Tribunal judiciaire de Grenoble, 13 juillet 2026, 26/00263
Mots clés
Droit de la famille • Divorce • Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel • requête • requis • divorce • visa
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Grenoble
- Numéro de pourvoi :26/00263
- Dispositif : Prononce le divorce accepté
- Référence abrégée : TJ Grenoble, 13 juill. 2026, n° 26/00263
- Identifiant Judilibre :6a57f84b93c619cd1f019595
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Résumé
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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par NALLET Alice
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MILLIET France
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Texte intégral
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.2 JAF
N° RG 26/00263 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MXCA
Affaire :
[P] [I] [H]
[Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 13 JUILLET 2026
ENTRE :
Monsieur [F] [X] [K] [L]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître France MILLIET de la SCP MILLIET, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
D'UNE PART
ET :
Madame [T] [E] [D] [I] [H] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 2] (CHILI), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alice NALLET, avocat au barreau de GRENOBLE
D'AUTRE PART
TOUS DEUX DEMANDEURS A l'audience non publique du 21 avril 2026, Aurélie FINE, Juge Juge aux affaires familiales, présidant l'audience, assistée de Sabine BOFILL, Greffière, a renvoyé le prononcé de sa décision au 13 Juillet 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes : Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, en vertu desquelles l'exposé des prétentions respectives des parties et leurs moyens peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date ; Vu la requête conjointe en divorce en date du 09 janvier 2026 transmise le 21 janvier 2026 au juge aux affaires familiales de ce tribunal et appelée pour la première fois à l'audience de mise en état du 21 avril 2026 ; Vu la déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage signée le 03 décembre 2025 par Madame [T] [I] [H] et le 09 janvier 2026 par Monsieur [F] [L] ; Vu les demandes et moyens formulés par les parties aux termes de leur requête conjointe ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 21 avril 2026 ; [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis.Commentaires sur cette affaire
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