Cour d'appel de Riom, 11 juin 2024, 23/01883
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail • désistement • société • prud'hommes
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Riom
11 juin 2024
Conseil de Prud'hommes de Vichy
21 novembre 2023
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Riom
- Numéro de déclaration d'appel :23/01883
- Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
- Référence abrégée : CA Riom, 11 juin 2024, n° 23/01883
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Vichy, 21 novembre 2023
- Identifiant Judilibre :666bde4e4f86b000081180f4
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Riom
11 juin 2024
Conseil de Prud'hommes de Vichy
21 novembre 2023
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LECATRE Anicet
Partie intimée
CORA
défendu(e) par MAQUINGHEN Hugues
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Texte intégral
11 JUIN 2024
Arrêt
n° ChR/NB/NS Dossier N° RG 23/01883 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GDGJ S.A.S. CORA / [K] [I] jugement référé, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de vichy, décision attaquée en date du 21 novembre 2023, enregistrée sous le n° 23/00013 Arrêt rendu ce ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : M. Christophe RUIN, Président Mme Sophie NOIR, Conseiller Mme Karine VALLEE, Conseiller En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : S.A.S. CORA prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité et ayant établissement principal dénommé [Adresse 5]) [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Hugues MAQUINGHEN de l'ASSOCIATION DM AVOCATS, avocat au barreau de LILLE APPELANTE ET : M. [K] [I] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Anicet LECATRE, avocat au barreau de MOULINS INTIME M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, M. RUIN, Président en son rapport, à l'audience publique du 27 mai 2024 , tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [K] [I], né le 28 novembre 1959, a été embauché en qualité de boulanger par la SAS CORA, selon contrat de travail à durée indéterminée, à temps complet. Le salarié était affecté à l'établissement de [Localité 6]. Le 29 octobre 2019, Monsieur [I] a été victime d'un accident du travail qui a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'ALLIER au titre de la législation sur les risques professionnels. À compter de cette date, le salarié a été en situation d'arrêt de travail. Le 30 mars 2023, le médecin du travail, qui a vu Monsieur [I] dans le cadre d'une visite de pré-reprise, a proposé des aménagements du poste de travail pour le salarié. Le 20 avril 2023, le médecin du travail, qui a vu Monsieur [I] dans le cadre d'une visite de reprise, a proposé des mesures d'aménagement permettant une reprise de son poste de travail par le salarié. Le 4 mai 2023, Monsieur [I] a saisi en procédure accélérée au fond le conseil de prud'hommes de VICHY afin de contester l'avis rendu le 20 avril 2023 par le médecin du travail. Après avoir ordonné une mesure d'instruction et reçu le rapport du médecin inspecteur du travail, le conseil de prud'hommes de VICHY, par jugement (RG 23/00013) rendu contradictoirement en date du 21 novembre 2023, a : - annulé l'avis d'aptitude du 20 avril 2023 émis parle médecin du travail ; - dit que Monsieur [I] est inapte à occuper son poste de boulanger au sein de la SAS CORA ; - dit que Monsieur [I] est toutefois apte à un poste de travail ne comportant pas de port de charges de plus de 1 kg main gauche, pas de mouvements répétitifs main gauche, pas de sollicitation du poignet gauche ; - dit que sa décision se substitue rétroactivement à l'avis d'aptitude du 20 avril 2023 ; - condamné la SAS CORA à payer à Monsieur [I] la somme de 100,00 euros correspondant à la moitié des frais d'expertise ; - débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens. Le 19 décembre 2023, la SAS CORA a interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance rendue en date du 4 janvier 2024, le président de la chambre sociale de la cour d'appel de Riom a fixé l'affaire à l'audience du 27 mai 2024 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. Le 15 janvier 2024, la SAS CORA a notifié à Monsieur [I] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclasMOTIFS
Plusions notifiées le 23 mai 2024 à 12H23, la société CORA a demandé à la cour de : - constater le désistement de la société CORA ; - prendre acte de l'acceptation par Monsieur [I] du désistement d'instance et d'action de la société CORA ; - déclarer que le désistement d'appel est parfait ; - dire et juger que chaque partie à la présente procédure garde à sa charge ses propres dépens de l'instance désormais éteinte. Par message notifié à la cour le 23 mai 2024 à 14H19, l'avocat de Monsieur [K] [I] a indiqué que l'intimé accepte sans réserve ce désistement d'appel. Il échet de constater un désistement d'appel, accepté sans réserve, qui met fin à l'instance et dessaisit la cour.PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Constate que la société CORA se désiste de son appel à l'encontre du jugement (RG 23/00013) rendu le 21 novembre 2023 par le conseil de prud'hommes de VICHY et que Monsieur [K] [I] accepte ce désistement ; - Dit que ce désistement met fin à l'instance d'appel et emporte dessaisissement de la cour ; - Dit que, sauf meilleur accord des parties, la société CORA supportera les dépens d'appel. Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an. Le greffier, Le Président, N. BELAROUI C. RUINCommentaires sur cette affaire
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