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Tribunal administratif de Marseille, 6 novembre 2024, 2408213

Mots clés
énergie • société • requête • désistement • principal • provision • requis

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Marseille
6 novembre 2024
Tribunal administratif
5 novembre 2024
Tribunal administratif
13 août 2024

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
  • Numéro d'affaire :
    2408213
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Marseille, 6 nov. 2024, n° 2408213
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif, 13 août 2024
  • Avocat(s) : RAYSSAC
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 13 août 2024, la société Alterna énergie, représentée par Me Rayssac, demande au tribunal à titre principal, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner le centre hospitalier Louis-Raffalli à lui verser une provision d'un montant de 646 127,08 euros.

Vu :

- les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 5 novembre 2024, la société Alterna énergie déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Alterna énergie. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Alterna énergie et au directeur du centre hospitalier Louis-Raffalli. Le président de la 3ème chambre, Signé P-Y. Gonneau La République mande et ordonne au directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

Commentaires sur cette affaire

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