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Tribunal administratif de Paris, 3 septembre 2026, 2613203

Mots clés
requête • recours • production • reconnaissance • requérant • requis • ressort • subsidiaire

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Paris
  • Numéro d'affaire :
    2613203
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
  • Référence abrégée :
    TA Paris, 3 sept. 2026, n° 2613203
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : CABINET CENTAURE AVOCATS (SEL)
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Préfecture de police
Cour nationale du droit d'asile
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 28 avril 2026, M. B... A..., représenté par Me Delrieu, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2026 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, l'a interdit de retour sur le territoire français durant un délai de 12 mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et d'effacer le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge du préfet de police la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser directement, en cas de non-admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ; - elle méconnaît les articles L. 542-1, L. 542-2, L. 611-1 et R. 532-54 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision l'interdisant de retour sur le territoire français : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision le signalant aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision l'interdisant de retour sur le territoire français. Le préfet de police a produit des pièces, qui ont été enregistrées le 21 mai 2026. Par une ordonnance du 18 mai 2026, la clôture d'instruction a été fixée au 20 juillet 2026 à 12h00. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai 2026 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: M. A..., ressortissant bangladais né le 10 avril 1991, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 20 janvier 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 22 février 2022. Par un arrêté du 29 mars 2026, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, l'a interdit de retour sur le territoire français durant un délai de 12 mois et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. M. A... demande l'annulation de cet arrêté. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, (…), des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ». Sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français : En premier lieu, par un arrêté n° 2026-00343 du 26 mars 2026, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. Sélim Uckun, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, pour signer, notamment, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. En deuxième lieu, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui constituent son fondement. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision en litige est ainsi manifestement infondé. En troisième lieu, le droit d'être entendu préalablement à une mesure d'éloignement, qui, s'agissant d'un demandeur d'asile, a été satisfait avant qu'il ne soit statué sur sa demande d'asile, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu'il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du même code. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu est inopérant. En quatrième lieu, si M. A... soutient que le préfet de police a méconnu l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des mentions de la fiche Telemofpra que l'OOFPRA a rejeté sa demande d'asile par décision du 20 janvier 2021 notifiée le 12 mars 2021 et que la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours formé contre la décision de l'OFPRA par une décision du 19 juillet 2022, qui lui a été notifiée le 22 juillet 2022. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 542-1, L. 542-2, L. 611-1 et R. 532-54 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme n'étant assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ne fait l'objet que de développements généraux et à l'appui duquel aucune pièce n'est produite sur la situation privée et familiale de l'intéressé, n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : Il résulte de ce qui précède que les moyens invoqués à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français sont manifestement mal fondés, ou manifestement non assortis des précisions nécessaires permettant d'en apprécier le bien-fondé, ou assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou inopérants. Par suite, le moyen tendant à l'annulation de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens invoqués à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français sont manifestement mal fondés, ou manifestement non assortis des précisions nécessaires permettant d'en apprécier le bien-fondé, ou assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou inopérants. Par suite, le moyen tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui concerne les conditions de l'octroi d'asile, est inopérant à l'appui des conclusions d'annulation de la décision fixant le pays de destination. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ne fait l'objet que de développements généraux et à l'appui duquel aucune pièce n'est produite sur la nature et l'intensité des risques de subir des traitements inhumains et dégradants, n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Sur la décision l'interdisant de retour sur le territoire français : En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens invoqués à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français sont manifestement mal fondés, ou manifestement non assortis des précisions nécessaires permettant d'en apprécier le bien-fondé, ou assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou inopérants. Par suite, le moyen tendant à l'annulation de la décision l'interdisant de retour sur le territoire français par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne font l'objet que de développements particulièrement brefs et à l'appui desquels aucune pièce n'est produite sur la situation privée et familiale du requérant, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A..., en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à Me Delrieu et au préfet de police. Fait à Paris, le 3 septembre 2026. La vice-présidente de la 1ère section, signé E. Topin La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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