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Tribunal de commerce de Lorient, 1 juin 2026, 2025J00410

Mots clés
société • recouvrement • banque • principal • règlement • contrat • préjudice • rapport • remise • ressort

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Résumé

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Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT JUGEMENT DU 01/06/2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 2025J00410 DEMANDEUR LOXAM MODULE [Adresse 1] - [Localité 1] [Adresse 2] RCS 433 911 948 représenté(e) par Maître [U] [P] / cabinet [J] DÉFENDEUR EURINTER FRANCE [Adresse 3] RCS 380248393 représenté(e) par Maître Alicia GUEGAN substituant Maître Marine EISENECKER Composition du tribunal lors des débats : Juge Rapporteur : Monsieur Dominique BUSSON Composition du tribunal lors du délibéré : Président : Monsieur Dominique BUSSON Juges : Monsieur Marcel MICHAUD Monsieur [T] [A] Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Emmanuelle EVENO Débat à l'audience du 30/04/2026

LES FAITS

, LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES : La société LOXAM MODULE a pour vocation la location de matériels pour le bâtiment, les travaux publics et l'industrie. La société LOXAM MODULE a loué à la société EURINTER FRANCE du matériel professionnel pendant les mois d'octobre 2024 à septembre 2025. Plusieurs factures d'un montant de 9.866,68 € sont restées impayées malgré une mise en demeure du 25 novembre 2025. C'est dans ce contexte que, par exploit de commissaire de justice du 18 décembre 2025, la société LOXAM MODULE a fait assigner la société EURINTER FRANCE devant le tribunal de commerce de LORIENT. L'affaire a été plaidée à l'audience du 30 avril 2026 lors de laquelle la société LOXAM MODULE a indiqué que le principal de la créance a été payé en deux fois (janvier et mars 2026), et qu'elle maintient ses demandes accessoires. Aux termes de son assignation modifiée oralement à l'audience du 30 avril 2026, la société LOXAM demande : Voir condamner la société EURINTER FRANCE à payer à la société LOXAM MODULE des intérêts de retard calculés sur la somme principale de 9.866,68 € au taux annuel appliqué par la banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance des factures impayées, en sus d'une indemnité de 15 % du montant des factures impayées à échéance soit 1.480 €, et d'une indemnité forfaitaire de 40€ par facture pour frais de recouvrement soit 200 € (40 € x 5 factures), en application de l'article 16-2 des Conditions Générales Interprofessionnelles de location de matériel d'entreprise sans conducteur ; Voir condamner la société EURINTER FRANCE à payer à la société LOXAM MODULE la somme de 815 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens ; La société EURINTER FRANCE indique qu'elle s'en rapporte à la décision du tribunal. L'affaire a été appelée à l'audience du 30 avril 2026 et sur rapport de Monsieur Dominique BUSSON, juge-rapporteur, l'affaire instruite a été renvoyée devant le Tribunal en formation collégiale qui en a délibéré, pour que la décision soit rendue par mise à disposition au Greffe. SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE : 1) Sur les demandes accessoires en paiement L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » L'article 16-2 des conditions générales interprofessionnelles de location de matériel d'entreprise sans conducteur prévoit que : « Toute facture impayée à son échéance entraîne des pénalités de retard dont le taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. (…) Une indemnité forfaitaire de 40 € est due pour frais de recouvrement. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le loueur peut demander une indemnité complémentaire sur justificatif. A titre de clause pénale, le loueur se réserve le droit d'ajouter aux pénalités de retard une indemnité de 15% du montant de la facture pour remise du dossier au contentieux, sans préjudice de tous les autres frais judiciaires. » L'article L.441-10 du code de commerce prévoit également que : « (…) Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. (…) Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. » L'article 1231-5 du code civil dispose que : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. (…) » En l'espèce, le tribunal prend acte du règlement du principal de la créance réclamée à hauteur de 9.866,68 €. Toutefois, les factures n'ayant pas été payées à échéance, il conviendra de faire droit aux demandes de la société LOXAM au titre des intérêts de retard majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance des factures impayées, et au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement d'un montant de 200 € (40 € x 5 factures). En revanche, le tribunal considère que la clause pénale correspondant à 15% du montant des factures apparaît largement excessive. Le tribunal fera dès lors usage de ses pouvoirs de modération et réduira la clause pénale au montant symbolique de 1 €. Dans ces conditions, il conviendra de condamner la société EURINTER FRANCE à payer à la société LOXAM des intérêts de retard contractuels calculés sur la somme principale réclamée dans l'assignation de 9.866,68 €, au taux annuel appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance des factures impayées, en sus d'une indemnité forfaitaire de 40 € par facture pour frais de recouvrement, soit 200 € (40 € X 5 factures). 2) Sur les autres demandes La société LOXAM MODULE a dû engager des frais irrépétibles justifiant sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En les évaluant à la somme de 815 €, elle en a fait une juste appréciation nullement exagérée. Il sera donc fait droit à sa demande. Les dépens devront être supportés par la partie qui succombe conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ; Vu les articles 1103, 1343-5 et 1231-5 du code civil, Vu l'article L.441-10 du code de commerce, Vu l'article 16-2 des conditions générales de location, Prend acte du règlement du principal de la créance réclamée à hauteur de 9.866,68 € ; Condamne la société EURINTER FRANCE à payer à la société LOXAM des intérêts de retard contractuels calculés sur la somme principale réclamée dans l'assignation de 9.866,68 €, au taux annuel appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance des factures impayées, en sus d'une indemnité forfaitaire de 40 € par facture pour frais de recouvrement, soit 200 € (40 € X 5 factures) ; Juge que la clause pénale est manifestement excessive ; Réduit en conséquence la clause pénale au montant symbolique de 1€; Condamne la société EURINTER FRANCE à payer à la société LOXAM la somme de 1 € au titre la clause pénale ; Condamne la société EURINTER FRANCE à payer à la société LOXAM la somme de 815 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société EURINTER FRANCE aux entiers dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 66, 13 € TTC ; La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du même code, aux lieu et date susdits. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO Le Président Monsieur Dominique BUSSON Signe electroniquement par Dominique BUSSON Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.

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