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Tribunal de commerce de Créteil, Chambre 03, 8 septembre 2026, 2025F01952

Mots clés
société • contrat • résiliation • recouvrement • terme • principal • produits • ressort • service • restitution • règlement • astreinte • caducité • compensation • condamnation

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Partie demanderesse
Partie défenderesse

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Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL JUGEMENT DU 8 SEPTEMBRE 2026 3ème Chambre N° RG : 2025F01952 DEMANDEUR La SAS GRENKE LOCATION 9[Adresse 1], comparant par Me Morgane GRÉVELLEC [Adresse 2]. DEFENDEUR La SASU GUAZCOM [Adresse 3], non comparant. COMPOSITION DU TRIBUNAL La présente affaire a été débattue devant M. François-Xavier SCHWEITZER en qualité de Juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré. Décision réputée contradictoire en premier ressort. Délibérée par M. Xavier GANDILLOT, Président, M. Chemseddine KEDDI, M. François-Xavier SCHWEITZER, Juges. Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Minute signée pour le Président empêché par M. François-Xavier SCHWEITZER, l'un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier. La société GRENKE LOCATION se déclare créancière de la société GUAZCOM pour 15.273,55€ en principal au titre d'un contrat de location de longue durée sans option d'achat portant sur le financement d'un programmateur de clé et d'une machine automatique de découpe de clé. La société GRENKE LOCATION reproche à la société GUAZCOM de ne pas honorer ses échéances de loyers. Les mises en demeure de lui régler les sommes dues sont restées vaines. Ainsi est née la présente instance. LA PROCEDURE Par acte de Commissaire de justice du 29 décembre 2025, effectué selon les dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile, la société GRENKE LOCATION a assigné la société GUAZCOM demandant au Tribunal de : Vu les dispositions des articles 1103 et suivants nouveaux du Code civil, Vu les dispositions des articles L.441-6, L.441-10 et suivants du Code de commerce, Vu les pièces à l'appui, Condamner la société GUAZCOM à payer à la société GRENKE LOCATION la somme principale de 15.273,55€ correspondant : * Aux loyers échus impayés au 19 mai 2025 pour la somme de 2.455,82€ TTC. * Aux loyers à échoir jusqu'au terme du contrat de location initiale, soit le 31 décembre 2028 : 14 trimestres x 762,96€ HT = 10.681,44€ HT soit 12.817,73€ TTC. Condamner la société GUAZCOM au paiement des intérêts au taux légal sur la somme principale de 15.273,55€ à compter de la mise en demeure du 19 mai 2025. Subsidiairement, condamner la société GUAZCOM au paiement des intérêts au taux légal sur la somme principale de 15.273,55€ à compter de la présente assignation. Condamner la société GUAZCOM à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 11.284,35€ au titre de l'indemnité de non-restitution du matériel objet du Contrat de Location pour Professionnel n°162-18840 du 26 novembre 2024. Subsidiairement, condamner la société GUAZCOM à restituer à la société GRENKE LOCATION le matériel objet du Contrat n°162-18840 du 26 novembre 2024 sous astreinte de 250,00€ par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir. Vu les dispositions des articles 1134, 1152, 1226 anciens et 1103 et 1231-5 nouveaux du Code civil, Condamner la société GUAZCOM à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 1.281,77€ au titre de la clause pénale contractuelle du Contrat de Location pour Professionnel n°162-18840 du 26 novembre 2024. Vu les dispositions des articles L.441-6, L.441-10 et D.441-5 du Code de commerce, Condamner la société GUAZCOM à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 40,00€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement des sommes qui lui sont dues. Condamner la société GUAZCOM à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 3.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner la société GUAZCOM aux entiers dépens de l'instance en ce compris le coût de la présente assignation. Rappeler que la décision à intervenir sera assortie de l'exécution provisoire de plein droit. L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 20 janvier 2026 à laquelle la société GUAZCOM n'a pas comparu. Le Tribunal a renvoyé l'affaire à l'audience collégiale du 10 mars 2026 avec avis d'audience aux parties. A l'audience collégiale du 10 mars 2026, la société GUAZCOM restant non comparante, l'affaire a été envoyée à l'audience d'un Juge chargé de l'instruire fixée au 31 mars 2026 pour audition des parties. A l'audience du Juge chargé d'instruire l'affaire du 31 mars 2026 à laquelle la société GUAZCOM n'a pas comparu, la société GRENKE LOCATION a sollicité le renvoi de l'affaire en audience collégiale pour jonction éventuelle, et le Juge a renvoyé l'affaire à l'audience collégiale du 19 mai 2026. A l'audience collégiale du 19 mai 2026 à laquelle la société GUAZCOM n'a pas comparu, aucun élément nouveau n'étant venu compléter la mise en état de l'affaire, celle-ci a été renvoyée à l'audience d'un Juge chargé de l'instruire fixée au 30 juin 2026. A son audience du 30 juin 2026, la société GUAZCOM restant non comparante, le Juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu la société GRENKE LOCATION seule présente, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu'un jugement serait prononcé le 8 septembre 2026 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal. LES MOYENS DES PARTIES La société GRENKE LOCATION expose que : Elle a signé le 26 novembre 2024 avec la société GUAZCOM un contrat de location de longue durée sans option d'achat destiné à financer un programmateur de clé et une machine automatique de découpe de clé, suivant un Contrat de Location pour Professionnel n°162-18840 (CLP) et pour une valeur de matériel financé de 9.770,00€ HT, soit 11.724,00€ TTC. Le CLP a été conclu pour une durée initiale de 48 mois, moyennant le paiement de loyers mensuels de 254,32€ HT payables trimestriellement. La délivrance du matériel loué est intervenue le 26 novembre 2024. Conformément aux stipulations contractuelles, la période de location de 48 mois a débuté le 1er janvier 2025 pour se terminer le 31 décembre 2028. La société GUAZCOM n'a procédé à aucun règlement contractuellement prévu. Par courrier LRAR du 14 mars 2025, elle a mis en demeure la société GUAZCOM de lui payer la somme de 1.605,86€ correspondant au loyer contractuel échu impayé et à l'assurance-protection du matériel courue depuis le 26 novembre 2024, outre les intérêts de retard et les frais de recouvrement engagés. Elle a alerté la société GUAZCOM qu'à défaut de régularisation de ses impayés, elle procèderait à la résiliation du CLP et lui a rappelé les conséquences d'une telle résiliation anticipée. En vain. Elle a résilié le CLP par courrier LRAR du 19 mai 2025 et mis en demeure la société GUAZCOM de lui régler la somme principale de 15.374,37€ sans succès. Elle a adressé une troisième mise en demeure à la société GUAZCOM pour le recouvrement de ses créances, suivant courrier LRAR du 14 novembre 2025, vainement. A l'appui de ses demandes, elle verse aux débats 7 pièces dont : Le contrat de location accompagné des conditions générales de location, * La lettre de mise en demeure du 14 mars 2025 de règlement des loyers impayés, La lettre de notification du 19 mai 2025 de résiliation du contrat de location, L'extrait du compte-client de la société GUAZCOM arrêté le 19 mai 2025. LES

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu des dispositions de l'article 472 du CPC, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'assignation a bien été adressée à la dernière adresse connue de la partie défenderesse et dans les formes requises. La partie défenderesse a donc été régulièrement citée. La partie défenderesse, n'ayant pas comparu, n'a donc pu présenter aucun argument susceptible de l'exonérer des griefs qui lui sont reprochés et s'expose ainsi à ce qu'un Jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse. Sur la demande en principal La société GRENKE LOCATION demande au Tribunal de condamner la société GUAZCOM à lui payer la somme principale de 15.273,55€ TTC, correspondant aux loyers échus impayés au 19 mai 2025 pour 2.455,82€ TTC et aux loyers à échoir jusqu'au terme de la location initiale pour 12.817,73€ TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 mai 2025. Le Contrat de Location pour Professionnel (CLP) n°162-18840, accompagné des Conditions générales de location, a été signé le 26 novembre 2024 par la société GUAZCOM, de sorte qu'elle s'est valablement engagée à payer un loyer mensuel de 254,32 € HT hors assurance-protection des matériels loués, soit 305,18€ TTC, sur une durée de 48 mois à compter du 1er janvier 2025, les loyers étant payables trimestriellement et d'avance le premier jour de chaque trimestre civil, correspondant à une échéance trimestrielle de 762,96€ HT, soit 915,55€ TTC hors assurance-protection des matériels loués. Il ressort des pièces produites que : * Les matériels loués ont été commandés le 26 novembre 2024 par la société GRENKE LOCATION auprès de la société EMS ELECTRONICS pour un montant de 9.770,00€ HT, soit 11.724,00€ TTC, et ont été livrés le même jour à la société GUAZCOM. * La société GUAZCOM bénéficie du service « Grenke Protect » d'assurance-protection des matériels loués proposé par la société GRENKE LOCATION, avec prise d'effet le 26 novembre 2024 au jour de la livraison des matériels, moyennant, selon l'article 6.1 des Conditions générales de location, « le paiement d'une redevance contractuellement convenue et sauf renonciation expresse par le Locataire au service Grenke Protect, à compter de la date de livraison jusqu'à la Restitution des Produits loués ». Toutefois, la société GRENKE LOCATION ne verse pas aux débats les éléments financiers contractuels afférents au service « Grenke Protect », notamment le montant de ladite cotisation d'assurance des matériels loués. Il apparaît que la société GUAZCOM, dès le jour de la signature de son Contrat, n'a payé aucune des sommes dues contractuellement à la société GRENKE LOCATION. L'article 9 « Résiliation anticipée » stipule que « Le Bailleur peut résilier le Contrat à effet immédiat par courrier recommandé adressé au Locataire dès lors que le Contrat présente un impayé à quelque titre que ce soit. […] ». Par lettre RAR du 14 mars 2025, présentée le 18 mars 2025 et revenue à l'expéditeur, la société GUAZCOM étant inconnue à l'adresse indiquée sur son Kbis, la société GRENKE LOCATION a mis en demeure la société GUAZCOM de régulariser sa situation et de lui régler sous le délai raisonnable de 15 jours, au plus tard le 3 avril 2025, la somme de 1.605,86€ au titre des loyers échus impayés et l'a avertie qu'à défaut, le Contrat de location serait résilié, rendant immédiatement exigible la totalité des sommes dues. Cette mise en demeure est restée vaine. Par lettre RAR du 19 mai 2025, présentée le 20 mai 2025 et retournée à l'expéditeur, la société GRENKE LOCATION a notifié à la société GUAZCOM la résiliation anticipée du Contrat de location, l'a mise en demeure, conformément aux Conditions générales de location, de lui restituer lesdits matériels et de lui régler au plus tard le 8 juin 2025, suivant décompte joint, la somme de 15.374,37€ enfin l'a avertie qu'à défaut, une procédure judiciaire serait engagée à son encontre. Cette mise en demeure est restée vaine. La société GRENKE LOCATION a donc valablement résilié le CLP avec effet le 20 mai 2025, date de la notification de la mise en demeure. L'article 8.1 des Conditions générales de location stipule que « Toute somme impayée à sa date d'exigibilité sera augmentée d'un intérêt de retard égal au taux d'intérêt légal applicable en France majoré de 5 points, […] ». L'article 10 « Conséquences d'une terminaison anticipée du Contrat pour Tous motifs : Résiliation, Résolution ou prononcé de Caducité » prévoit que « Le Locataire sera tenu de payer au Bailleur le prix du Contrat, c'est-à-dire les loyers échus impayés et les loyers à échoir jusqu'au terme prévu du Contrat pour la période contractuelle en cours, et à titre de compensation du préjudice subi, les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus […] ». Il ressort des pièces produites qu'au 20 mai 2025, date de la résiliation du Contrat de location : -Le montant contractuel des frais administratifs de constitution du dossier de location, non réglé, s'élève à 50,00€ HT, soit 60,00€ TTC. * Les deux échéances trimestrielles de loyers dues le 1er janvier 2025 et le 1er avril 2025, restées impayées, représentent 1.525,92€ HT, soit 1.831,10€ TTC (2×trimestrialité 762,96€ HT). * Aucune somme due au titre de l'assurance-protection des matériels loués n'est retenue par le Tribunal en l'absence des éléments financiers contractuels du service « Grenke Protect», * Les intérêts de retard dus sur les sommes ci-dessus, restées impayées, sont de 43,06€ TTC (2,08€ frais dossier + 30,35€ loyer T1 de 2025 + 10,63€ loyer T2 de 2025) : le taux pratiqué est de 8,71% l'an (taux d'intérêt légal 3,71% au 1er semestre 2025 + 5 points) et le montant résulte du calcul détaillé présenté dans le décompte du 19 mai 2025, avec prise en compte du nombre de jours de retard applicable à chaque composante impayée, * Ainsi, la somme due au titre des loyers échus impayés s'élève à 1.934,16€ TTC (60,00€ TTC+1.831,10€ TTC+43,06€ TTC), * Le montant des 14 loyers trimestriels à échoir jusqu'au terme prévu du contrat, depuis la trimestrialité payable le 1er juillet 2025 jusqu'à celle payable le 1er octobre 2028, s'élève à 10.681,44€ HT, soit 12.817,73€ TTC (14×trimestrialité 762,96€ HT). La société GRENKE LOCATION détient donc une créance en principal certaine, liquide et exigible de 14.751,89€ TTC (1.934,16€ TTC+12.817,73€ TTC). En conséquence, le Tribunal condamnera la société GUAZCOM à payer à la société GRENKE LOCATION la somme en principal de 14.751,89€ TTC, outre intérêts au taux légal, taux demandé, à compter du 20 mai 2025, date de la notification de la résiliation du Contrat de location, et déboutera la société GRENKE LOCATION du surplus de sa demande. Sur la clause pénale de résiliation anticipée La société GRENKE LOCATION demande au Tribunal de condamner la société GUAZCOM à lui payer la somme de 1.281,77€ TTC au titre de la clause pénale contractuelle de résiliation anticipée. L'article 10 des Conditions générales de location stipule qu'en cas de résiliation anticipée du Contrat de location, « Le Locataire sera tenu de payer au Bailleur une somme égale à 10% du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours » * En l'espèce, le montant des 14 loyers trimestriels à échoir jusqu'au terme prévu du contrat, comme mentionné ci-dessus, s'élève à 12.817,73€ TTC et la pénalité contractuellement due est donc égale à 1.281,77€ TTC (12.817,73€×10%). En conséquence, le Tribunal condamnera la société GUAZCOM à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 1.281,77€ TTC au titre de la clause pénale de résiliation anticipée du contrat CLP n°162-18840. Sur l'indemnité de non-restitution des matériels loués La société GRENKE LOCATION demande au Tribunal de condamner la société GUAZCOM à lui payer la somme de 11.284,35€ TTC au titre de l'indemnité de non-restitution des matériels loués. L'article 12 « Restitution des Produits » prévoit que « Les produits devront être restitués au terme du Contrat aux frais et risques du Locataire. A défaut de restitution, […], en cas de résiliation anticipée du Contrat, le montant de l'indemnité de non-restitution sera calculé selon la formule suivante : Indemnité de non-restitution = 1,1 × Prix d'achat des Produits par le Bailleur/Durée totale du Contrat en mois × Durée du Contrat restante en mois. […] ». Par lettre RAR du 14 novembre 2025, la société GRENKE LOCATION a mis en demeure la société GUAZCOM de lui restituer les matériels loués, à l'adresse indiquée de son mandataire, la société GEODAL, et l'a avertie qu'à défaut, elle engagerait une procédure judiciaire à son encontre. Depuis la résiliation de son Contrat de location, 7 mois avant la date de la présente assignation, la société GUAZCOM n'a pas restitué les matériels loués. La société GRENKE LOCATION est donc fondée à solliciter du Tribunal la condamnation de la société GUAZCOM au paiement de l'indemnité contractuelle prévue en cas de non-restitution. Au jour de la résiliation, le 20 mai 2025, la deuxième trimestrialité 2025 est échue et la durée restante du Contrat de location est de 42 mois, débutant le 1er juillet 2025, à la date de la trimestrialité suivante à échoir, et finissant le 31 décembre 2028, au terme du Contrat. L'indemnité de non-restitution est donc égale à 11.284,35€ TTC (1,1 × prix d'achat Produits loués 11.724,00€ TTC × 42 mois/48 mois). En conséquence, le Tribunal condamnera la société GUAZCOM à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 11.284,35€ TTC au titre de l'indemnité de non-restitution des matériels loués prévue au contrat CLP n°162-18840. Sur la demande au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement La société GRENKE LOCATION demande au Tribunal de condamner la société GUAZCOM à lui payer la somme de 40,00€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l'article L.441-10 du Code de commerce. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant est fixé par l'article D.441-5 du Code de commerce à 40,00€ par facture. Le Contrat de location, à sa rubrique « Facturation », prévoit que « les factures émises dans le cadre du Contrat de location sont téléchargeables ». Aucune des 2 factures trimestrielles n'a été payée par la société GUAZCOM. En conséquence, le Tribunal condamnera la société GUAZCOM à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 40,00€. Sur l'application de l'article 700 du CPC Pour faire reconnaître ses droits, la société GRENKE LOCATION ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société GUAZCOM à lui payer la somme de 1.500,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et déboutera la société GRENKE LOCATION du surplus de sa demande. Sur l'exécution provisoire Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens Les dépens seront supportés par la société GUAZCOM qui succombe.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort, Condamne la société GUAZCOM à payer à la société GRENKE LOCATION la somme en principal de 14.751,89€ TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2025, et déboute la société GRENKE LOCATION du surplus de sa demande. Condamne la société GUAZCOM à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 1.281,77€ TTC au titre de la clause pénale de résiliation anticipée du Contrat de Location pour Professionnel n°162-18840. Condamne la société GUAZCOM à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 11.284,35€ TTC au titre de l'indemnité de non-restitution des matériels loués prévue au Contrat de Location pour Professionnel n°162-18840. Condamne la société GUAZCOM à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 40,00€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l'article L.441-10 du Code de commerce. Condamne la société GUAZCOM à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 1.500,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et déboute la société GRENKE LOCATION du surplus de sa demande. Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Condamne la société GUAZCOM aux dépens. Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13€ T.T.C. (dont 20% de T.V.A.). 7ème et dernière page.

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