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INPI, 29 juin 2012, 12-0067

Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • imitation • décision sans réponse • produits • société • production • propriété • publication • presse • représentation • recours • risque • transmission • service • statuer

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    12-0067
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 12-0067, 29 juin 2012
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : L'AMOUR EST DANS LE PRE ; L'ENFER EST DANS LE PRE
  • Classification pour les marques : CL09
  • Numéros d'enregistrement : 3313771 \ 3866571
  • Parties : FREMANTLEMEDIA FRANCE c. L WOOD PRODUCTIONS SARL

Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
L WOOD PRODUCTIONS

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Texte intégral

OPP 12-67 Le 29/06/2012 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société L WOOD PRODUCTIONS (société à responsabilité limitée) a déposé, le 10 octobre 2011, la demande d'enregistrement n° 11 3 866 571 portant sur le signe verbal L'ENFER EST DANS LE PRE. Le 4 janvier 2012, la société FREMANTLEMEDIA FRANCE (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale L'AMOUR EST DANS LE PRE, déposée le 21 septembre 2004 et enregistrée sous le n° 04 3 313 771. Cette société indique être devenue propriétaire de cette marque suite à une transmission de propriété inscrite au Registre national des marques. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits et services Les produits et services de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure. L'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d'enregistrement, le 16 janvier 2012, sous le n° 12-67. Cette notification l'invitait à présen ter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et services suivants : « supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ; Logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; supports d'enregistrements audiovisuels ; Produits de l'imprimerie ; affiches livres journaux prospectus ; Informations en matière de télécommunications ; Communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; Communications radiophoniques ou téléphoniques ; Fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ; Agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; Emissions radiophoniques ou télévisées ; Fourniture d'accès à un forum de discussion autour de la campagne des paysans et de l'agriculture ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; Informations en matière de divertissement ou d'éducation ; Services de loisir ; Publication de livres ; Production de films sur bandes vidéo ; Organisation de concours (éducation ou divertissement) ; Organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; Organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; Services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; Publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; Emission (divertissement ou magazine) de télévision ou radio autour du monde paysan de la campagne et de l'agriculture, production de programmes de radio ou de télévision » ; Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué notamment pour les produits et services suivants : « supports d'enregistrement magnétiques ; bandes vidéo. Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papeterie) ; produits de l'imprimerie. Jeux, transmission d'informations sur le réseau mondial de télécommunication, par le câble, par satellite, par le réseau électrique national ; communication par terminaux d'ordinateurs. Services de divertissement ; services de divertissements télévisés, divertissements télévisés ; production et représentation de programmes de télévision ; production de divertissement télévisé ». CONSIDERANT que les produits et services suivants : « supports d'enregistrement magnétiques, Logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; supports d'enregistrements audiovisuels ; Produits de l'imprimerie ; affiches livres journaux prospectus ; Informations en matière de télécommunications ; Communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; Communications radiophoniques ou téléphoniques ; Fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ; Agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; Emissions radiophoniques ou télévisées ; Fourniture d'accès à un forum de discussion autour de la campagne des paysans et de l'agriculture ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; Informations en matière de divertissement ; Services de loisir ; Production de films sur bandes vidéo ; Organisation de concours (divertissement) ; Organisation d'expositions à buts culturels ; Services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; Emission (divertissement ou magazine) de télévision ou radio autour du monde paysan de la campagne et de l'agriculture, production de programmes de radio ou de télévision » de la demande d'enregistrement apparaissent pour certains, identiques et, pour d'autres similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le titulaire de la demande d'enregistrement. CONSIDERANT en revanche, que les « disques acoustiques ou optiques » de la demande d'enregistrement contestée n'apparaissent pas à l'évidence identiques aux « services de divertissements télévisés, divertissements télévisés ; production et représentation de programmes de télévision » de la marque antérieure ; Que les produits et services précités ne sont pas davantage unis par un lien étroit et obligatoire, la prestation des seconds ne nécessitant pas le recours aux premiers, pas plus que ceux-ci ne servent exclusivement à la prestation des seconds ; Qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la société opposante, ces produits et services ne sont pas complémentaires, ni, partant, similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les services suivants : « Éducation ; formation » de la demande d'enregistrement contestée qui s'entendent de l'action de former, d'instruire quelqu'un ne sont pas identiques et n'ont pas, à l'évidence, les mêmes nature, fonction et destination que les services suivants : « représentation de programmes de télévision » de la marque antérieure ; Qu'il ne saurait suffire pour les déclarer similaires que les services précités de la marque antérieure soient susceptibles de constituer une source d'éducation et de formation, dès lors que les seconds n'ont pas pour objectif de participer directement à l'instruction du public ; Qu'il ne s'agit donc pas de services similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les services suivants : « Organisation de concours (éducation) ; Organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; Organisation d'expositions à buts éducatifs » de la demande d'enregistrement contestée n'ont pas, à l'évidence, les mêmes nature, fonction et destination que les « Services de divertissement » de la marque antérieure, qui s'entendent de prestations visant à distraire et à amuser le public ; Que ne saurait prospérer l'argument de la société opposante selon lequel ces services ont la même fonction de divertir le public notamment en le cultivant, dès lors que ces services n'ont manifestement pas le même objet, ne sont pas rendus par les mêmes professionnels ni ne s'adressent à la même clientèle ; Qu'il ne s'agit donc pas de services similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT que les services suivants : « Publication de livres ; Publication électronique de livres et de périodiques en ligne » de la demande d'enregistrement contestée qui s'entendent de l'impression et la diffusion de documents écrits de natures les plus diverses n'ont pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Services de divertissement » de la marque antérieure ; Qu'à cet égard, les services précités de la demande d'enregistrement contestée ne sont pas destinés à divertir les consommateurs, contrairement à ce que soutient la société opposante, mais à permettre l'impression et la diffusion de documents écrits de natures les plus diverses ; Qu'il ne s'agit donc pas de services similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les services suivants : « Informations en matière d'éducation » de la demande d'enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Services de divertissement » de la marque antérieure, les premiers ne sont pas nécessairement rendus dans le cadre des seconds, lesquels sont généralement rendus sans avoir recours aux premiers ; Que ces services ne sont donc pas complémentaires, ni, partant, similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT, en conséquence, que les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont, pour partie, identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe verbal L'ENFER EST DANS LE PRE ; Que la marque antérieure porte sur le signe verbal L'AMOUR EST DANS LE PRE. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de sa marque par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective, que les signes en présence sont tous deux composés de six éléments verbaux ; Que visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes verbaux L'ENFER EST DANS LE PRE et L'AMOUR EST DANS LE PRE, respectivement constitutifs du signe contesté et de la marque antérieure ont en commun une expression de six termes comportant la même structure fondée sur l'association d'un article défini, de deux termes antagonistes, à savoir ENFER pour le signe contesté et AMOUR pour la marque antérieure, et de la formule EST DANS LE PRE ; Qu'ainsi, il résulte de la structure commune aux deux signes une même impression d'ensemble, le signe contesté pouvant apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure. CONSIDERANT que le signe contesté constitue donc l'imitation de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le titulaire de la demande d'enregistrement. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité et de la similarité de certains des produits et services en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public concerné ; Que le signe verbal contesté L'ENFER EST DANS LE PRE ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de l'opposante sur la marque verbale L'AMOUR EST DANS LE PRE.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition numéro 12-67 est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits et services suivants : « supports d'enregistrement magnétiques, Logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; supports d'enregistrements audiovisuels ; Produits de l'imprimerie ; affiches livres journaux prospectus ; Informations en matière de télécommunications ; Communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; Communications radiophoniques ou téléphoniques ; Fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ; Agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; Emissions radiophoniques ou télévisées ; Fourniture d'accès à un forum de discussion autour de la campagne des paysans et de l'agriculture ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; Informations en matière de divertissement ; Services de loisir ; Production de films sur bandes vidéo ; Organisation de concours (divertissement) ; Organisation d'expositions à buts culturels ; Services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; Emission (divertissement ou magazine) de télévision ou radio autour du monde paysan de la campagne et de l'agriculture, production de programmes de radio ou de télévision ». Article 2 : La demande d'enregistrement n° 11 3 866 571 est pa rtiellement rejetée, pour les produits et services précités. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Ruth COHEN-AZIZA, Juriste

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