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Tribunal de commerce de Lorient, 29 août 2025, 2025F01094

Mots clés
redressement • ressort • privilèges • procès-verbal • référé • rejet • renvoi • siège • siren • statut • sûretés • terme

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Résumé

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Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT JUGEMENT DU 29/08/2025 Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F1094 Demandeur (s) : URSSAF BRETAGNE [Adresse 1] [Localité 1] Représentant (s) : Madame [N] [F] Défendeur (s) : Monsieur [X] [M] [Q] [Adresse 2] [Localité 2] Représentant (s) : Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Philippe GOURLAOUEN, greffier Ministère Public auquel le dossier a été communiqué : En présence de : Monsieur Yann RICHARD Vice-Procureur Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 29/08/2025 110,15 LE TRIBUNAL Attendu que suivant exploit de commissaire de justice en date du 31/07/2025, l'URSSAF BRETAGNE a assigné Monsieur [X] [M] [Q], afin de voir constater l'état de cessation des paiements et ouvrir une procédure collective à son encontre ; Attendu que le débiteur n'a pas comparu, ni personne pour lui ; qu'il y a lieu de constater sa noncomparution ; que le créancier poursuivant s'en remet à son assignation et confirme la demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire compte tenu de l'existence d'une dette de 11 175,00€, résultant d'un contrôle dans le cadre d'une procédure de travail dissimulé portant sur les années 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020 ;

SUR QUOI

, LE TRIBUNAL Attendu qu'il ressort des débats et des pièces communiquées au tribunal que les créances invoquées sont certaines, liquides et exigibles ; que les procédures engagées pour recouvrir la totalité de celles-ci se sont avérées infructueuses ; Que cette situation démontre que Monsieur [X] [M] [Q] est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; que l'état de cessation des paiements tel que défini dans l'article L. 631-1 du code de commerce est donc avéré ; Attendu qu'il résulte des débats que le débiteur ne peut pas bénéficier du statut de l'entrepreneur individuel du fait du caractère frauduleux de sa situation ; qu'il y a lieu dès lors de dire que la procédure de redressement portera sur l'ensemble du patrimoine de Monsieur [X] [M] ; Qu'il convient en conséquence de dire que la demande est recevable et bien fondée et de prononcer, conformément aux articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Monsieur [X] [M] [Q], et de dire que le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis ; Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort ; Vu les articles L. 526-22 et L. 631-1 et suivants du code de commerce, Le Ministère Public entendu ; Le demandeur entendu ; Constate la non-comparution de Monsieur [X] [M] [Q], Constate l'état de cessation des paiements et prononce l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de : Monsieur [X] [M] [Q], [Adresse 2], Couverture zinguerie, non immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés LORIENT numéro de SIREN 819377904, Constate que le caractère frauduleux de sa situation ne lui permet pas de bénéficier des dispositions applicables aux entrepreneurs individuels, et dit que le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis ; Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 29/02/2024 ; Désigne pour cette procédure les organes suivants : Monsieur BARDINET Jean-Baptiste, en qualité de juge commissaire ; Monsieur GAUCHER Philippe, en qualité de juge commissaire suppléant ; La SELAS BODELET - [W] prise en la personne de Maître [K] [W], demeurant [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire ; La SELARL ISABELLE SALOME, commissaire-priseur demeurant à [Adresse 4], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus par les articles L. 641-1 II et L. 622-6 du code de commerce ; Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai de 45 jours à compter de la présente décision et qu'il devra en être référé au juge commissaire en cas de difficultés ; Ouvre une période d'observation de six mois à compter du présent jugement ; Dit que conformément à l'article L. 631-15 I du code de commerce, l'affaire sera rappelée en Chambre du conseil à l' audience du 24/10/2025 à 10 heures pour faire un point sur la situation de l'entreprise ; Dit que le débiteur devra remettre au mandataire judiciaire dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l'indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie ; Dit que le mandataire judiciaire devra déposer au greffe la liste des créances avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi dans le délai de huit mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ; Invite le cas échéant le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés à désigner, dans les 10 jours du présent jugement, un représentant parmi les salariés de l'entreprise et à communiquer le nom et l'adresse de ce dernier au greffe conformément à l'article R. 621-14 du code de commerce ; Dit qu'à défaut de désignation ou d'élection de représentant des salariés, le débiteur devra dresser un procès-verbal de carence et l'adresser au greffe ; Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ; Constate le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement ; La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Maître Philippe GOURLAOUEN Le Président Madame Nathalie LE MEUR Signe electroniquement par Nathalie LE MEUR Signe electroniquement par Philippe GOURLAOUEN, greffier.

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