Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, 15 septembre 2026, 26/00373
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence
15 septembre 2026
Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence
3 mars 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence
- Numéro de pourvoi :26/00373
- Dispositif : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
- Référence abrégée : TJ Aix-en-provence, 15 sept. 2026, n° 26/00373
- Décision précédente :Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, 3 mars 2025
- Identifiant Judilibre :6aaada12c27382d099e8a6ef
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence
15 septembre 2026
Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence
3 mars 2025
Résumé
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Parties demanderesses
Parties défenderesses
GAN ASSURANCES
défendu(e) par RICHELME-BOUTIERE Sophie
APAVE SUDEUROPE SAS
défendu(e) par BERTHIAUD Sylvie
QBE EUROPE
défendu(e) par VERNARDAKIS VivianeDE ANGELIS Alain
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE REFERE
ORDONNANCEDU : 15 Septembre 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00373 - N° Portalis DBW2-W-B7K-NBEE
COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Mme Sophie BELLIS, greffier, lors des débats et de Mme Anaïs BOYER, greffier, lors du délibéré
DEMANDERESSES
S.A.M.C.V. SMABTP,
Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous lenumero 775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son representant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée à l'audience par Me SAMBUC substituant Maître Philippe KLEIN avocats au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Société ABEILLE IARD & SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son representant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Dominique PETIT-SCHMITTER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
S.A.R.L. ATELIER D'ARCHITECTURE ARCADIA,
Immatriculée au RCS sous le numero 334 579 752, dont le siège social est sis [Adresse 3]
pris en la personne de son representant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A. GAN ASSURANCES, en qualité d'assureur de la société FRAMONT et la société ID ENGINEERING
Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numero 542 063 797, dont le siège social est sis [Adresse 4]
pris en la personne de son representant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée à l'audience par Me LIGNEL DE SANTI substituant Me Véronique DEMICHELIS,avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et Me Sophie RICHELME-BOUTIERE, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. APAVE SUD EUROPE,
Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numero 518 720 925, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée à l'audience par Maître Charles TOLLINCHI avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et ayant comme avocat plaidant Me Sylvie BERTHIAUD, avocats au barreau de LYON
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS - MAF prise en qualité d'assureur de la société ATELIER D'ARCHITECTURE ARCADIA,
Immatriculée au RCS sous le numero 477 672 646, dont le siège social est sis [Adresse 6]
pris en la personne de son representant légal domicilié en cette qualité audit siège
non representée
Société QBE EUROPE SA/[H]
Immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numero 842 689 556, sis [Adresse 7]
pris en la personne de son representant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée à l'audience par Me Viviane Vernardakis avocat au barreau de MARSEILLE substituant Maître Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG prise en qualité d'assureur de la société BETEREM INGENIERIE,
Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numero 484 373 295 , dont le siège social est sis [Adresse 8]
pris en la personne de son representant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée à l'audience par Me Julien MASCARO avocat au barreau de MARSEILLE substituant Me Lucien LACROIX, avocat au barreau de NICE
S.A. AXA FRANCE IARD,
Immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numero 722 057 460
dont le siège social est sis [Adresse 9]
pris en la personne de son representant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée à l'audience par Me FABIANO substituant Me Nadège CARRIERE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A. AXA FRANCE IARD Prise en qualité d'assureur de la société E2J,
Immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numero 722 057 460
dont le siège social est sis [Adresse 10]
pris en la personne de son representant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée à l'audience par Me RICHELME-BOUTIERE, avocat au Barreau de Marseille
S.A.S. FRAMONT,
Immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le numero 539 381 376, dont le siège social est sis [Adresse 11]
pris en la personne de son representant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée à l'audience par Me Dominique PETIT-SCHMITTER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituant Me Laurent CANTARINI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. E.2.J,
Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numero 391 129 996, dont le siège social est sis [Adresse 12] pris en la personne de son representant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée à l'audience par Me TOUPIN, avocat subtituant Me Frédéric BERGANT, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée à l'audience par Maître Charles TOLLINCHI avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE ( avocat postulant) et ayant comme avocat plaidant Me Sylvie BERTHIAUD , avocats au barreau de LYON
DÉBATS
A l'audience publique du : 07 Juillet 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 15 Septembre 2026, avec avis du prononcé de l'ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcé par mise à disposition au greffe le : 15 Septembre 2026
Le 15 Septembre 2026
Grosse à :
Me Frédéric BERGANT, Maître Sylvie BERTHIAUD, Me Laurent CANTARINI, Me Nadège CARRIERE, Maître Alain DE ANGELIS, Me Véronique DEMICHELIS, Me Lucien LACROIX, Me Cyril MELLOUL, Me Dominique PETIT-SCHMITTER, Maître [W] [O], Me Sophie RICHELME-BOUTIERE, Maître [F] [M]
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'ordonnance rendue à la requête du syndicat des copropriétaires LE FIRST le 3 mars 2025 au contradictoire de la compagnie d'assurances SMABTP et ordonnant une expertise judiciaire confiée à Monsieur [A],
Vu l'assignation délivrée à la requête de la compagnie d'assurances SMABTP le 6 mars 2026 à la société APAVE SUD EUROPE, la compagnie d'assurances QBE EUROPE SA/[H] prise en sa qualité d'assureur de la société APAVE, la compagnie d'assurances ABEILLE IARD ET SANTE prise en sa qualité d'assureur de la société TERLAT INDUSTRIE et de la société TERLAT MONTAGE, et la compagnie d'assurances AXA France IARD prise en sa qualité d'assureur de la société S2 SERRURERIE aux fins de leur rendre commune et opposable l'ordonnance précitée,
Vu l'enrôlement de l'affaire sous le numéro RG 26/00373,
Vu l'assignation délivrée à la requête de la compagnie d'assurances ABEILLE IARD ET SANTE le 17 juin 2026 à ;
- la société ATELIER D'ARCHITECTURE ARCADIA,
- son assureur, la compagnie d'assurances MAF,
- la compagnie d'assurances SMABTP prise en sa qualité d'assureur de la société RETOME et de la société BAROTTO,
- la compagnie d'assurances ZURICH INSURANCE EUROPE AG prise en sa qualité d'assureur de la société BETEREM INGENIERIE,
- la société FRAMONT,
- la compagnie d'assurances GAN ASSURANCES prise en sa qualité d'assureur de la société ID ENGINEERING et de la société FRAMONT,
- la société E2J,
- la compagnie d'assurances AXA France IARD prise en sa qualité d'assureur de la société E2J,
Aux fins de leur rendre commune et opposable l'ordonnance précitée,
Vu l'enrôlement de l'affaire sous le numéro RG 26/00944,
Vu les conclusions en intervention volontaire de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France aux cotés de la société APAVE SUDEUROPE notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 11 mai 2026 et aux termes desquelles elles sollicitent la mise hors de cause de cette dernière et formulent les protestations et réserves d'usage,
Vu les conclusions de la société FRAMONT, notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 29 juin 2026 et aux termes desquelles elle formule les protestations et réserves d'usage,
Vu les conclusions de la compagnie d'assurances QBE EUROPE SA/[H] prise en sa qualité d'assureur de la société APAVE, notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 3 juillet 2026 et aux termes desquelles elle s'oppose à sa mise en cause et sollicite la condamnation de la compagnie d'assurances SMABTP aux entiers dépens,
Vu les conclusions de la compagnie d'assurances AXA France IARD prise en sa qualité d'assureur de la société E2J, notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 6 juillet 2026 et aux termes desquelles elle soulève à titre principal la forclusion de l'action et formule à titre subsidiaire les protestations et réserves d'usage,
Vu les conclusions de la compagnie d'assurances AXA France IARD prise en sa qualité d'assureur de la société S2 SERRURERIE, notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 3 juillet 2026 et aux termes desquelles elle formule les protestations et réserves d'usage,
Vu les conclusions de la société E2J, notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 6 juillet 2026 et aux termes desquelles elle formule les protestations et réserves d'usage,
A l'audience du 7 juillet 2026, les parties maintiennent leurs prétentions contenues tant dans l'assignation que dans les conclusions produites. Les procédures sont jointes par mention au dossier durant l'audience sous le seul numéro RG 26/00373. La compagnie d'assurances ABEILLE IARD ET SANTE s'oppose oralement à la forclusion soulevée, indiquant agir non pas sous le régime de l'article 1792 mais sous celui de l'article 1240 du Code Civil.
La compagnie d'assurances GAN ASSURANCES, prise en sa qualité d'assureur de la société ID ENGINEERING et en sa qualité d'assureur de la société FRAMONT, la compagnie d'assurances ZURICH INSURANCE EUROPE AG, formule oralement les protestations et réserves d'usage.
Pour l'exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l'assignation et conclusions susvisées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La société ATELIER D'ARCHITECTURE ARCADIA, la compagnie d'assurances MAF et la compagnie d'assurances SMABTP prise en sa qualité d'assureur de la société RETOME et de la société BAROTTO, bien que régulièrement assignées, n'ont pas comparu ni constitué avocat de sorte que la décision, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du Code de Procédure Civile.
La décision a été mise en délibéré au 15 septembre 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Au préalable, concernant l'intervention volontaire de la société APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION France, il sera constaté qu'il est produit l'ensemble des documents justifiant le transfert des obligations à cette structure depuis la société APAVE SUD EUROPE. Ce faisant, l'intervention volontaire sera acceptée et la société APAVE SUD EUROPE sera mise hors de cause. Sur l'expertise L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Selon l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. En l'espèce, il est sollicité par la compagnie d'assurances SMABTP prise en sa qualité d'assureur DO du projet immobilier objet de l'expertise, et par la compagnie d'assurances ABEILLE IARD ET SANTE prise en sa qualité d'assureur de la société TERLAT INDUSTRIE et de la société TERLAT MONTAGE la mise en cause de l'ensemble des parties assignées. Ils produisent chacun les justificatifs de participation des sociétés concernées aux opérations de construction litigieuses, ou bien la qualité d'assureur concernant des sociétés ayant participé aux opérations de construction. En opposition, la compagnie d'assurances AXA France IARD prise en sa qualité d'assureur de la société E2J s'oppose à sa mise en cause en indiquant que la forclusion lui était acquise. Sur ce point, il sera rappelé qu'il n'appartient pas au juge des référés saisi d'une telle demande d'apprécier si la forclusion est ou non acquise, mais uniquement de s'assurer qu'il existe un motif légitime à attraire en la cause la partie. La compagnie d'assurances ABEILLE IARD ET SANTE indique qu'elle entend in futurum engager la responsabilité de l'assureur sur le fondement de l'article 1240 du Code Civil, de sorte qu'il n'est pas manifeste que son recours à l'égard de la partie attraite est voué à l'échec et ce faisant, elle démontre d'un motif légitime à ce que celle-ci participe aux opérations d'expertise en cours. La compagnie d'assurances QBE EUROPE SA/[H] sollicite également sa mise hors de cause en indiquant que ses garanties ne seront jamais mobilisables. Toutefois sur ce point, le moyen soulevé nécessite une analyse des conditions d'application des garanties, analyse ne pouvant être effectuée que par le juge du fond et non le juge des référés. Son assuré étant attrait en la cause, il existe de facto un intérêt légitime à ce qu'elle participe aux opérations d'expertise, à charge pour elle de faire valoir son moyen de défense par-devant le juge du fond éventuellement saisi ultérieurement. En l'état de ces éléments, il apparaît donc nécessaire de rendre communes et opposables les opérations en cours à l'ensemble des requises. Il est pris acte des protestations et réserves formulées par plusieurs parties. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l'ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n'étant revêtues d'aucune force exécutoire. Les dépens sur le sort desquels le juge des référés doit statuer, en application des dispositions de l'article 491 du Code de procédure civile, seront mis à la charge de la compagnie d'assurances SMABTP prise en sa qualité d'assureur DO et à la compagnie d'assurances ABEILLE IARD ET SANTE pour les dépens induits par leurs assignations respectives, sauf décision ultérieure du juge du fond.PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputée contradictoire et en premier ressort, ACCEPTONS l'intervention volontaire de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France, METTONS hors de cause la société APAVE SUD EUROPE, DECLARONS commune et opposable l'ordonnance de référé du 4 mars 2025 (RG 24/01760) à : - la société ATELIER D'ARCHITECTURE ARCADIA, - son assureur, la compagnie d'assurances MAF, - la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France, - la compagnie d'assurances QBE EUROPE SA/[H] prise en sa qualité d'assureur de la société APAVE, - la compagnie d'assurances ABEILLE IARD ET SANTE prise en sa qualité d'assureur de la société TERLAT INDUSTRIE et de la société TERLAT MONTAGE, - la compagnie d'assurances AXA France IARD prise en sa qualité d'assureur de la société S2 SERRURERIE, - la compagnie d'assurances SMABTP prise en sa qualité d'assureur de la société RETOME et de la société BAROTTO, - la compagnie d'assurances ZURICH INSURANCE EUROPE AG prise en sa qualité d'assureur de la société BETEREM INGENIERIE, - la société FRAMONT, - la compagnie d'assurances GAN ASSURANCES prise en sa qualité d'assureur de la société ID ENGINEERING et de la société FRAMONT, - la société E2J, - la compagnie d'assurances AXA France IARD prise en sa qualité d'assureur de la société E2J, DISONS que l'expert judiciaire devra poursuivre ses opérations en présence de ces parties et les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà procédé, DISONS qu'en cas de nécessité d'une consignation complémentaire sollicitée par l'expert du fait de la mise en cause de ces nouvelles parties, cette consignation complémentaire devra être prise en charge financièrement par la compagnie d'assurances SMABTP et que l'expert ne pourra pas poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée. DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, DISONS que les dépens seront supportés par la compagnie d'assurances SMABTP prise en sa qualité d'assureur DO et à la compagnie d'assurances ABEILLE IARD ET SANTE pour les dépens induis par leurs assignations respectives, sauf décision différente ultérieure du juge du fond, RAPPELONS que la présente est exécutoire par provision. AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d'AIX-EN-PROVENCECommentaires sur cette affaire
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