Tribunal administratif de Marseille, 6 novembre 2024, 2408213
Mots clés
énergie • société • requête • désistement • principal • provision • requis
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Marseille
6 novembre 2024
Tribunal administratif
5 novembre 2024
Tribunal administratif
13 août 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
- Numéro d'affaire :2408213
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Marseille, 6 nov. 2024, n° 2408213
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif, 13 août 2024
- Avocat(s) : RAYSSAC
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Marseille
6 novembre 2024
Tribunal administratif
5 novembre 2024
Tribunal administratif
13 août 2024
Résumé
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Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 13 août 2024, la société Alterna énergie, représentée par Me Rayssac, demande au tribunal à titre principal, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner le centre hospitalier Louis-Raffalli à lui verser une provision d'un montant de 646 127,08 euros.Vu :
- les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 5 novembre 2024, la société Alterna énergie déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Alterna énergie. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Alterna énergie et au directeur du centre hospitalier Louis-Raffalli. Le président de la 3ème chambre, Signé P-Y. Gonneau La République mande et ordonne au directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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