre. 3) sur les désordres affectant les menuiseries a) nature des désordres Il ressort du procès-verbal de réception signé le 29 mai 2017 par la SARL [H] [P] les réserves suivantes : - Placards à revoir + touche-lâche à poser. - Rosaces tiroirs à poser. - Réglage portes intérieures. S'agissant des portes de placards, l'expert relève qu'il existe un voile et qu'il s'agit d'un problème d'impression de peinture sans pouvoir déterminer si la cause provient du matériau ou de la prestation de peinture. La SARL [H] [P] a fourni les portes de placards et Monsieur [E] [F] a peint celles-ci. L'essentiel des réserves a été levé par la SARL [H] [P] à l'exception de la peinture des portes de placards. L'expert a en effet constaté que les nouvelles portes de placards installées sont des portes pré peintes qu'il convient d'achever par l'application de la teinte choisie puisque initialement les portes installées avaient été peintes dans la couleur choisie par les maîtres d'ouvrage par Monsieur [F] au titre du lot peinture. b) la responsabilité des intervenants et la garantie des assureurs Il est établi que les responsabilités de Monsieur [E] [F] et de la SARL [H] [P] sont engagées à l'égard de Monsieur et Madame [O] et [I] [W] sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil. La SARL [H] [P] ne conteste d'ailleurs pas sa responsabilité mais fait valoir que celle-ci demeure très limitée par rapport aux manquements de l'EURL JJ [Z] et de Monsieur [E] [F]. Concernant la garantie de la SA MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur de Monsieur [E] [F], celle-ci soutient que sa garantie RC pro est en base réclamation et que pour mobiliser valablement la garantie il faut que la réclamation intervienne pendant la période de validité du contrat ce qui n'est pas le cas en l'espèce selon elle. Auprès de la SA MAAF ASSURANCES Monsieur [E] [F] a souscrit une assurance RC, avec prise d'effet au 16 octobre 2014, résiliée le 14 août 2016. La première réclamation de Monsieur et Madame [O] et [I] [W] à l'égard de Monsieur [E] [F] concernant ce désordre date de l'assignation du 25 mai 2018. L'article L 124-5 alinéa 4 du code des assurances dispose que la garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionnée par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Conformément à ces dispositions, le fait dommageable étant postérieur à la date d'expiration de la garantie puisque objectivé le 29 mai 2017 date de la réception, la garantie n'est pas mobilisable. Monsieur [E] [F] a souscrit une assurance RC professionnelle auprès de la SA QBE EUROPE SA/NV par police n°0085269/21101, avec prise d'effet le 05 octobre 2016, résilié le 31 décembre 2017. La garantie RC après réception exclut "le prix du travail effectué et/ou du produit livré par l'assuré et/ou ses sous-traitants, ainsi que les frais engagés pour a) réparer, parachever, ou refaire le travail, b) remplacer tout ou partie du produit". S'agissant de malfaçons affectant les travaux de Monsieur [E] [F], la garantie de la SA QBE EUROPE SA/NV au titre de la RC après réception n'est donc pas mobilisable. S'agissant de l'EURL JJ [Z] pour les mêmes motifs que ceux précédemment développés, celle-ci a commis une faute dans la direction et le contrôle des travaux. Sa responsabilité est donc engagée à l'égard de Monsieur et Madame [O] et [I] [W]. La garantie de la SA GAN ASSURANCES comprend la période du 1er mars 2005 au 31 décembre 2014. Il sera relevé qu'en tout état de cause, le désordre n'ayant pas une nature décennale sa garantie au titre de la RC décennale ne peut être mobilisée. S'agissant de l'assurance RC professionnelle conformément à l'article L 124-5 du code des assurances, le fait dommageable étant intervenu postérieurement à la résiliation de la garantie, quel que soit le mode de déclenchement de celle-ci, cette garantie n'est pas mobilisable, le devis de Monsieur [E] [F] étant en effet daté du 23 février 2015 et le fait dommageable nécessairement postérieur. La garantie de la SA GAN ASSURANCES sollicitée n'est donc en l'espèce pas mobilisable. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [E] [F], la SARL [H] [P] ainsi que l'EURL JJ [Z] doivent être condamnés in solidum à l'indemnisation des préjudices subis par Monsieur et Madame [O] et [I] [W] du fait des désordres affectant les menuiseries. c) sur le préjudice matériel Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d'expertise, que le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres relatifs spécifiquement aux menuiseries s'élève à la somme de 1 579,20 euros TTC comprenant la mise en peinture des portes de placards. Il convient en conséquence de condamner in solidum Monsieur [E] [F], la SARL [H] [P] et l'EURL JJ [Z] à payer à Monsieur et Madame [O] et [I] [W] la somme de 1 579,20 euros TTC au titre des travaux préparatoires avec intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du présent jugement conformément à l'article 1231-7 du code civil. d) Sur les appels en garantie S'agissant des rapports entre co-obligés, à l'examen du rapport d'expertise et des pièces versées aux débats, il convient de fixer la contribution à la dette de réparation comme suit : - 85 % pour Monsieur [E] [F], assuré, - 10 % pour la SARL [H] [P], - 5 % pour l'EURL JJ [Z]. Par conséquent, il convient de condamner l'EURL JJ [Z] et Monsieur [E] [F] à garantir la SARL [H] [P] de la condamnation prononcée à son encontre à hauteur respectivement de 5 % et de 85 %, au titre du désordre affectant les menuiseries intérieures. 3) sur les désordres affectant le béton ciré a) nature des désordres Il ressort du procès-verbal de réception signé le 29 mai 2017 par la SAS ART BETON CIRE 33 nouvellement dénommée société FRANCABE FINANCES les réserves suivantes : - longues fissures côté Ouest principalement, - fissures également côté Est. La société FRANCABE FINANCES ne conteste pas la matérialité de ces désordres. Ces derniers ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination. b) la responsabilité des intervenants et la garantie des assureurs La société FRANCABE FINANCES ayant réalisé le béton ciré par devis du 10 septembre 2015 et préalablement la chape d'enrobage sur le plancher chauffant suivant devis du 06 février 2017, fait valoir que les conclusions de l'expert excluent toute faute de sa part dans la réalisation du béton ciré et que la cause du dommage provient de la déformation du support de la chape dont l'origine n'a pu être déterminée par l'expert. Monsieur et Madame [O] et [I] [W] invoquent tout à la fois la garantie de parfait achèvement et la responsabilité contractuelle de droit commun. La société FRANCABE FINANCES soutient que sa responsabilité ne peut donc être recherchée ni au titre de la garantie de parfait achèvement ni au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun en l'absence de faute de sa part dans la réalisation des travaux. Monsieur et Madame [O] et [I] [W] opposent à la société FRANCABE FINANCES que sa responsabilité est recherchée sur le fondement de la garantie de parfait achèvement de l'article 1792-6 du code civil s'agissant de désordres réservés à la réception ce qui exclut toute notion de faute. Il est exact que la garantie de parfait achèvement est purement objective et qu'effectivement le maître de l'ouvrage n'a pas à démontrer la faute de l'entrepreneur. Néanmoins, cette garantie ne peut fonder une demande indemnitaire au titre de la normalisation des travaux, l'action de l'article 1792-6 du code civil impliquant une réparation en nature alors que par ailleurs les demandeurs n'ont pas mis en oeuvre le mécanisme de la garantie de parfait achèvement consistant à faire effectuer la levée des réserves par une autre entreprise et à en réclamer le coût à la société FRANCABE FINANCES. Pour autant, Monsieur et Madame [O] et [I] [W] disposent d'une action fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun. Il est exact que l'expert n'a pas su déterminer les causes de la fissuration du béton ciré affirmant même que "l'origine ne peut avoir comme raison l'exécution d'ART BETON CIRE". Néanmoins, la société FRANCABE FINANCES ne peut s'exonérer de son obligation de résultat en invoquant les malfaçons affectant le support de chape et notamment la poutre de soutènement aux motifs que ces travaux ne relèvent pas de son lot. En effet, en effectuant le béton ciré, la société FRANCABE FINANCES a accepté le support et se devait d'en contrôler le bon état avant d'intervenir. Elle doit assumer les éventuels vices affectant celui-ci étant rappelé que la cause n'est pas déterminée avec certitude. A ce titre, l'expert indique que "la société ART BETON CIRE a plusieurs fois refusé le support et ne pouvoir réaliser les chapes du fait de la mauvaise tenue du chantier" (page 58 du rapport) démontrant ainsi que cette dernière avait conscience d'une problématique affectant le support. La responsabilité de la société FRANCABE FINANCES sera donc retenue sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Concernant la garantie de la SA ABEILLE IARD & SANTE en qualité d'assureur de la société FRANCABE FINANCES, celle-ci soutient que sa garantie RC "après livraison des travaux" n'est pas mobilisable invoquant l'article 7.1 de sa police d'assurance aux motifs que celui-ci "ne s'applique pas aux travaux". Cette clause stipule que "l'assureur garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers par les travaux livrés et/ou les prestations réalisées par l'assuré ou les personnes dont il répond (préposés et sous-traitants), sans garantie du coût des travaux et/ou des prestations à l'origine du dommage, et ayant pour fait générateur un vice propre de la chose livrée ou une erreur de conception ou d'exécution". Ces stipulations excluent effectivement les dommages affectant les ouvrages réalisés par l'assuré. Monsieur et Madame [O] et [I] [W] seront donc déboutés de leur demande de garantie formée contre la SA Abeille IARD&SANTE. S'agissant de l'EURL JJ [Z] pour les mêmes motifs que ceux précédemment développés, celle-ci a commis une faute dans la direction et le contrôle des travaux. Sa responsabilité est donc engagée à l'égard de Monsieur et Madame [O] et [I] [W]. La garantie de la SA GAN ASSURANCES comprend la période du 1er mars 2005 au 31 décembre 2014. Il sera relevé qu'en tout état de cause le désordre n'ayant pas une nature décennale sa garantie au titre de la RC décennale ne peut être mobilisée. S'agissant de l'assurance RC professionnelle conformément à l'article L 124-5 du code des assurances le fait dommageable étant intervenu postérieurement à la résiliation de la garantie, quel que soit le mode de déclenchement de celle-ci, cette garantie n'est pas mobilisable, le devis de la société ART BETON CIRE étant en effet daté du 06 février 2017 et le fait dommageable nécessairement postérieur. La garantie de la SA GAN ASSURANCES sollicitée n'est donc en l'espèce pas mobilisable. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société FRANCABE FINANCES ainsi que l'EURL JJ [Z] doivent être condamnées in solidum à l'indemnisation des préjudices subis par Monsieur et Madame [O] et [I] [W] du fait des désordres affectant le béton ciré. c) sur le préjudice matériel Il résulte du rapport d'expertise, que le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres suivant devis émis par la société BETON CIRE le 27 juillet 2022 s'élève à la somme de 22 884,96 euros TTC. Il est spécifié dans ce devis que les travaux de réfection devront être réalisés dans une pièce complètement vidée et qu'il convient de démonter la cuisine. L'expert a évalué le coût du démontage-remontage à la somme de 7 680 euros TTC. Il convient, en conséquence, de condamner in solidum la société FRANCABE FINANCES et l'EURL JJ [Z] à payer à Monsieur et Madame [O] et [I] [W] la somme de 30 596,64 euros TTC au titre des travaux préparatoires avec intérêts au taux légal à compter du prononcer de la présente décision. d) Sur les appels en garantie S'agissant des rapports entre co-obligés, il convient de rappeler que le rapport d'expertise souligne que l'EURL JJ [Z] n'a pas pu produire le CCTP et n'a justifié d'aucun suivi de chantier. Dans la mise en oeuvre du béton ciré pour laquelle l'expert évoque l'apparition courante de fissurations et donc la nécessité d'une attention particulière du maître d'oeuvre ce qui n'a pas été le cas, la part de responsabilité de l'EURL JJ [Z] doit être majorée. Il convient de fixer la contribution à la dette de réparation comme suit : - 85 % pour la société FRANCABE FINANCES, - 15 % pour l'EURL JJ [Z]. Contrairement à la demande de la société FRANCABE FINANCES, aucune condamnation ne saurait être mise à la charge de Monsieur [V] [Z] en sa qualité de mandataire ad hoc à défaut d'engagement de sa responsabilité personnelle. Par conséquent, il convient de condamner l'EURL JJ [Z] à garantir la société FRANCABE FINANCES de la condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 15 %, au titre du désordre affectant le béton ciré. II) Sur la demande au titre du surcoût du lot électricité L'article 1147 ancien du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. N° RG 22/05039 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W2AV Monsieur et Madame [O] et [I] [W] forment une demande indemnitaire contre l'EURL JJ [Z] aux motifs que les nombreuses carences du maître d'oeuvre dans le suivi du chantier les ont conduit à payer intégralement les factures de la société BASSIN ELEC alors que ceux-ci n'étaient pas intégralement finalisés et que cette dernière avait abandonné le chantier. Monsieur et Madame [O] et [I] [W] s'appuient sur les conclusions de l'expert qui affirme l'existence d'un surcoût de 5 457,67 euros TTC au regard des travaux de reprise/finalisation effectués par l'entreprise FREDELEC suite à l'abandon de chantier. Il est produit les deux devis de la société BASSIN ELEC et certaines factures d'acompte. L'expert soutient que l'EURL JJ [Z] a validé le paiement des factures pour un total de 18 500 euros alors que les travaux n'étaient finalisés ou devaient être repris. Il évoque le caractère "éloquent" des constats d'huissier des 12 janvier et 09 mai 2017 concernant l'état du chantier mais Monsieur et Madame [O] et [I] [W] ne produisent pas ces pièces. Les malfaçons affectant les travaux de la société BASSIN ELEC ne sont ainsi pas objectivées à l'aune des pièces produites aux débats, l'entreprise FREDELEC étant intervenue postérieurement et l'expert ne disposant d'aucune pièce de suivi de chantier. L'expert donne également pour exemple les différences existantes entre le nombre de prises éclectiques ou de points lumineux par pièces prévues au devis et celui prévu aux plans. Cependant, ce seul exemple qui met en exergue le fait que l'EURL JJ [Z] et Monsieur et Madame [O] et [I] [W] ont validé un devis non conforme aux plans ne permet pas de déterminer que la société BASSIN ELEC n'a pas exécuté l'intégralité des prestations pour lesquelles elle a reçu paiement étant rappelé que les devis portaient sur une somme totale de 22 989,43 euros et que les demandeurs n'ont réglé que 18 500 euros. Enfin, l'évaluation de l'expert par soustraction au montant total des devis BASSIN ELEC et FREDELEC du montant des seuls devis BASSIN ELEC n'est pas probante pour mettre en évidence le surcoût revendiqué par Monsieur et Madame [O] et [I] [W]. En conséquence, à défaut de rapporter la preuve du surcoût invoqué, Monsieur et Madame [O] et [I] [W] seront déboutés de cette demande. III) Sur la demande indemnitaire au titre du préjudice moral Monsieur et Madame [O] et [I] [W] formulent dans le dispositif de leurs conclusions une demande de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral à hauteur de 2 500 euros. La demande d'indemnisation d'un préjudice moral sera rejetée en l'absence de toute forme de démonstration d'une atteinte aux sentiments, à l'honneur, la considération ou la réputation de Monsieur et Madame [O] et [I] [W]. IV) Sur les demandes en paiement et compensation de la SARL [H] [P] L'article L 218-2 du code de la consommation dispose que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Par ailleurs l'article 64 du code de procédure civile dispose que constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire. Au visa de l'article 1134 ancien du code civil la SARL [H] [P] forme une demande en paiement au titre du solde de son marché pour un montant de 2 316,17 euros. Monsieur et Madame [O] et [I] [W] lui opposent la prescription biennale de l'article L 218-2 du code de la consommation faisant valoir que la SARL [H] [P] a formulé pour la première fois cette demande dans ses conclusions du 31 mars 2023. La SARL [H] [P] ne conteste pas cet état de fait mais soutient que sa demande en paiement et compensation avec les sommes susceptibles d'être mises à sa charge constitue un moyen de défense au fond auquel la prescription ne peut être opposée. Cependant, la demande de compensation accessoire à la demande en paiement ne modifie pas la nature de cette dernière qui constitue une demande reconventionnelle puisque visant à obtenir un avantage autre que le simple rejet de des prétentions de Monsieur et Madame [O] et [I] [W] à savoir le paiement d'un solde de marché. Monsieur et Madame [O] et [I] [W] sont donc fondés à opposer à cette demande reconventionnelle la prescription biennale, l'action de la SARL [H] [P] étant prescrite puisque les travaux ont été achevés au plus tard le 29 mai 2017 date du procès-verbal de réception et la demande formulée la première fois le 31 mars 2023. En conséquence, la demande en paiement de la SARL [H] [P] sera déclarée irrecevable. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [E] [F], la SA MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur de ce dernier, l'EURL JJ [Z], la société FRANCABE FINANCES et la SARL [H] [P] succombant à l'instance, seront condamnés in solidum aux dépens dont distraction au profit de la SELAS SALVIAT-JULIEN PIGNEUX-PUGET ET ASSOCIES. En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l'équité et peut, même d'office, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l'espèce, il apparaît équitable de condamner in solidum Monsieur [E] [F], la SA MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur de ce dernier, l'EURL JJ [Z], la société FRANCABE FINANCES et la SARL [H] [P] à payer à Monsieur et Madame [O] et [I] [W] la somme de 5 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles. La répartition de ces frais et dépens sera ordonnée au prorata des responsabilités retenues. L'équité commande de rejeter les autres demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire qui assortit la présente décision de plein droit n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de l'écarter.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort : Constate et déclare recevable l'intervention volontaire à titre principal de la société QBE EUROPE SA/NV et met hors de cause la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED. CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [F] et l'EURL JJ [Z] à payer à Monsieur et Madame [O] et [I] [W] la somme de 4 500 euros TTC au titre des travaux réparatoires concernant les peintures intérieures avec intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du présent jugement et de débouter ces derniers de leur demande à l'encontre de la SA MAAF ASSURANCES, la société QBE EUROPE SA/NV et la SA GAN ASSURANCES. Condamne in solidum Monsieur [E] [F], la SA MAAF ASSURANCES et l'EURL JJ [Z] à payer à Monsieur et Madame [O] et [I] [W] la somme de 6 250 euros au titre des travaux réparatoires concernant le bardage avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision et déboute ces derniers du surplus de leur demande concernant ce desordre. Condamne in solidum Monsieur [E] [F], la SARL [H] [P] et l'EURL JJ [Z] à payer à Monsieur et Madame [O] et [I] [W] la somme de 1 579,20 euros TTC au titre des travaux préparatoires concernant les menuiseries intérieures avec intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du présent jugement. Condamne l'EURL JJ [Z] et Monsieur [E] [F] à garantir la SARL [H] [P] de la condamnation prononcée à son encontre à hauteur respectivement de 5 % et de 85 %, au titre de ce désordre. Condamne in solidum la société FRANCABE FINANCES et l'EURL JJ [Z] à payer à Monsieur et Madame [O] et [I] [W] la somme de 30 596,64 euros TTC au titre des travaux préparatoires concernant le béton ciré avec intérêts au taux légal à compter du prononcer de la présente décision. Condamne l'EURL JJ [Z] à garantir la société FRANCABE FINANCES de la condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 15 %, au titre du désordre affectant le béton ciré. Déboute Monsieur et Madame [O] et [I] [W] de leur demande indemnitaire au titre du surcoût du lot électricité. Déboute Monsieur et Madame [O] et [I] [W] de leur demande indemnitaire au titre du préjudice moral. Déclare irrecevables les demandes en paiement et compensation de la SARL [H] [P]. Condamne in solidum Monsieur [E] [F], la SA MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur de ce dernier, l'EURL JJ [Z], la société FRANCABE FINANCES et la SARL [H] [P] à payer à Monsieur et Madame [O] et [I] [W] la somme de 5 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles. Déboute les parties pour le surplus. Condamne in solidum Monsieur [E] [F], la SA MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur de ce dernier, l'EURL JJ [Z], la société FRANCABE FINANCES et la SARL [H] [P] aux dépens dont distraction au profit de la SELAS SALVIAT-LIGNEUX-PUGET ET ASSOCIES. Dit que la charge finale des dépens et des frais irrépétibles sera supportée à hauteur de 15,65 % par Monsieur [E] [F], 23,40 % par l'EURL JJ SAUVAIT, 0,36 % par la SARL [H] [P] et 60,59 % par la société FRANCABE FINANCES. Rappelle que l'exécution provisoire est de droit et dit n'y avoir lieu de l'écarter. La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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