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Tribunal judiciaire de Paris, 3 mai 2024, 22/12566

Mots clés
syndicat • nullité • désistement • siège • vestiaire • requérant • visa • absence • caducité • immobilier • signature • préjudice • principal • publication • remise

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par REGADE Jérémy
Personne physique anonymisée
défendu(e) par REGADE Jérémy

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : à Me REGADE Copies certifiées conformes délivrées le: à Me DE GAULLE ■ 8ème chambre 3ème section N° RG 22/12566 N° Portalis 352J-W-B7G-CX5KM N° MINUTE : Assignation du : 29 septembre 2022 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT rendue le 03 mai 2024 DEMANDEURS Monsieur [E] [I] Madame [N] [T] épouse [I] [Adresse 6] [Localité 2] représentés par Maître Jérémy REGADE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1491 DÉFENDEUR Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic la S.A.R.L. « CPAB » (CABINET PARISIEN D'ADMINISTRATION DE BIENS) [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Maître Louis DE GAULLE de la SELAS DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0035 MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT Madame Céline CHAMPAGNE, juge, assistée de Madame Léa GALLIEN, greffier DÉBATS A l'audience du 27 mars 2024, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 03 mai 2024. ORDONNANCE Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire Premier ressort

FAITS et PROCÉDURE

Par acte en date du 29 septembre 2022, M. et Mme [I] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires des immeubles [Adresse 3] aux fins d'obtenir l'indemnisation des préjudices subis du fait des travaux réalisés dans l'immeuble. Par conclusions, notifiées par voie électronique le 26 septembre 2023, ils ont saisi le juge de la mise en état aux fins d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire. Par conclusions, notifiées par voie électronique le 28 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires s'est opposé à cette demande. Puis, aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 18 mars 2024, il demande au visa des articles 54, 145, 146, 648 et 752 du code de procédure civile, de : « DIRE ET JUGER nulle et de nul effet l'assignation délivrée le 29 septembre 2022 au Syndicat des Copropriétaires en application des articles 54, 648 et 752 du code de procédure civile ; SUBSIDIAIREMENT DEBOUTER les époux [I] de leur demande de désignation d'un expert judiciaire ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : CONDAMNER les époux [I] à payer au Syndicat des Copropriétaires une somme de 5.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER les époux [I] aux dépens du présent incident. » Par conclusions, notifiées par voie électronique le 26 mars 2024, M. et Mme [I] ont indiqué se désister de leur demande d'expertise et sollicitent du juge de la mise en état, au visa des articles 114, 384 et 394 et suivants du code de procédure civile de : « Débouter le syndicat des copropriétaires des immeubles [Adresse 3] à [Localité 5], de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions Recevoir les consorts [I] en leurs demandes et les dire bien fondés Prendre acte du désistement des consorts [I] de leur demande de désignation d'un expert judiciaire Réserver les dépens. » L'incident a été appelé à l'audience du 27 mars 2024 et mis en délibéré au 03 mai 2024.

MOTIFS

Sur le désistement de la demande d'expertise Les articles 385 et 394 du code de procédure civile prévoient que « l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs » et que « le demandeur peut, en toute instance, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. » L'article 395 du même code dispose, pour sa part, que « le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. » Les demandeurs expliquent qu'ils ont subi un préjudice, matériel et immatériel, en raison des travaux engagés dans l'immeuble, précisant qu'ils étaient ainsi légitimes à solliciter une mesure d'expertise. Ils indiquent toutefois qu'ils ont fait procéder à des travaux de remise en état de leur bien afin de mettre fin aux pertes locatives subies de telle sorte que s'ils entendent solliciter au fond l'indemnisation de leurs préjudices, ils se désistent en revanche de leur demande d'expertise. Il convient par conséquent de constater le désistement des époux [I] de leur incident. Sur la nullité de l'assignation Aux termes de l'article 114 du code de procédure civile « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. » L'article 56 du même code prévoit que « l'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 : 1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ; 2° Un exposé des moyens en fait et en droit ; 3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ; 4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. L'assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée. Elle vaut conclusions. » Ainsi aux termes de l'article 54 « à peine de nullité, la demande initiale mentionne : 1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ; 2° L'objet de la demande ; 3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ; 4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ; 5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative. » Enfin, l'article 648 du même code énonce que « tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs : 1. Sa date ; 2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement. 3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice ; 4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social. Ces mentions sont prescrites à peine de nullité. » Le syndicat des copropriétaires soulève la nullité de l'assignation en indiquant qu'elle méconnaît les dispositions des articles 56, 648 et 752 du code de procédure civile, expliquant en effet qu'il manque l'essentiel des mentions exigées puisque l'assignation ne contient que le nom et l'adresse des demandeurs. Les demandeurs ne disent mot sur cette demande. Il est exact que l'assignation ne comporte aucune mention relative à la profession, à la nationalité, aux date et lieu de naissance de chacun des demandeurs alors que ces informations sont exigées à peine de nullité, par les textes précités. Toutefois, l'article 114 alinéa 2 du code de procédure civile exige que la partie qui s'en prévaut justifie d'un grief. Or, en l'espèce le syndicat ne démontre ni même n'évoque le fait qu'il aurait été empêché ou limité dans ses possibilités de défense. Ainsi, en l'absence de toute démonstration du grief que le syndicat des copropriétaires subirait du fait de cette absence de mentions, il convient de rejeter l'exception de nullité soulevée. Sur les autres demandes M. et Mme [I] sont condamnés in solidum aux dépens de l'incident. En équité, les parties sont déboutées de leur demande formulée au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

, Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile et rendue par mise à disposition au greffe : CONSTATE le désistement de M. et Mme [I] de leur demande de désignation d'un expert judiciaire ; REJETTE l'exception de nullité soulevée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] ; CONDAMNE in solidum M. et Mme [I] aux dépens de l'incident ; DÉBOUTE M. et Mme [I] ainsi que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] de leur demande formulée au titre des frais irrépétibles ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 23 octobre 2024 à 10 heures 10 pour conclusions récapitulatives en demande. Faite et rendue à Paris le 03 mai 2024 Le greffier La juge de la mise en état

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