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Tribunal des activités économiques de Paris, Référé prononcé vendredi, 3 juillet 2026, 2026039027

Mots clés
société • référé • trouble • produits • ressort • astreinte • préjudice • propriété • provision • siège • bourse • infraction • principal • publication • remise

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse

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Texte intégral

Copie exécutoire : Cabinet Pascale THERAULAZ-BENEZECH Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 03/07/2026 PAR MME VERONIQUE HOOG, PRESIDENT, ASSISTE DE M. JEROME COUFFRANT, GREFFIER, par mise à disposition au greffe RG 2026039027 22/06/2026 ENTRE : SAS H.T.C., dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 400095550 Partie demanderesse : comparant par Me Christian KIM membre de la SELARL AARON, avocat (C1816) et Me Nicole DELAY-PEUCH, avocat (A377) ET : SAS SYNCHRO DIFFUSION, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 480584135 Partie défenderesse : non comparante Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 20 mai 2026, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS H.T.C. nous demande de : Vu l'article 873 alinéa 1 du code de procédure civile, Vu l'article 1240 du code civil ; DECLARER la société HTC recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ; CONSTATER que la société Synchro Diffusion commercialise sans autorisation des produits reprenant les signes distinctifs de la société HTC ; JUGER que la reprise et le détournement des éléments distinctifs et des informations propriétaires appartenant à la société HTC et le bénéfice sans bourse délier de la notoriété et des investissements de la société HTC sont constitutifs d'agissements de concurrence déloyale et parasitaires portant atteinte aux droit et intérêts de la société HTC dont s'est rendue coupable Synchro Diffusion ; JUGER que les actes de concurrence déloyale et parasitaires portant atteinte aux droits et intérêts de la société HTC constituent un trouble manifestement illicite ; JUGER que les actes de concurrence déloyale et parasitaires portant atteinte aux droits et intérêts de la société HTC sont de nature à causer un dommage économique et moral imminent à la société HTC ; Par conséquent, ORDONNER à la société Synchro Diffusion de cesser immédiatement la commercialisation des produits identiques à ceux de la société HTC sur tous les canaux de distribution de Synchro Diffusion (site internet de Synchro Diffusion, catalogues de vente, revendeurs et autres marketplaces ; INTERDIRE à la société Synchro Diffusion d'utiliser les éléments distinctifs de la société HTC sur quelque support que ce soit et pour quelque cause que soit ; ORDONNER à la société Synchro Diffusion de retirer et/ou rappeler les produits litigieux du marché ; ORDONNER à la société Synchro Diffusion de retirer la mention du site internet de Synchro Diffusion de la propriété de la marque HTC ; ORDONNER à la société Synchro Diffusion d'informer ses clients et consommateurs de Synchro Diffusion que les produits vendus sur ses canaux de distribution ne sont pas fabriqués par HTC et que Synchro Diffusion et HTC n'entretiennent aucune relation contractuelle ; ORDONNER à la société Synchro Diffusion de s'exécuter sur tout ce qui précède, sous astreinte de 1.000,00 € par infraction constatée à compter de l'ordonnance à intervenir; ORDONNER à la société Synchro Diffusion de s'abstenir généralement à l'avenir de toute attitude ou démarche susceptibles de créer confusion et/ou concurrence déloyale vis-à-vis de la société HTC ; SE RESERVER le droit de liquider en tant que de besoin ladite astreinte ; ORDONNER à la société Synchro Diffusion de payer à HTC une provision à valoir sur le préjudice subi par la société HTC du fait des actes de concurrence déloyale ; ORDONNER la publication du dispositif de la décision à intervenir sur la page d'accueil du site internet de Synchro Diffusion ; CONDAMNER la société Synchro Diffusion à verser à la société HTC la somme de 6.000,00 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société Synchro Diffusion au paiement des entiers dépens de la présente instance. A l'audience du 22 juin 2026, Le conseil de la SAS H.T.C. soutient ses demandes. Le conseil de la SAS SYNCHRO DIFFUSION se constitue, dépose des conclusions et nous demande de : Vu les articles 42, 46, 48, 74, 75, 79, 93, 96, 97, 872 et 873 du code de procédure civile, Vu l'article 1240 du code civil, Vu les articles L. 721-1 et L. 721-8 du code de commerce, À titre principal, in limine litis, Juger que le Tribunal des activités économiques de Paris, est territorialement incompétent pour connaître du présent référé au profit du tribunal de commerce d'Angers. Juger que Tribunal des activités économiques est matériellement incompétent pour connaître des demandes de la société HTC et renvoyer la société HTC à mieux se pourvoir devant le Tribunal judiciaire de Lille seul compétent. A titre subsidiaire, * Constatant que la condition d'urgence n'est pas caractérisée, aucun élément ne démontrant qu'un retard à statuer serait gravement préjudiciable aux intérêts de HTC, l'urgence devant résulter de la nature de l'affaire, de la réalité du trouble et de l'imminence du dommage et non des seules diligences des parties, Constatant en tout état de cause qu'aucun dommage imminent n'est établi, le préjudice invoqué étant purement éventuel et hypothétique, Constatant encore que les faits allégués de concurrence déloyale ne caractérisent pas un trouble manifestement illicite, la faute étant sérieusement contestée et nécessitant une appréciation de fond incompatible avec les pouvoirs du juge des référés, Constatant enfin que les mesures sollicitées, de nature définitive et générale, excèdent les pouvoirs du juge des référés, lesquels se limitent à des mesures conservatoires ou de remise en état destinées à prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite, Juger qu'il n'y a pas lieu à référé sur le fondement de l'article 873 du code de procédure civile, En conséquence, * Débouter la société HTC de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. En toutes causes, Condamner la société HTC à verser à la société SYNCHRO DIFFUSION la somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens. Condamner la société HTC à verser à la société SYNCHRO DIFFUSION la somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 1240 du code civil pour procédure abusive. Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 3 juillet 2026. SUR CE, Sur la compétence Nous rappelons que l'article 46 du code de procédure civile dispose qu'en matière délictuelle, le demandeur peut saisir au choix outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, « la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi». Nous rappelons qu'en matière de fait commis sur internet, le fait dommageable se produit en tous lieux où les informations litigieuses ont été mises à la disposition de leurs destinataires situés sur le territoire français. En l'espèce, les faits allégués auraient été commis sur tout le territoire français, sur internet, dans des pages visant spécifiquement le public français et accessibles en France, notamment à [Localité 1]. En conséquence nous nous déclarerons compétent. Sur la demande principale Nous relevons que : Il ressort des éléments du dossier que les sociétés HTC et SYNCHRO DIFFUSION sont toutes deux copropriétaires indivises, à hauteur de 50 % chacune, de l'intégralité des droits de propriété et de jouissance ; Vu les pièces versées aux débats, la détermination du caractère illicite ou non du trouble invoqué suppose, au préalable, l'examen approfondi des droits respectifs des indivisaires et des conditions d'exercice de leur jouissance concurrente ; Une telle analyse excède les pouvoirs du juge des référés, lequel ne saurait, trancher une contestation sérieuse portant sur l'étendue des droits de chacune des parties ; En conséquence de ce qui précède, nous dirons qu'il n'y a pas lieu à référé ; Sur la demande à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile L'équité ne commande pas en l'espèce de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort. Nous, Disons qu'il n'y a pas lieu à référé, ni à application de l'article 700 du code de procédure civile. Et invitons les parties à mieux se pourvoir. Laissons à la charge de la SAS H.T.C. les dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 38,01 € TTC dont 6,12 € de TVA. La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile. La minute de l'ordonnance est signée par Mme Véronique Hoog président et M. Jérôme Couffrant greffier. M. Jérôme Couffrant Mme Véronique Hoog.

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