Tribunal judiciaire de Nanterre, 20 septembre 2024, 22/00118
Mots clés
société • solde • contrat • grâce • vestiaire • préjudice • réparation • virement • voyages • banque • condamnation • courtier • production • rapport • remise
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Nanterre
- Numéro de pourvoi :22/00118
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Nanterre, 20 sept. 2024, n° 22/00118
- Identifiant Judilibre :66f1c3215d5ee57a980d477a
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Nanterre
20 septembre 2024
Résumé
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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par JEGOUZO Laurence
Personne physique anonymisée
défendu(e) par JEGOUZO Laurence
Parties défenderesses
MSC CRUISES SA
défendu(e) par DANG Camille
ING BANK N.V.
défendu(e) par BELLANCA Frédéric du Cabinet DARTEVELLE DUBEST BELLANCA
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
20 Septembre 2024
N° RG 22/00118 - N° Portalis DB3R-W-B7F-XBPL
N° Minute : 24/
AFFAIRE
[C] [T], [K] [T]
C/
Société MSC CRUISES, Société ING BANK N.V
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [C] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [K] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Me Laurence JEGOUZO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1079
DEFENDERESSES
Société MSC CRUISES SA
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Camille DANG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0121
Société ING BANK N.V
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Frédéric BELLANCA de l'AARPI DARTEVELLE & DUBEST, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : T07
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2024 en audience publique devant :
François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint
[K] LECLERC, Juge
Quentin SIEGRIST, Vice-président
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie CHARRON, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l'avis donné à l'issue des débats au 31 mai 2024, prorogé au 12 juillet 2024 puis au 20 septembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur et Madame [T] sont titulaires d'un compte ouvert dans les livres de la société ING Bank N.V. et disposent d'une carte bancaire. La société ING Bank N.V. a souscrit un contrat d'assurance couvrant notamment l'annulation de voyage auprès de la S.A.S. AWP P & C, exerçant sous le nom commercial de " Mondial Assistance ". Cette garantie couvre les prestations réglées totalement ou partiellement grâce à la carte bancaire pendant les 90 premiers jours du voyage.
Le 27 juin 2019 la société Côté Croisière a établi une facture au nom de Monsieur [T] relative à une croisière autour du monde à réaliser du 5 janvier 2020 au 30 avril 2020 à bord d'un navire baptisé " Msc Magnifica " et organisée par la société MSC Cruises SA. Elle porte sur la somme de 35 998 € à régler avant le 7 septembre 2019.
Le lendemain Monsieur et Madame [T] ont versé deux acomptes de 4 400 € et de
1 000 € par virement.
Le 2 août 2019 ils ont souscrit une extension de garantie pour la période allant du 4 avril 2020 au 1er mai 2020.
Les 7 et 21 novembre 2019 Madame [T] a consulté un ophtalmologue.
Le 26 novembre 2019 Monsieur et Madame [T] ont versé la somme de 30 598 € par virement.
A des dates non précisées ils ont annulé la croisière, établi une déclaration de sinistre et obtenu une prise en charge de celui-ci à hauteur de la somme de 10 000 €.
A une date non précisée la société Côté Croisière a fait l'objet d'une procédure collective. Monsieur et Madame [T] n'ont ni déclaré leur créance, ni mis en jeu la garantie financière souscrite par la société Côté Croisière auprès de la S.A. B.N.P. Paribas.
Le 26 juillet 2021 ils ont vainement mis en demeure la société MSC Cruises SA de leur rembourser la somme de 25 598 €.
Les 16 et 22 décembre 2021 ils ont assigné la société ING Bank N.V. et la société MCS Cruises SA.
Le 13 avril 2023 l'ordonnance de clôture a été rendue.
Le délibéré, annoncé pour le 31 mai 2024, a été prorogé au 12 juillet 2024 puis au 20 septembre 2024.
POSITION DES PARTIES
Monsieur et Madame [T] font valoir que la société ING Bank N.V. est tenue de leur rembourser le solde de la croisière :
- ils l'ont annulée pour une raison médicale (Madame [T] a présenté une affection ophtalmique nécessitant des soins importants et contre-indiquant les voyages),
- ils l'ont réglée par carte bancaire,
- il leur est loisible de s'adresser à la société ING Bank N.V. plutôt qu'à la S.A.S. AWP P & C,
- le plafond de garantie vaut pour l'assureur, pas pour la banque.
Ils ajoutent que la société MSC Cruises SA est également tenue de leur rembourser le solde de la croisière :
- elle est l'organisatrice de la croisière,
- elle a nécessairement enregistré la réservation opérée grâce à l'intermédiaire de la société Côté Croisière.
Ils soulignent que la production aux débats des conditions générales du contrat est inutile puisqu'ils n'ont pas souscrit à l'assurance annulation proposée par la société Côté Croisière. Ils indiquent n'avoir pas été informés de la procédure collective dont celle-ci a fait l'objet.
Ils sollicitent la condamnation solidaire des sociétés ING Bank N.V. et MSC Cruises SA au paiement des sommes suivantes :
- 25 598 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2021,
- 2 000 € à chacun à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
- 2 000 € au titre de leurs frais irrépétibles.
Ils réclament l'exécution provisoire du jugement.
* * *
La société ING Bank N.V. indique qu'elle n'a pas la qualité d'assureur et qu'elle ne peut être ainsi tenue à rembourser le solde de la croisière.
Elle sollicite le versement de la somme de 7 000 € au titre de ses frais irrépétibles.
* * *
La société MSC Cruises SA présente les observations suivantes :
- elle n'est pas contractuellement liée à Monsieur et Madame [T],
- ceux-ci ne justifient pas avoir été contractuellement obligés de régler la totalité de la croisière après l'avoir annulée 41 jours avant le départ (ils ne fournissent pas les conditions générales de la convention),
- la société Côté Croisière n'a pas réservé la croisière et ne lui a pas transmis de fonds.
Elle souligne ce qui suit :
- Monsieur et Madame [T] n'ont pas déclaré leur créance et n'ont pas assigné la société Côté Croisière,
- ils n'ont pas sollicité le garant financier.
Elle sollicite le versement de la somme de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles.
MOTIFS
DE LA DÉCISION A) LES DEMANDES PRINCIPALES Selon l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Et l'article 1104 alinéa 1 d'ajouter : Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. En application de l'article 1353 alinéa 1 du même code celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Et l'alinéa 2 d'ajouter : Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. A 1) A l'égard de la société ING Bank N.V. Monsieur et Madame [T] bénéficient : - de la garantie annulation de voyage, garantie prévue par la police souscrite par la société ING Bank N.V. auprès de la S.A.S. AWP P & C, exerçant sous le nom commercial de " Mondial Assistance ", - d'une extension de garantie souscrite directement auprès de cette société via des entités dénommées Allianz Travel (devis) et Allianz Partners (mail de confirmation), ces documents mentionnant en bas de page la S.A.S. AWP France, courtier. Ils n'ont pas assigné la sociétéAWP P & C mais la société ING Bank N.V., société leur ayant délivrée une carte bancaire à laquelle la police est associée. De surcroît ils n'ont pas réglé la croisière grâce à cette carte mais par des virements (cf relevés de compte) et ont cependant perçu le plafond contractuellement prévu à titre d'indemnité (5 000 € par assuré). Dès lors leurs demandes seront rejetées. A 2) A l'encontre de la société MSC Cruises SA Monsieur et Madame [T] ne justifient ni de la date, ni du motif de l'annulation de la croisière. A cet égard le certificat médical détaillé daté du 22 novembre 2019 ne précise pas que les voyages sont contre-indiqués. Surtout Monsieur et Madame [T] ne versent pas aux débats les conditions générales du contrat conclu le 27 juin 2019. Ils n'établissent ainsi pas avoir été, contractuellement, dans l'obligation de régler la totalité de la croisière le 26 novembre 2019. De la sorte ils ne démontrent pas que la société MSC Cruises SA, organisateur de la croisière, est tenue de leur rembourser le solde de la somme déboursée. Leurs demandes seront donc rejetées. B) LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES Partie perdante Monsieur et Madame [T] seront condamnés aux dépens et supporteront les frais irrépétibles qu'ils ont engagés. Il est inéquitable de laisser à la charge de la société ING Bank N.V. et de la société MSC Cruises SA la totalité de leurs frais irrépétibles. Monsieur et Madame [T] leur verseront à chacune la somme de 1 500 € à ce titre. C) L'EXÉCUTION PROVISOIRE En application de l'article 514 du code de procédure civile l'exécution provisoire du jugement est de droit.PAR CES MOTIFS
REJETTE les demandes principales présentées par Monsieur et Madame [T] ; CONDAMNE Monsieur et Madame [T] à verser à la société ING Bank N.V. la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles : CONDAMNE Monsieur et Madame [T] à verser à la société MSC Cruises SA la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ; LAISSE à la charge de Monsieur et Madame [T] leurs frais irrépétibles ; CONDAMNE Monsieur et Madame [T] aux dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du jugement est de droit ; signé par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint et par Sylvie CHARRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,Commentaires sur cette affaire
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