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Tribunal judiciaire de Paris, 5 août 2026, 26/53943

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction • référé • société • rapport

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Paris
5 août 2026
Tribunal judiciaire de Paris
6 octobre 2021

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIE MIXTE D'AMÉNAGEMENT DE LA VILLE DE

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/53943 - N° Portalis 352J-W-B7K-DC5EQ FMN° :2 Assignation du : 22 Mai 2026 N° Init : 21/56080 [1] [1] 2 Copies exécutoires + 1 CCC à l'expert délivrées le : EXPERTISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 05 août 2026 par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Minas MAKRIS, Greffier, DEMANDERESSE Société FONCIÈRE RU 01/2007 [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Laurence BROSSET, avocat au barreau de PARIS - #B0449 DEFENDERESSE SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIE MIXTE D'AMÉNAGEMENT DE LA VILLE DE [Localité 1] (SEMAVIP) [Adresse 2] [Localité 3] non représentée DÉBATS A l'audience du 02 Juillet 2026, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier, Vu l'assignation en référé en date du 22 mai 2026 et les motifs y énoncés, Vu notre ordonnance du 06 Octobre 2021 par laquelle Monsieur [I] [F] a été commis en qualité d'expert ; Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Sur le

fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s'il existe un motif légitime qu'ils soient appelés aux opérations d'expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l'éventualité a justifié le prononcé de la mesure d'instruction. En l'espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l'existence d'un motif légitime de rendre les opérations d'expertise communes à la partie défenderesse. A toutes fins utiles, il sera précisé que la demande de juger que les opérations seront rendues au contradictoire de la nouvelle partie mise en cause n'est pas une prétention au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile. En outre, le fait d'attraire cette société aux opérations d'expertise a pour conséquence de les lui rendre opposables. Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l'expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, RENDONS COMMUNE à : - La SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIE MIXTE D'AMÉNAGEMENT DE LA VILLE DE [Localité 1] (SEMAVIP) notre ordonnance de référé du 06 Octobre 2021 ayant commis Monsieur [I] [F] en qualité d'expert ; Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 05 janvier 2027 ; Disons que, dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. Fait à [Localité 1], le 05 août 2026 Le Greffier, Le Président, Minas MAKRIS David CHRIQUI

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