Tribunal judiciaire de Mulhouse, 9 juin 2026, 25/01462
Mots clés
Contrats • Vente • Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente • préjudice • requête • ressort • vente • contrat • nullité • restitution • procès • promesse • remboursement • service
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Mulhouse
- Numéro de pourvoi :25/01462
- Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Mulhouse, 9 juin 2026, n° 25/01462
- Identifiant Judilibre :6a2bfcaecdc6046d470dc36f
Voir plus
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par JANDER Nicolas
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
Suggestions de l'IA
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
---------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
----------------------------
Pôle de la protection, de l'exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/01462 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JKQ4
Section 2
CG
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 09 juin 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [Y] [B]
née le 28 Janvier 1993 à [Localité 2] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Nicolas JANDER, avocat au barreau de MULHOUSE,
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [Z] [K] exploitant sous l'enseigne GP PORTVILA, demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Nature de l'affaire : Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente - Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l'audience du 10 Février 2026
JUGEMENT : rendu par défaut en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 juin 2026 et signé par Nadia LARHIARI, Président, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par une requête en date du 2 juin 2025, Mme [Y] [B] a attrait Mme [Z] [K] exploitant sous l'enseigne GP Portvila devant le tribunal judiciaire de Mulhouse et demande de :
- Condamner la défenderesse à lui rembourser la somme de 900 € correspondant à des arrhes,
- Condamner la défenderesse à lui payer la somme de 900 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- Condamner la défenderesse à lui payer la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens.
L'affaire a été fixée à l'audience du 09 septembre 2025 puis renvoyée à l'audience du 10 février 2026 pour faire citer la défenderesse.
Lors de cette audience, Mme [Y] [B] comparait, régulièrement représentée par son conseil et reprend les termes de sa requête. Elle explique avoir réservé un chaton auprès de la défenderesse et lui avoir versé la somme de 900 € au titre des arrhes. Elle ajoute que le chaton étant décédé avant la livraison elle a demandé le remboursement de la somme versée, sans résultat.
Citée selon acte déposé à l'étude, Mme [Z] [K] ne comparait pas et ne se fait pas représenter.
L'affaire est mise en délibéré au 9 juin 2026.
MOTIVATION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande principale en paiement L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1590 du même code dispose que si la promesse de vendre a été faite avec des arrhes chacun des contractants est maître de s'en départir, Celui qui les a données, en les perdant, Et celui qui les a reçues, en restituant le double. Enfin, l'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, la demanderesse produit le contrat de réservation faisant état des modalités de paiement corroborant ses déclarations. La défenderesse ne comparait pas et n'apporte aucune explication. En conséquence, Mme [Z] [K] est condamnée à verser à Mme [Y] [B] la somme de 900 €. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur la demande indemnitaire L'article 1231-6 du code civil dispose que es dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. En l'espèce, la demanderesse ne justifie ni de la mauvaise foi de la défenderesse ni de son préjudice distinct. La demande est rejetée. Sur les demandes accessoires Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Mme [Z] [K] qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. Condamnée aux dépens, Mme [Z] [K] est condamnée à verser à Mme [Y] [B] la somme de 900 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision rendue par défaut en dernier ressort CONDAMNE Mme [Z] [K] exploitant sous l'enseigne GP Portvila à payer à Mme [Y] [B] la somme de 900 € (neuf cents euros) au titre de la restitution des arrhes, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; DEBOUTE Mme [Y] [B] de sa demande au titre de la résistance abusive ; CONDAMNE Mme [Z] [K] exploitant sous l'enseigne GP Portvila à payer à Mme [Y] [B] la somme de 900 € (neuf cents euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [Z] [K] aux dépens. AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 09 juin 2026, par Nadia LARHIARI, Président et Clarisse GOEPFERT, Greffier. Le Greffier, Le Président,Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...