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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2025, 23-22.505

Portée limitée
Mots clés
pourvoi • société • rapport • rejet • siège • statuer

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
12 février 2025
Cour d'appel de Rouen
8 juin 2023
Conseil de Prud'hommes du Havre
14 mai 2021

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    23-22.505
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    Cass. soc., 12 févr. 2025, n° 23-22.505
  • Rapporteur : Mme Filliol
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Conseil de Prud'hommes du Havre, 14 mai 2021
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2025:SO10160
  • Identifiant Judilibre :67ac54a791acc6fabdb2ce6f
  • Président : Mme Capitaine
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Résumé

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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet LE PRADO-GILBERT
Défendeur au pourvoi
BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST
défendu(e) par Cabinet SCP CELICE TEXIDOR PERIER

Suggestions de l'IA

Texte intégral

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 février 2025 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10160 F Pourvoi n° N 23-22.505 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 FÉVRIER 2025 Mme [S] [N], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 23-22.505 contre l'arrêt rendu le 8 juin 2023 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société Bouygues bâtiment Grand Ouest, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Filliol, conseiller, les observations écrites de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de Mme [N], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Bouygues bâtiment Grand Ouest, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Filliol, conseiller rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014

, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [N] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille vingt-cinq.

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