Tribunal administratif de Nancy, 9 décembre 2024, 2402540
Mots clés
requête • recours • maire • production • requis • soutenir
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Nancy
30 juillet 2026
Tribunal administratif de Nancy
9 décembre 2024
Tribunal administratif de Nancy
25 juin 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Nancy
- Numéro d'affaire :2402540
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
- Référence abrégée : TA Nancy, 9 déc. 2024, n° 2402540
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Nancy, 25 juin 2024
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Nancy
30 juillet 2026
Tribunal administratif de Nancy
9 décembre 2024
Tribunal administratif de Nancy
25 juin 2024
Résumé
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Partie requérante
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Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 23 août 2024, M. B A, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 juin 2024 par lequel le maire de la commune de Nancy l'a réintégré dans le cadre d'emploi des adjoints techniques territoriaux à compter du 1er juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Jouguet, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; / () ". 2. Pour contester l'arrêté du 25 juin 2024, dont il indique que les dispositions sont en contradiction avec la législation en vigueur, M. A se borne à soutenir que depuis le 31 janvier 2024, il est en accident du travail en tant que gardien brigadier. Cette circonstance est toutefois sans incidence sur la régularité ou le bien-fondé de l'arrêté litigieux. 3. Il résulte de ce qui précède, aucun autre moyen n'ayant été présenté dans le délai de recours contentieux, que la requête de M. A peut être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Nancy. Fait à Nancy, le 9 décembre 2024. La magistrate désignée, A. Jouguet La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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