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Cour d'appel de Basse-Terre, 12 juin 2025, 25/00441

Mots clés
Contrats • Baux d'habitation et baux professionnels • Autres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel • représentation • relever • rétracter • société

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Basse-Terre
12 juin 2025
Cour d'appel de Basse-Terre
14 février 2025

Synthèse

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Résumé

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Partie intimée
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème chambre civile ORDONNANCE DU PRESIDENT DE CHAMBRE DU 12 JUIN 2025 RG : 25/00441 / 2ème chambre Nous, Frank Robail, président de chambre, assisté de Sonia VICINO, greffière, Vu l'arrêt rendu par défaut le 14 février 2025 par la 2ème chambre civile de la cour d'appel de BASSE-TERRE entre, d'une part, la SOCIETE IMMOBILIERE DE LA GUADELOUPE (SIG), appelante, et, d'autre part, Mme [C] [O], intimée, Vu l'opposition, datée du 28 mars 2025, formée directement contre cet arrêt par Mme [C] [O], sans représentation par avocat et hors voie électronique (RPVA), par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue au greffe le 2 avril 2025

; SUR CE

Attendu qu'aux termes de l'article 573 du code de procédure civile : - l'opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision, - elle peut être faite en la forme des notifications entre avocats devant les juridictions où la représentation est obligatoire. - et lorsque l'opposition tend à faire rétracter une décision d'une cour d'appel rendue par défaut dans une matière régie par la procédure sans représentation obligatoire, elle est formée par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait, ou adresse par pli recommandé, au greffe de la cour qui a statué. En ce cas, l'opposition est instruite et jugée selon les règles applicables devant la cour d'appel à la procédure sans représentation obligatoire ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 930-1 du code de procédure civile, dans le cadre des procédures d'appel en la forme ordinaire avec représentation obligatoire, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique, et ce à peine d'irrecevabilité relevée d'office ; Attendu qu'il est manifeste que l'arrêt auquel Mme [O] a formé opposition a été rendu le 14 février 2025 dans le cadre d'une procédure avec représentation obligatoire par avocat, puisque le litige en cause avait pour objet l'exécution d'un bail d'habitation ; qu'il en résulte que cette opposition doit être faite et n'est recevable qu'en stricte observance des dispositions relatives aux procédures avec représentation obligatoire ; Or, attendu qu'il est constant que Mme [C] [O] a formé elle-même opposition à l'arrêt de défaut ainsi déféré à la cour, sans se faire représenter par un avocat et hors la voie électronique (RPVA) pourtant impérative dans le cadre des procédures d'appel avec représentation obligatoire, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, ainsi qu'il résulte de l'article 930-1 sus-rappelé ; Attendu qu'il échet par suite de relever d'office l'irrecevabilité de cette déclaration d'appel et de condamner Mme [C] [O] aux entiers dépens de cette procédure ;

PAR CES MOTIFS

Relevons d'office l'irrecevabilité de l'opposition à l'arrêt rendu par défaut le 14 février 2025 par la 2ème chambre civile de la cour d'appel de BASSE-TERRE. adressée au greffe par Mme [C] [O], en personne, le 28 mars 2025 et parvenue audit greffe le 2 avril 2025, Condamnons Mme [C] [O] aux entiers dépens d'appel. Fait à [Localité 1] le 12 juin 2025 La greffière, Le président de chambre,

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