Logo pappers Justice

Tribunal des activités économiques de Paris, Chambre 2-3, 15 octobre 2025, 2025068655

Mots clés
redressement • rapport • requête • requis • ressort • société • statuer • terme

Chronologie de l'affaire

Tribunal des activités économiques de Paris
15 octobre 2025
Tribunal des activités économiques de Paris
9 juillet 2025
Tribunal des activités économiques de Paris
9 janvier 2024

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
Voir plus
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DUTREUILH Valerie
Personne physique anonymisée
Voir plus

Suggestions de l'IA

Texte intégral

*1DE/06/47/24/08* REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le mercredi 15 octobre 2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-3 SARL L'ATELIER CUIR, [Adresse 1] CONVERSION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE * Mme [Y] [O] [P] [G] nom d'usage [I], [Adresse 2], gérante de la SARL L'ATELIER CUIR, présente, assistée de Me Valérie Dutreuilh, avocate (C0479). * Mme [X] [C], [Adresse 3], représentante des salariés, absente. * SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [B] [R], [Adresse 4], administrateur judiciaire, présente. * SELAS ETUDE JP en la personne de Me [F] [K], [Adresse 5], mandataire judiciaire, présent. FAITS ET PROCEDURE Par jugement en date du 09 janvier 2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce. La période d'observation a été prolongée jusqu'au 09 juillet 2025 par jugements successifs. Par requête en date du 07 août 2025 déposée le 11 août 2025, la SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [B] [R] demande au tribunal de faire application de l'article L.631-15-II du code de commerce en cas d'absence d'arrêté de plan de cession et de l'article L.631-22 alinéa 3 du code de commerce en cas d'arrêté de plan de cession. Le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, le représentant des salariés ont été appelés à comparaître en chambre du conseil du 30 septembre 2025 pour être entendus. Monsieur le Procureur de la République a été avisé de la date de l'audience. L'affaire a été entendue avec le plan de cession de la société. Le 30 septembre 2025 s'est tenue une audience de chambre du conseil à l'issue de laquelle, le président a clos les débats et annoncé qu'un jugement serait mis à disposition au greffe le 15 octobre 2025 en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. Attendu qu'il ressort du rapport de l'administrateur et des explications des parties qu'un plan de cession totale a été adopté par le tribunal le 15 octobre 2025 et qu'en conséquence le redressement de l'entreprise est devenu impossible. Que Mme Dané, vice procureur de la République, a été entendue en ses observations et a requis la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Attendu que le juge commissaire, entendu en son rapport oral, déclare qu'il est favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Qu'il convient de statuer ainsi qu'il suit ;

PAR CES MOTIFS

LRAR.: -Mme [Y] [O] [P] [G] nom d'usage [I] Signif.: Mme [X] [C] Copies.: -DGFIP -SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [B] [R] -SLAS ETUDE JP en la personne de Me [F] [K] -Parquet R.G. : 2025068655 P.C. : P202400076 délibéré, Sur le rapport oral du juge-Commissaire, Met fin à la période d'observation, En application des dispositions de l'article L.631-22 alinéa 3 du code de commerce.

Prononce

la liquidation judiciaire de la : SARL L'ATELIER CUIR [Adresse 1] Nom commercial : L'ATELIER CUIR Activité : création, fabrication, diffusion, importation et exportation d'articles textiles en cuir et peaux. N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 800604258 Maintient M. Michel Rowan, juge commissaire. Maintient la SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [B] [R], en qualité d'administrateur judiciaire, avec les missions prévues à l'article L.631-22 du code de commerce, à savoir passer tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession. Nomme la SELAS ETUDE JP en la personne de Me [F] [K] mandataire judiciaire en qualité de liquidateur. Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée. Le présent jugement est exécutoire de plein droit. Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective. Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 30 septembre 2025 où siégeaient : M. Henri de Courtivron, M. Jean Louis Gruter et M. André Bélard. Délibéré par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Henri de Courtivron, président du délibéré, et par Mme Isabelle Malpeli, greffier. Le greffier Le président.

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...