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Tribunal judiciaire de Draguignan, 5 août 2026, 26/03875

Mots clés
Contrats • Vente • Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité • référé • siège • saisie • preuve • procès • rapport • réparation • ressort • société

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Draguignan
5 août 2026
Tribunal judiciaire de Draguignan
9 juillet 2025

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
S.A. SAMGF
défendu(e) par ROBLES Agathe
Partie défenderesse

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Texte intégral

T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________ O R D O N N A N C E D E R E F E R E REFERE n° : N° RG 26/03875 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LFDB MINUTE n° : 2026/ 339 DATE : 05 Août 2026 PRESIDENT : Madame Laëtitia NICOLAS GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT DEMANDERESSE S.A. SAMGF, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Agathe ROBLES, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE S.A.S. BYMYCAR VAR, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Christophe DELMONTE, avocat au barreau de TOULON DEBATS : Après avoir entendu à l'audience du 01 Juillet 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l'ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. copie exécutoire à Me Christophe DELMONTE Me Agathe ROBLES 2 copies expertises copie dossier délivrées le Envoi par Comci à Me Christophe DELMONTE Me Agathe ROBLES EXPOSE DU LITIGE Par exploit délivré le 10 juin 2026, la SA GARAGE DE LA FRONTIERE a fait assigner la SAS BYMYCAR VAR devant la Présidente du tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé, aux fins de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d'expertise en cours ordonnée le 09 juillet 2025. A l'audience du 1er juillet 2026, la SA GARAGE DE LA FRONTIERE représentée, expose que dans le cadre des opérations d'expertise judiciaire en cours sur des désordres portant le véhicule automobile acquis par monsieur [C] [O] le 1er février 2024, et les travaux de réparation que, la société BYMYCAR VAR est concernée. Elle indique que celle-ci est intervenue plusieurs fois sur le véhicule et qu'à tout le moins, les éléments techniques relatifs à ces interventions sont indispensables dans le cadre des opérations d'expertise pour ananlyser les causes des dysfonctionnement affectant le véhicule. Elle soutient donc sa demande initiale de voir déclarer commmunes et opposables les opérations d'expertise en cours à la défenderesse. La SAS BYMYCAR VAR représentée, formule les plus expresses protestations et réserves sur la demande.

SUR QUOI

En vertu des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé. Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Il appert aux pièces de la demanderesse que celle-ci justifie d'un motif légitime de rendre commune les opérations d'expertise en cours à la SAS BYMYCAR VAR . En effet, une première note de l'expert désigné dans le cadre de l'ordonnance de référé rendue le 09 juillet 2025 entre Monsieur [C] et la SA GARAGE DE LA FRONTIERE ainsi que la SA MERCEDEZ-BENZ fait état de plusieurs interventions prises en charge par la défenderesse et susceptible d'avoir une possible implication dans les désordres relevés dans le fonctionnement du véhicule. Il convient dès lors de rendre opposables et communes les dites opérations d'expertise à la SAS BYMYCAR VAR préservant ainsi les intérêts de chacune des parties au litige initial.

PAR CES MOTIFS

Nous juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, DECLARONS communes et opposables à la SAS BYMYCAR VAR les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé du 09 juillet 2025 (RG 25/01739 - MIN 2025/310) ayant désigné [T] [B] en qualité d'expert, DISONS que la partie demanderesse communiquera sans délai à la SAS BYMYCAR VAR l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert, DISONS que l'expert devra convoquer la SAS BYMYCAR VAR à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations, DISONS que dans l'hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l'expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques, CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens de l'instance. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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