Cour d'appel de Paris, 14 février 2024, 21/03372
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
14 février 2024
Conseil de Prud'hommes de Paris
8 février 2021
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :21/03372
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Paris, 6-3, 14 févr. 2024, n° 21/03372
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Paris, 8 février 2021
- Identifiant Judilibre :65cdbdef2425a700082585ea
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
14 février 2024
Conseil de Prud'hommes de Paris
8 février 2021
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CATOIRE Cyrille
Partie intimée
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET
DU 14 FEVRIER 2024 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03372 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDQIB Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS APPELANTE Madame [W] [L] Née le 27 novembre 1972 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Cyrille CATOIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0490 INTIMEE S.A.S. FINEGAN venant aux droit de la SAS 99 ADVISORY, prise en la personne de son représentant légal N° SIRET : 891 922 932 [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Nadia ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D139 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne MENARD, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Anne MÉNARD, présidente Véronique MARMORAT, présidente Roselyne NEMOZ, magistrate honoraire Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Anne MENARD, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition. EXPOSE DU LITIGE Madame [L] a été engagée le 1er octobre 2018 par la société Advisory, aux droits de laquelle se trouve la société Finegan, en qualité de directrice marketing. Sa rémunération comportait un fixe mensuel de 6.500 euros, et un variable annuel pouvant atteindre 10.000 euros en cas d'atteinte des objectifs. Elle a été licenciée pour faute grave le 19 juillet 2019, pour non respect du devoir de confidentialité, non réalisation de différentes missions qui lui avaient été confiées, et absences injustifiées. Madame [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 15 janvier 2020. Par jugement du 8 février 2021, le conseil a : - pris acte de l'engagement de l'employeur à payer l'indemnité de non concurrence, et subsidiairement ordonné ce paiement à hauteur de 10.166,67 euros. - condamné la société Advisory à payer à madame [L] la somme de 3.750 euros à titre de rappel de prime, et celle de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [L] a interjeté appel de cette décision le 2 avril 2021. Par conclusions récapitulatives du 27 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, elle demande à la cour d'infirmer le jugement, et de condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes : 20.333,33 euros à titre d'indemnité de préavis ; 2.033,33 euros au titre des congés payés afférents ; 1.779,16 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement; 13.555,56 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 10.000 euros ou subsidiairement 5.000 euros à titre de rappel de prime; 1.000 euros ou subsidiairement 500 euros au titre des congés payés afférents ; 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions récapitulatives du 22 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Finegan demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter madame [L] de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées enMOTIFS
E des dispositions de l'article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis ; l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. En vertu des dispositions de l'article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur; La motivation de cette lettre fixe les limites du litige. En l'espèce, la lettre de licenciement est motivée de la manière suivante : « ['] Nous vous avons accueilli avec bienveillance et accordé d'emblée notre confiance, et nous constatons que celle-ci a été trahie. Vous occupez un poste essentiel pour notre activité et participez ainsi au comité de direction (CODIR). Les informations échangées lors de ces réunions sont strictement réservées à la Direction. Or, à l'issue du CODIR du 4 juin 2019, vous avez rapporté à certains de nos salariés des propos sensibles échangés lors de cette réunion, et qui ne devaient en aucun cas être diffusés. Cette violation de votre devoir de confidentialité est d'une particulière gravité compte tenu de rang hiérarchique et porte atteinte aux intérêts de notre entreprise, de ses managers et des salariés concernés. En outre, concernant les missions qui vous sont confiées, nous constatons que vous n'obtempérez pas aux injonctions de votre supérieur. A titre d'exemple, et sans que cette liste ne soit exhaustive, nous vous avions confié au mois de janvier 2019 la tâche de répertorier, mettre à jour et diffuser les différents modèles de documents communs telles que nos propositions commerciales et la charte graphique. Vous avez mis en ligne ces documents. Nous constatons que jusqu'au mois de juin inclus aucun suivi de cette action n'a été opéré, et vous n'avez pas répondu à notre mail du 4 juin. Au mois de février, nous vous avions confié la charge de la communication sous notre nom «99». Vous aviez répondu de manière emphatique et enthousiaste à cette demande. A ce jour, la communication sur ce point n'a pas été réalisée. Nous vous avons relancé le 4 juin, mais aucune réponse ne nous a été apportée. Nous avons initié depuis début mai le travail de présentation de nos offres hors service financier, vous avez commencé de projet le 6 mai. Nous vous avons confirmé à la même date que vous deviez coordonner ces différents travaux et que nous avions besoin de cette présentation, à ce jour vous ne nous avez envoyé aucun document finalisé. Le 8 mai 2019, nous vous avons interpellé concernant l'exploitation des retours satisfaction de nos clients, le 10 juin nous vous avons demandé l'actualisation de notre road map, sujet dépendant de la direction marketing, toutes ces actions entraînent dans vos missions et nous n'avons obtenu aucune réponse concrète voir aucune réponse sur ces sujets. Le 4 juin 2019, nous vous interpellions pour savoir si vous aviez bien contrôlé le fait que les versions que nous avions mises au point étaient celles utilisées par tous les collaborateurs. A l'évidence, vous n'aviez pas assuré le suivi de votre mission. En tout état de cause, ce mail est resté sans réponse. Concernant notre site internet, il n'est toujours pas mis en ligne, et vous n'avez pas été capable d'identifier l'hébergeur, laissant dormir le sujet pendant environ 3 mois. La non-réalisation des missions qui vous sont confiés caractérise un manquement répété à vos obligations et constitue des actes d'insubordinations portant nécessairement atteinte aux intérêts de l'entreprise. Ces retards ou inactions de votre part nous ont naturellement conduits à vérifier vos temps de présence, et nous avons découvert des absences répétées injustifiées, concernant 21 jours, au cours des mois d'avril, mai et juin. Ces absences représentent l'équivalent d'un mois de travail ! Nous vous rappelons qu'en cas d'absence, le salarié doit en informer la société, ce qui n'a jamais été réalisé. Le fait que vous soyez en modalité « forfait annuel en jours », ne vous dispense pas d'informer votre employeur. Cette modalité est encadrée, et l'autonomie dans l'organisation de votre travail, qui vous est acquise, ne vous autorise à méconnaitre ces règles. Ces absences injustifiées expliquent mais aggravent vos manquements répétés à vos obligations contractuelles. En tout état de cause ces absences portent, manifestement atteinte au bon fonctionnement de l'entreprise. Nous ne pouvons tolérer de tels manquements, contraires aux valeurs de l'entreprise et à vos obligations, qui caractérisent une faute grave'. - Sur les manquements à l'obligation de confidentialité L'employeur fait valoir en premier lieu que madame [L] participait au Codir, et à ce titre avait connaissance d'informations confidentielles qu'elle aurait diffusées. Pour en justifier, la société Finegan verse aux débats en premier lieu deux attestations, toutes deux émanant de la même personne, monsieur [T], lui même membre du Codir. Il vise deux comités de direction, l'un du 14 mai 2019, et l'autre du 18 juin 2019, c'est à dire dans les deux cas des dates différentes de celle mentionnée dans la lettre de licenciement. En outre, dans les deux cas, il indique avoir eu connaissance, par son adjointe, de ce que des propos tenus lors de ce Codir sur des salariés ont été rapportés par madame [L] aux personnes concernées. Une autre attestation émane de madame [M], DRH. Elle est rédigée dans des termes presque identiques à ceux de monsieur [T], et vise elle aussi le Codir du 14 mai. Les deux témoins faisant état de la même date, ils ne relatent manifestement pas les faits pour lesquels madame [L] a été licenciée, qui se seraient déroulé le 4 juin 2019, et dont la teneur n'est pas précisée par la lettre de licenciement. La cour constate par ailleurs qu'il s'agit de propos rapportés, et même doublement rapportés, et non des faits dont les témoins ont eu personnellement connaissance. Ces attestations n'ont pas un caractère probant suffisant pour établir les faits reprochés à la salariée, qui les conteste. - Sur les absences injustifiées L'employeur expose qu'alerté par le manque de travail de la salarié, il a demandé à avoir accès à ses journées de présence via le badgeage, qui n'est pas destiné en théorie à contrôler les horaires, mais à assurer la sécurité du bâtiment ; qu'il a alors constaté 18 journées d'absence sur trois mois. Madame [L] expose qu'elle était autonome en raison de son forfait jour, et qu'elle avait la possibilité de télé-travailler, ce que l'employeur ne conteste pas. Elle produit un relevé des mails envoyés chaque jour des trois mois en question, qui confirme qu'elle travaillait bien les jours où elle était chez elle, étant précisé que contrairement à ce que soutient l'employeur, il n'est pas notable que son rythme ait été inférieur. Ce grief n'est donc pas établi. - Sur l'absence de respect des consignes En ce qui concerne la réalisation et la diffusion de modèles communs et de la charte graphique, l'employeur se contente de son côté de produire un mail indiquant 'Comment est on assuré que chacun continu bien à utiliser les versions qui sont sur le répertoire partagé et pas les versions hybrides qui circulent dans les mails'. De son côté, madame [L] justifie non seulement de la création de ces modèles communs et de cette charge graphique, mais de leur diffusion auprès des équipes, d'une proposition de formation pour leur utilisation, et du rappel fait le 20 juin 2019 de la nécessité d'utiliser ces modèles et de respecter la charte graphique. Ce grief n'est donc manifestement pas établi. En ce qui concerne la communication sur le nom '99", l'employeur se contente de produire un mail du 4 juin 2019 par lequel il lui indique : 'le travail que nous avions fait pour savoir quoi répondre à la question 'pourquoi nous appelons nous 99 '' n'a pas pris. Maintenant que nous avons missionné une agence de presse et avant de devoir répondre à cette question face à un journaliste, il est nécessaire de trouver une réponse efficace. Peux-tu nous proposer une démarche ''. Ce mail échoue à rapporter la preuve de la carence de la salariée, il établit même que le travail a été réalisé, même s'il 'n'a pas pris'. En ce qui concerne la réalisation de document visant à conquérir des clients dans de nouveaux domaines, les deux courriels produits échouent à démontrer une quelconque carence de la salariée, mais seulement les difficultés qu'elle même a fait remonter dans la réalisation de cette tâche. En ce qui concerne le site internet, madame [L] expose que le retard pris trouve son origine dans des questions sans lien avec son domaine de compétence (nom de domaine, hébergement, problèmes informatique). L'employeur ne verse aucune pièce probante là encore des carences de la salariée. Aucun des griefs n'est donc établi, de sorte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il sera fait droits aux demandes présentées au titre de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité de préavis, dont les quantum ne sont pas utilement contestés. Madame [L] était âgée de 47 ans à la date de son licenciement, et elle justifie de grandes difficultés pour retrouver un emploi malgré la formation diplomante qu'elle a réalisée. Il sera fait droit à sa demande en paiement de la somme de 13.555,56 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail. Le contrat de travail prévoyait une rémunération variable brute pouvant atteindre 10.000 euros à 100% des objectifs atteints, donc 5.000 euros bruts garantis, payable à la fin du mois de septembre de l'année suivante au prorata temporis. Ainsi qu'il a été dit, l'employeur ne rapporte pas la preuve de ce que madame [L] n'aurait pas réalisé les missions qui lui ont été confiées, et réalisé ses objectifs, de sorte qu'il sera condamné à lui payer la somme de 7.000 euros, calculée sur 9 mois, au titre de la rémunération variable, outre 700 euros au titre des congés payés afférents.PAR CES MOTIFS
La cour, Infirme le jugement ; Statuant à nouveau, Condamne la société Finegan à payer à madame [L] les sommes suivantes : 20.333,33 euros à titre d'indemnité de préavis, 2.033,33 euros au titre des congés payés afférents, 1.779,16 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 13.555,56 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 7.000 euros à titre de rappel de prime, 700 euros au titre des congés payés afférents. Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Finegan à payer à madame [L] en cause d'appel la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne la société Finegan aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier La présidenteCommentaires sur cette affaire
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