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Tribunal de commerce de Caen, Contentieux général - chambre 1 (délibérés), 6 mai 2026, 2025009177

Mots clés
banque • preuve • remboursement • ressort • société • visa

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Résumé

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Texte intégral

Débats à l'audience publique du 18/03/2026 Jugement rendu le 06/05/2026 par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Jean-Pierre BERTIN, président, assisté par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 5 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Suivant acte en date du 17/11/2025, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a assigné la SAS LA CONQUERANTE à comparaître devant ce tribunal à l'audience du 18/03/2026 afin qu'elle soit condamnée, au visa des articles 1905 et suivants du code civil et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement de la somme de 36 275,04 € en remboursement du compte-courant, majorée des intérêts au taux légal à compter du 29/10/2024 jusqu'à parfait paiement, outre la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'affaire a été plaidée le 18/03/2026, puis mise en délibéré pour ce jour. EXPOSÉ DES FAITS La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a consenti à la SAS LA CONQUERANTE l'ouverture d'un compte-courant le 07/07/2023, en vertu d'une convention de compte. Le découvert du compte s'est élevé à la somme de 36 275,04 €, comme en atteste le relevé de compte produit aux débats arrêté au 30/01/2025. Le 29/10/2024, la banque a adressé une mise en demeure recommandée avec avis de réception à la société débitrice, afin de régulariser sa situation. Aucune régularisation n'a été effectuée, ni réponse apportée à cette mise en demeure. C'est dans ces conditions que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a saisi la présente juridiction. PRÉTENTIONS DES PARTIES À l'audience, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a repris les termes de son acte introductif d'instance et a déposé ses pièces, auxquels il convient de se reporter pour l'exposé des moyens et prétentions développés, en rappelant que la créance est certaine, liquide et exigible, résultant d'un compte-courant bancaire resté impayé malgré une mise en demeure restée sans effet. Elle a maintenu ses demandes. La SAS LA CONQUERANTE n'était pas représentée à l'audience.

MOTIFS

Attendu que l'acte d'assignation n'a pas été délivré à la personne de l'assigné ; qu'un avis de passage a été laissé au domicile et que la lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile a été adressée le premier jour ouvrable ; que la partie défenderesse a été régulièrement assignée devant la présente juridiction, qu'elle n'était pas représentée à l'audience ; qu'elle n'a fait valoir aucun moyen de défense ; Attendu que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE produit à l'appui de sa demande la convention d'ouverture de compte signée électroniquement ; Attendu que le relevé de compte atteste d'un découvert définitif s'élevant à 36 275,04 € ; Attendu que la mise en demeure du 29/10/2024 a été produite et n'a donné lieu à aucune contestation ni paiement ; Attendu que, sauf preuve contraire, la créance d'un établissement bancaire à l'égard de son client sur un compte-courant est présumée exacte et exigible ; Attendu que la créance apparaît donc certaine, liquide et exigible ; que le tribunal condamnera la SAS LA CONQUERANTE à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE la somme de 36 275,04 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 29/10/2024 jusqu'à parfait paiement ; Attendu que pour recouvrer sa créance, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en condamnant la SAS LA CONQUERANTE au paiement de la somme de 500 € ; Attendu que conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire ; qu'elle sera ordonnée ; Attendu que la SAS LA CONQUERANTE, partie qui succombe, supportera les dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, Condamne la SAS LA CONQUERANTE à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE la somme de 36 275,04 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 29/10/2024 jusqu'à parfait paiement ; Ordonne l'exécution provisoire ; Condamne la SAS LA CONQUERANTE à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS LA CONQUERANTE aux entiers dépens, y compris les frais de greffe ; Liquide les frais de greffe à la somme de 59,77 €, dont TVA 9,96 € ;

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