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Conseil d'État, 18 février 1983, 28584

Portée importante
Mots clés
commune • circonscriptions territoriales des communes • communes associées • demande tendant à leur rétablissement comme communes distinctes • procédure applicable • modification aux limites territoriales des communes art • r112-17 et suivants du code • regroupement communal • fusion de communes

Chronologie de l'affaire

Conseil d'État
18 février 1983
Tribunal administratif de Dijon
4 novembre 1980
Préfet de Saône-et-Loire
1 février 1979

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    28584
  • Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Rapporteur public :
    M. Franc
  • Référence abrégée :
    CE, 18 févr. 1983, n° 28584
  • Rapporteur : M. Ourabah
  • Publication : Mentionné aux tables du recueil Lebon
  • Textes appliqués :
    • Arrêté préfectoral 1979-02-01 Saône-et-Loire Decision attaquée Confirmation
    • Code des communes R112-17 et suivants
    • LOI 71-588 1971-07-16
  • Précédents jurisprudentiels :
    • 1. Cf. 1981-05-22, Brulez et autres, p. 233
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Préfet de Saône-et-Loire, 1 février 1979
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000007664393
  • Président : M. de Bresson
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Résumé

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Erection en communes distinctes, par arrêté préfectoral, de communes associées à la suite d'une fusion prononcée dans les conditions fixées par la loi du 16 juillet 1971. Si cette loi n'a prévu aucune procédure particulière pour le rétablissement comme communes distinctes des communes associées à la commune fusionnée, aucune de ses dispositions n'interdit ce rétablissement. Les demandes présentées en ce sens doivent par suite être regardées comme des demandes de modification territoriale des communes et relèvent de la procédure définie aux articles R.112-17 et suivants du code des communes .
Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Parties défenderesses
Commune de Sornay
Ministre d'État, Ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la requete

sommaire, enregistree au secretariat du contentieux du conseil d'etat le 8 decembre 1980, et le memoire complementaire, enregistre le 16 fevrier 1981, presentes pour mm : 1° x... Paul, demeurant a louhans saone-et-loire ; 2° y... Joseph, demeurant a vincelles saone-et-loire ; 3° duriez jacques, demeurant a louhans saone-et-loire ; 4° a... Henri, demeurant a louhans saone-et-loire ; 5° b... Albert, demeurant a sagy saone-et-loire ; 6° perrin z..., demeurant a louhans saone-et-loire ; et tendant a ce que le conseil d'etat : 1° annule le jugement du 4 novembre 1980 par lequel le tribunal administratif de dijon a rejete leurs demandes tendant a l'annulation d'un arrete du prefet de saone-et-loire du 1er fevrier 1979 prononcant l'erection en communes distinctes des communes de branges et sornay precedemment associees a la commune de louhans ; 2° annule pour exces de pouvoir, cet arrete ;

Vu le code

des tribunaux administratifs ; vu la loi 71-588 du 16 juillet 1971 ; vu le code des communes ; vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ; Considerant que, par arrete en date du 1er fevrier 1979, le prefet de saone-et-loire a erige en communes distinctes les communes de branges et sornay qui avaient ete associees, a la suite d'une fusion prononcee dans les conditions fixees par la loi du 16 juillet 1971, a la commune de louhans ; Considerant que, si cette loi n'a prevu aucune procedure particuliere pour le retablissement comme communes distinctes des communes associees a la commune fusionnee, aucune de ses dispositions n'interdit ce retablissement ; que les demandes presentees en ce sens doivent, des lors, etre regardees comme des demandes de modification territoriale des communes ; qu'elles relevent, par suite, de la procedure definie aux articles r. 112-17 et suivants du code des communes ; Considerant qu'il resulte de ce qui precede que le prefet de saone-et-loire a pu legalement faire application des dispositions des articles r. 112-17 et suivants du code des communes pour prendre l'arrete attaque, en date du 1er fevrier 1979 ; que, des lors, mm. X... Et autres ne sont pas fondes a soutenir que c'est a tort que, par le jugement attaque, qui n'est entache d'aucune contradiction de motifs, le tribunal administratif de dijon a rejete leurs demandes dirigees contre cet arrete ;

Decide :

article 1er - la requete de mm. X..., y..., duriez, a..., b... Et perrin est rejetee. Article 2 - la presente decision sera notifiee a mm. X..., y..., duriez, a..., b... Et perrin, aux communes de branges, sornay, et louhans et au ministre d'etat, ministre de l'interieur et de la decentralisation ;

Commentaires sur cette affaire

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