Tribunal administratif de Montreuil, 3ème Chambre, 13 juillet 2026, 2513671
Mots clés
requête • ressort • visa • rapport • règlement • rejet • renvoi • requis • tiers
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
- Numéro d'affaire :2513671
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Satisfaction totale
- Référence abrégée : TA Montreuil, 13 juill. 2026, n° 2513671
- Nature : Décision
- Avocat(s) : CARRO
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Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 5 août 2025, Mme A... B..., représentée par Me Carro, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que :Sur la
décision portant refus d'admission au séjour : - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L.422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en tant qu'elle se fonde sur la décision de refus d'admission au séjour qui est elle-même illégale ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L.422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 19 février 2026. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation ; - l'accord du 28 mai 2009 entre la Communauté européenne et la République de Maurice relatif à l'exemption de visa pour les séjours de courte durée ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de Mme Chaillou a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : Mme A... B..., ressortissante mauricienne née le 29 août 2006 à Jawaharlall Nehru (Ile Maurice), est entrée sur le territoire français le 25 août 2021 et déclare s'y maintenir depuis lors. Le 20 février 2025, afin de régulariser sa situation administrative, Mme B... a sollicité un titre de séjour auprès des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 23 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme B... demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : Il ressort des pièces du dossier que Mme B... est entrée en France le 20 février 2025, à l'âge de quatorze ans, sous couvert de son passeport mauricien l'autorisant à un séjour touristique d'une durée inférieure ou égale à quatre-vingt-dix jours. Par ailleurs, il est constant que Mme B... a effectué l'intégralité de son cursus secondaire en France, où elle réside chez ses parents avec sa fratrie, qu'elle y a obtenu son brevet et son baccalauréat avec mention, que son inscription en licence de psychologie par l'université Paris Cité a été acceptée le 21 juin 2025 pour l'année universitaire 2025/2026. Les bulletins de notes des années 2022 à 2025 témoignent par ailleurs de l'implication de la requérante dans son parcours scolaire et universitaire. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B... serait en mesure de finaliser la licence entreprise dans des conditions satisfaisantes en cas de retour dans son pays d'origine. Dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard aux conditions d'entrée et de séjour en France de Mme B... et au sérieux de ses études, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant son admission exceptionnelle au séjour, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, il y a lieu d'annuler ce refus de séjour et, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il ne soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 23 juillet 2025 par lequel le préfet du Seine-Saint-Denis a refusé à Mme B... la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée doit être annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction : Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait, que Mme B... se voit délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 23 juillet 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B... un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme B... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2026, à laquelle siégeaient : Mme Jimenez, présidente, M. Le Merlus, conseiller, Mme Chaillou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2026. La rapporteure, A. Chaillou La présidente, J Jimenez La greffière, P. Demol La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tout préfet territorialement compétent et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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