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Tribunal administratif de la Réunion, 21 juin 2024, 2400782

Mots clés
syndicat • requérant • requête • astreinte • préambule • rapport • référé • requis • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de la Réunion
  • Numéro d'affaire :
    2400782
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Non-lieu
  • Référence abrégée :
    TA La réunion, 21 juin 2024, n° 2400782
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie requérante
Section syndicale de la commune de Saint-André du syndicat SUD-CT de La Réunion
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 18 juin 2024, la section syndicale de la commune de Saint-André du syndicat SUD-CT de La Réunion demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la commune de Saint-André, sous astreinte, de lui attribuer un local syndical distinct, doté des équipements nécessaires, et de mettre à sa disposition des panneaux d'affichage sur les principaux sites de travail. Elle soutient que : - il est urgent de lui permettre de disposer des moyens nécessaires à l'exercice de son activité syndicale ; - étant privée des moyens nécessaires, elle subit une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté syndicale. Vu les pièces attestant de la communication de la procédure à la commune de Saint-André. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.

Vu :

- la Constitution, et notamment son Préambule ; - le code général des collectivités territoriales ; - le décret n° 85-397 du 3 avril 1985 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 juin 2024 à 11 heures : - le rapport de M. Aebischer, juge des référés ; - les observations de Mme B, représentant le syndicat requérant ; - les observations de Mme A, représentant la commune de Saint-André.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". 2. Sur le fondement des dispositions précitées, la section syndicale de la commune de Saint-André du syndicat SUD-CT de La Réunion, qui se heurtait, suite à son succès aux récentes élections des représentants du personnel, à des réponses peu explicites apportées par la commune à ses demandes de mise à disposition, à brève échéance, d'un local syndical distinct doté des équipements nécessaires, ainsi que de panneaux d'affichage sur les principaux sites de travail, a saisi le juge du référé-liberté, le 18 juin 2024, pour qu'il soit enjoint à la commune d'accorder ces moyens matériels dans les meilleurs délais. Cependant, la commune de Saint-André s'est fermement engagée, par la voix de sa représentante à l'audience du 20 juin 2024, à attribuer de manière concrète et accélérée - dans les prochaines semaines - les moyens matériels ainsi réclamés par le syndicat SUD-CT. Cet engagement porte notamment sur un local syndical qui serait implanté dans les appartements en cours d'aménagement situés aux 77 et 78 avenue de la République à Saint-André. Compte tenu de cette évolution positive de la situation au regard des prétentions à juste titre exprimées par le syndicat requérant quant à la mise en œuvre des moyens nécessaires à l'exercice effectif de son activité syndicale, les conclusions soumises au juge des référés dans le cadre de la présente instance de référé-liberté sont devenues sans objet.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête en référé de la section syndicale de la commune de Saint-André du syndicat SUD-CT de La Réunion. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la section syndicale de la commune de Saint-André du syndicat SUD-CT de La Réunion et à la commune de Saint-André. Copie en sera adressée au préfet de La Réunion. Fait à Saint-Denis, le 21 juin 2024. Le juge des référés, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au Préfet de La Réunion, ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier, D. CAZANOVE

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