Tribunal administratif de Versailles, 12 août 2026, 2610498
Mots clés
saisie • requête • tiers • prescription • requérant • service • surendettement • pourvoi • pouvoir • recouvrement • référé • rejet • requis • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
- Numéro d'affaire :2610498
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Versailles, 12 août 2026, n° 2610498
- Nature : Ordonnance
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Versailles
12 août 2026
Résumé
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Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 5 août 2026, Mme B... C... et M. A... C... demandent au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 10 juin 2026 par laquelle le directeur départemental des finances publiques a rejeté la réclamation qu'ils ont présentée à l'encontre de la saisie administrative à tiers détenteur du 24 mars 2026, et en tant que de besoin cette saisie à tiers détenteur, en tant que ces décisions portent sur la fraction du montant total correspondant à la taxe foncière 2025, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à l'administration, dans l'attente du jugement au fond, de suspendre formellement tout prélèvement au titre de cette fraction, aussi longtemps que l'administration n'aura pas justifié de la régularité, de l'exigibilité et de l'absence de prescription de la taxe foncière 2025 ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme qui lui plaira au titre des frais irrépétibles. Ils soutiennent que : la condition d'urgence est remplie compte tenu de la vulnérabilité particulière de M. C... face à toute mesure de précarisation financière soudaine ; si le service des impôts des particuliers (SIP) de Saint-Germain-en-Laye a suspendu à titre purement informel l'exécution de la saisie litigieuse du 24 mars 2026 après avoir été alerté téléphoniquement par les requérants sur la situation de M. C..., le centre de gestion des pensions de retraite de Nantes leur avait indiqué le 28 mai 2026 que seul le comptable du SIP était compétent pour délivrer une main-levée et la suspension actuelle des prélèvements ne résulte que d'une tolérance orale postérieure de ce comptable et non d'un acte de main-levée alors qu'ils ont engagé une procédure d'inscription de faux à l'encontre du jugement du 9 décembre 2025 ayant déclaré irrecevable le plan de surendettement et d'un pourvoi en cassation ; il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée qui est entachée d'un défaut de motivation quant à la régularité, à l'exigibilité et à l'absence de prescription de la taxe foncière 2025.Vu :
- les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 5 août 2026 sous le numéro 2610556 par laquelle M. et Mme C... demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Lellouch pour statuer sur les demandes de référé.Considérant ce qui suit
: M. A... C... a fait l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur pour le recouvrement d'une créance d'un montant global de 5 449,40 euros portant sur les taxes d'habitation des années 2015 et 2017 et sur les taxes foncières des années 2017 et 2025. Il a contesté cette saisie sur le fondement de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales par une réclamation qui a été rejetée par une décision du directeur départemental des finances publiques du 10 juin 2026. Mme et M. C... demandent au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision du 10 juin 2026 et le cas échéant de la saisie du 23 mai 2026 en tant qu'elles portent sur la fraction de la créance correspondant à la taxe foncière 2025 soit sur la somme de 2 106 euros. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Il résulte de la combinaison des article L. 521-1 du code de justice administrative et L. 281 du livre des procédures fiscales que si l'urgence le justifie et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à l'existence de l'obligation de payer, au montant de la dette compte tenu des paiements effectués, à l'exigibilité de la somme réclamée ou à tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette ou le calcul de l'impôt, le juge administratif des référés a le pouvoir d'ordonner, le cas échéant, la suspension de l'exécution d'un acte de poursuite demandée par un contribuable qui a saisi le juge administratif d'une demande en décharge de l'obligation de payer. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. Pour justifier d'une situation d'urgence, les requérants font valoir la vulnérabilité particulière de M. C... face à toute mesure de précarisation financière soudaine et l'absence de main-levée formelle de la saisie administrative litigieuse en précisant que la suspension actuelle des prélèvements ne résulte que d'une tolérance à laquelle le service des impôts des particuliers (SIP) de Saint-Germain-en-Laye peut mettre fin à tout moment. Toutefois, alors que les requérants ne demandent la suspension de l'exécution des décisions attaquées qu'en tant qu'elles concernent la taxe foncière de 2025 soit une fraction de la créance que l'administration cherche à recouvrer représentant un montant de 2 126 euros sur la somme de 5 449,40 euros, il résulte de l'instruction que le directeur départemental des finances publiques, tout en rejetant par la décision attaquée du 10 juin 2026 la réclamation préalable présentée à l'encontre de la saisie litigieuse, a accordé aux requérants à titre exceptionnel un échelonnement du paiement de la créance sur une période de dix-huit mois. Dans ces conditions, et alors que les requérants indiquent en outre avoir obtenu une suspension informelle des prélèvements, ils ne justifient pas en l'état de l'instruction et à la date de la présente ordonnance que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation pour que la condition tenant à l'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative puisse être regardée comme satisfaite. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme et M. C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C... et à M. A... C.... Fait à Versailles, le 12 août 2026. La juge des référés, J. Lellouch La République mande et ordonne au ministre l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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