Logo pappers Justice

Cour d'appel de Chambéry, 17 septembre 2024, 22/01882

Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées • Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
19 juin 2025
Cour d'appel de Chambéry
17 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Chambéry
15 septembre 2022
Tribunal judiciaire de Chambéry
23 mars 2021
Tribunal de grande instance de Chambéry
7 mai 2019

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
  • Numéro de déclaration d'appel :
    22/01882
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Chambéry, 17 sept. 2024, n° 22/01882
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Chambéry, 7 mai 2019
  • Identifiant Judilibre :66ea6d625d483ec111269506
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Parties appelantes
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Voir plus
Parties intimées
Centre Hospitalier de
défendu(e) par Cabinet CORDEL-BETEMPS
CPAM DE
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet PEREZ ET CHATCabinet AARPI CABINET CHOULET AVOCATS
Voir plus

Suggestions de l'IA

Texte intégral

MR/SL COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre civile - Première section

Arrêt

du Mardi 17 Septembre 2024 N° RG 22/01882 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HDYA Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 15 Septembre 2022 Appelants M. [B] [Z], demeurant [Adresse 2] Mme [M] [Z], demeurant [Adresse 7] M. [G] [Z], demeurant [Adresse 2] Mme [S] [D], demeurant [Adresse 7] Représentés par la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY Représentée par LEXAVOUE JUDICONSEILS, avocats plaidants au barreau de CLERMONT-FERRAND Intimées Mme [P] [J], demeurant [Adresse 1] Représentée par la SCP PEREZ ET CHAT, avocats postulants au barreau de CHAMBERY Représentée par l'AARPI CABINET CHOULET AVOCATS, avocats plaidants au barreau de LYON CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8], dont le siège social est situé [Adresse 6] Représentée par la SELARL CORDEL BETEMPS, avocats postulants au barreau de CHAMBERY Représentée par Me Laurence LIGAS-RAYMOND, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE CPAM DE [Localité 9], dont le siège social est situé [Adresse 4] MUTUELLE GENERALE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, dont le siège social est situé [Adresse 5] Sans avocats constitué -=-=-=-=-=-=-=-=- Date de l'ordonnance de clôture : 26 Février 2024 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 30 avril 2024 Date de mise à disposition : 17 septembre 2024 -=-=-=-=-=-=-=-=- Composition de la cour : - Mme Hélène PIRAT, Présidente, - Mme Myriam REAIDY, Conseillère, - M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier, -=-=-=-=-=-=-=-=- Faits et procédure Au cours de l'année 2009, [U] [D] a fait l'objet de trois recherches de sang dans les selles, dont deux se sont révélées positives. Mme [J], médecin généraliste d'[U] [D], l'a orientée vers un gastro-entérologue en vue d'une coloscopie. Le 15 décembre 2009, M. [K], médecin auprès du Centre hospitalier de [Localité 8], a effectué une coloscopie sur [U] [D], et a indiqué par courrier adressé au médecin traitant que l'examen était normal. A compter du mois de septembre 2010, Mme [J] a relevé une altération de l'état de santé d'[U] [D] notamment avec une anémie, puis des signes digestifs avec gastroentérite d'apparition rapide en novembre 2010 et la persistance d'une gêne abdominale avec masse pelvienne en décembre 2010. Le 24 décembre 2010, l'échographie abdomino-pelvienne a mis en évidence deux masses très volumineuses au niveau des ovaires, d'origine cancéreuse. Les analyses postérieures ont permis de relever l'existence d'une tumeur du colon droit, étendue d'environ 5 à 6 cm. A compter du mois d'avril 2011, [U] [D] a suivi un protocole de soins comprenant plusieurs interventions chirurgicales et plusieurs chimiothérapies. Le 11 juin 2013, [U] [D] a saisi la CCI Rhône-Alpes, en vue de l'organisation d'une expertise judiciaire au contradictoire du Centre Hospitalier de [Localité 8]. M. [W], médecin, a été désigné en qualité d'expert et a rendu son rapport le 30 septembre 2013. La CCI Rhône-Alpes a rendu son avis le 11 décembre 2013 et a estimé que les dommages soumis à la Commission ne pouvaient ouvrir droit à une indemnisation en ce qu'il n'existait pas de faute médicale ou d'aléa thérapeutique à l'origine du préjudice allégué par [U] [D]. En février et mars 2015, [U] [D] a été hospitalisée en urgence au Centre Hospitalier de [Localité 8] pour des occlusions intestinales de l'intestin grêle. Le 2 mai 2015, [U] [D] a été hospitalisée en urgence au Centre Hospitalier de [Localité 8] pour une ischémie mésentérique sur occlusion puis redirigée en service de gastro-entérologie en hospitalisation complète du fait de la dégradation générale de son état de santé. [U] [D] est décédée le [Date décès 3] 2015. Mme [S] [D] est la mère d'[U] [D]. Mme [M] et MM. [G] et [B] [Z] sont ses enfants. Par ordonnance du 7 mai 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Chambéry a, sur assignation de Mme [M] [Z], agissant en qualité d'ayant droit d'[U] [D], et Mme [S] [D], agissant en son nom personnel, notamment : - Déclaré recevable à agir Mme [M] [Z] et Mme [S] [D] en ce que Mme [M] [Z] sollicite une expertise à l'encontre de Mme [J] et en ce que Mme [S] [D] n'était pas partie à l'instance devant le tribunal administratif ; - Débouté le Centre Hospitalier de [Localité 8] de sa mise hors de cause ; - Renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige ; - Ordonné une mesure d'expertise et désigné pour y procéder M. [R] [A] ; - Rejeté la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné les consorts [Z] et [D] aux entiers dépens de l'instance. L'expert a rendu son rapport le 29 novembre 2019. Par actes d'huissier du 10 septembre 2020, Mme [S] [D], Mme [M] et MM. [G] et [B] [Z] (ci-après les consorts [D] et [Z]) ont assigné Mme [J], le Centre Hospitalier de Chambéry, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 9] et la Mutuelle Générale de l'économie et des finances devant le tribunal judiciaire de Chambéry notamment aux fins d'ordonner une contre-expertise. Par ordonnance d'incident du 23 mars 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Chambéry, saisi par le CHS de Chambéry a : - Rejeté l'exception d'incompétence soulevée ; - Rejeté le surplus des demandes ; - Condamné le Centre Hospitalier de [Localité 8] à verser aux consorts [D] et [Z] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Renvoyé l'affaire à la mise en état ; - Condamné le Centre Hospitalier de [Localité 8] aux dépens de l'instance d'incident. Par jugement du 15 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Chambéry a : - Déclaré recevable la demande de contre-expertise médicale sur pièces d'[U] [D]; - Rejeté la demande de contre-expertise médicale d'[U] [D] formée par les consorts [D] et [Z] ; - Dit que Mme [J] n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité médicale ; - Dit que la perte du dossier médical d'[U] [D] par Mme [J] n'est pas constitutive d'une perte de chance d'engager la responsabilité médicale du médecin ; - Débouté les consorts [D] et [Z] de leurs demandes à l'encontre de Mme [J] ; - Constaté qu'aucune demande au fond n'est formulée par les consorts [D] et [Z] à l'encontre de le Centre Hospitalier de [Localité 8] ; - Mis hors de cause le Centre Hospitalier de [Localité 8] ; - Déclaré le jugement opposable à la Mutuelle Générale de l'Economie et des Finances ; - Déclaré le jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 9] ; - Condamné les consorts [D] et [Z] in solidum aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Perez et Chat ; - Débouté l'ensemble des parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ; - Dit n'y avoir lieu à constater l'exécution provisoire. Au visa principalement des motifs suivants : M. [R] [A], expert, a respecté les conditions prévues par le code de procédure civile et a notamment permis aux parties de formuler des dires, auxquels il a répondu, il n'y a donc pas de manquement de l'expert aux obligations procédurales prévues par le code de procédure civile ; Il n'est pas relevé d'erreur manifeste d'appréciation ou d'élément nouveau justifiant une contre-expertise, dès lors les consorts [D] et [Z] ne justifient pas d'un motif légitime ; Il ne peut être reproché à Mme [J] de ne pas avoir, dès la constatation d'une anémie au cours de l'été 2010, fait procéder à une nouvelle coloscopie, alors que la dernière coloscopie réalisée quelques mois auparavant s'était révélée négative ; Les consorts [D] et [Z] ne démontrent pas l'existence d'une faute médicale imputable à Mme [J] ; Il ne peut être considéré que les consorts [D] et [Z] ont perdu une chance d'engager la responsabilité médicale de Mme [J] suite à la perte d'une partie du dossier médical et ce au regard de l'ensemble des pièces médicales et expertises produites. Par déclaration au greffe du 4 novembre 2022, les consorts [D] et [Z] ont interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions hormis en ce qu'elle a : - Constaté qu'aucune demande au fond n'est formulée par les consorts [D] et [Z] à l'encontre du Centre Hospitalier de [Localité 8] ; - Déclaré le jugement opposable à la Mutuelle Générale de l'Economie et des Finances ; - Déclaré le jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 9].

Prétentions et moyens des parties

Par dernières écritures du 27 juillet 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les consorts [D] et [Z] sollicitent l'infirmation de la décision et demandent à la cour de : - Les déclarer recevables et bien-fondés en leur appel ; - Infirmer le jugement (RG n°20/01183) du tribunal judiciaire de Chambéry en date du 15 septembre 2022 ; Statuant à nouveau, - Constater que Mme [J] a commis une faute dans la prise en charge d'[U] [D] ; - Juger la responsabilité de Mme [J] engagée ; - Condamner Mme [J] à réparer le préjudice subi par les requérants ; - Ordonner, avant dire droit, une mesure de contre-expertise médicale sur pièces de la situation d'[U] [D] au contradictoire de Mme [J] et du centre hospitalier de [Localité 8], lequel ne saurait être mis hors de cause ; - Désigner tel expert qualifié en chirurgie et oncologie digestive, avec la mission sus-décrite ; - Indiquer le délai dans lequel, sauf prorogation dûment sollicitée en temps utile auprès du juge, l'expert devra déposer son rapport ; - Ordonner à l'expert désigné de communiquer un pré-rapport aux parties, en leur laissant un délai minimum de 4 semaines pour présenter leurs éventuelles observations sous forme de dires qui seront annexés au rapport définitif ; - Réserver la liquidation des préjudices dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ; - Condamner Mme [J] et le Centre Hospitalier de [Localité 8] à verser aux requérants une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; - Déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 9] et à la Mutuelle Générale de l'économie et des finances ; - Débouter Mme [J] et le Centre Hospitalier de [Localité 8] de leurs demandes contraires, dont les condamnations formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de leurs prétentions, les consorts [D] et [Z] font valoir notamment que : Le rapport d'expertise ne permet pas de déterminer si la coloscopie a été menée selon les règles prescrites par la science médicale ; Le rapport d'expertise est remis en cause par de nouvelles pièces ; Le suivi léger réalisé par Mme [J] est à l'origine, au moins pour partie, des préjudices qu'ils ont subis et engage sa responsabilité. Par dernières écritures du 22 mars 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [J] demande à la cour de : - Rejeter l'appel adverse et débouter les consorts [D]-[Z] de l'ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre, en l'absence de démonstration d'un quelconque intérêt légitime et ou utilité à ordonner une 3e mesure d'expertise judiciaire dans ce dossier ; - Rejeter l'appel adverse et débouter les consorts [D]-[Z] de l'ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre, en l'absence de démonstration d'une quelconque faute médicale causale imputable dans la prise en charge et, dans tous les cas, en l'absence de démonstration d'un préjudice indemnisable imputable à un éventuel retard à la prise en charge ; Dans tous les cas, - Condamner les consorts [D]-[Z] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais de justice non compris dans les dépens (article 700 du code de procédure civil) compte tenu de l'avis expertal la mettant hors de cause, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance distrait au profit de la société Perez-Chat. Au soutien de ses prétentions, Mme [J] fait valoir notamment que : Les consorts [D]-[Z] disposent aujourd'hui d'éléments suffisants et leur demande de contre-expertise judiciaire n'est fondée sur aucun motif légitime et n'apparait pas utile pour le règlement du litige principal ; Les consorts [D]-[Z] ne versent au débat aucun élément juridique ou médical nouveau permettant de contester sérieusement l'avis expertal de deux experts ; La disparition de quelques pièces médicales en 2009 n'a aucunement entravé les opérations d'expertise ; Les consorts [D]-[Z] ne démontrent pas l'imputabilité médicale entre les soins qu'elle a donnés et le préjudice spécifique de perte de chance revendiqué. Par dernières écritures du 28 août 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, le centre hospitalier métropole [10] demande à la cour de : - Confirmer le jugement rendu le 15 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Chambéry RG n°22/01183, en ce qu'il a : - Rejeté la demande de contre-expertise des consorts [D]-[Z], - Constaté qu'aucune demande au fond n'est formulée par les consorts [D]-[Z] à son encontre, - L'a mis hors de cause, - Condamné les consorts [D]-[Z] in solidum aux dépens ; - Constater qu'aucun manquement ne peut être retenu à son encontre, et qu'aucune faute n'a été retenue à son encontre ; - Juger que la demande de contre-expertise formulée par les consorts [D]-[Z] est dépourvue de toute légitimité et de tout caractère d'utilité ; - Rejeter la demande de contre-expertise formulée par les consorts [D]-[Z] comme non fondée ni justifiée ; - Rejeter l'intégralité des demandes formulées par les consorts [D]-[Z] ; - La mettre hors de cause ; - Infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ; Statuant à nouveau, - Condamner les consorts [D]-[Z] ou qui mieux le devra, à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Au soutien de ses prétentions, le centre hospitalier métropole [10] fait valoir notamment que : Les consorts [D]-[Z] engagent uniquement la responsabilité de Mme [J], et ne formulent aucune demande au fond à son encontre ; Aucun manquement ne saurait être relevé à son encontre, dès lors, la demande de contre-expertise formulée est non fondée et non justifiée. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise. Une ordonnance en date du 26 février 2024 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 30 avril 2024.

MOTIFS

ET DECISION I- Sur la demande d'expertise L'article 145 du code de procédure civile dispose 'S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.' L'article suivant limite toutefois cette possibilité : 'Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.' Deux expertises médicales ont été menées dans le dossier de feue [U] [D] : - la première réalisée par le docteur [W], chirurgien qualifié en cancérologie, diplômé d'endoscopie digestive, le 30 septembre 2013, portant principalement sur la coloscopie réalisée le 15 décembre 2009 par le docteur [K] au centre hospitalier de [Localité 8], dans le cadre de sa saisine de la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, - la seconde effectuée par le docteur [A], gastroentérologue et hépatologue, cancérologue, échographie et endoscopie, le 29 novembre 2019, portant à la fois sur la coloscopie réalisée le 15 décembre 2009 et sur la prise en charge d'[U] [D] par son médecin traitant, le docteur [J]. C'est à l'issue d'une analyse pertinente, exhaustive et exhaustive que le premier juge a retenu : - que les consorts [D]-[Z] n'apportent aucun élément nouveau justifiant une nouvelle expertise, les rapports du docteur [Y] et du docteur [V] ne faisant qu'analyser les éléments déjà soumis aux docteurs [W] et [A], et critiquer les appréciations réalisées par les experts, - que les rapports d'expertise du docteur [W] et celui du docteur [A] ont respecté les obligations imposées par le code de procédure civile, répondant aux dires des parties de façon argumentée, et ne comportent aucune contradiction intrinsèque ou omission notable, - qu'aucun manque d'impartialité du docteur [A] n'est démontré, - qu'enfin, le seul désaccord des appelants sur le contenu des expertises ne constitue pas un motif suffisant pour que soit diligentée une nouvelle expertise, dans la mesure où les conclusions d'une expertise ne lient pas le juge, mais lui permettent de disposer d'un avis technique. Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de contre-expertise médicale du dossier d'[U] [D]. II- Sur la responsabilité de Mme [J] L'article L1142-1 du code de la santé publique dispose : 'I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (...)' L'article R4127-33 du même code prévoit 'Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s'aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s'il y a lieu, de concours appropriés.' La faute médicale se caractérise par un défaut de diagnostic ou une absence de diligences suffisantes qui ont retardé la prise en chargé médicale de la maladie et peuvent être constitutifs d'une perte de chance d'évolution plus favorable. L'erreur ou le retard de diagnostic n'est toutefois fautif que lorsque le médecin n'a pas mis en oeuvre tous les moyens en sa possession pour parvenir au diagnostic. Il doit être tenu compte de la difficulté de l'établissement d'un diagnostic pour apprécier la faute médicale. Il n'est pas contesté qu'une partie du dossier médical de feue [U] [D] a été perdue par son médecin traitant, le docteur [J], qui n'a pu produire qu'un compte-rendu partiel des consultations réalisées entre févier 2003 et octobre 2014, enregistré sur le logiciel 'mediwin'. Aucune ordonnance n'est versée aux débats, ni bilans d'examens cliniques, toutefois, les dates des consultations et leur motif sont mentionnées, ainsi que les demandes de bilans complémentaires ou quelques éléments justifiant l'orientation des soins. Quelques échanges de courriers entre médecins portant sur la fin de l'année 2009 et la réalisation de la coloscopie du docteur [K] sont versés aux débats. D'une façon générale, le dossier d'[U] [D] mentionne l'existence d'une pathologie psychiatrique chronique : une psychose maniaco-dépressive, des troubles du sommeil récurrents, ainsi qu'une certaine fragilité immunologique et physique (de nombreuses rhinopharyngites, pneumopathies, rhinites, apparaissant régulièrement en hiver, lombalgies, tendinites et cervicalgies figurent dans son dossier avant 2010). Deux éléments sont avancés par les appelants au soutien de leur demande à voir mettre en cause la reponsabilité du docteur [J] : l'erreur de diagnostic fin 2009, avec l'imputation des phénomènes de diarhées présentées à une yersiniose, et le retard dans la prise en compte des symptômes de la patiente à compter du 16 septembre 2010, et découverte d'une anémie à l'occasion d'un don du sang. * Il ressort sur le premier point du dossier médical d'[U] [D] fourni par son médecin traitant que la patiente a consulté à plusieurs reprises pour des diarhées en 2009, la première fois le 10 octobre 'hémocult fait négatif' , une seconde fois le 24 octobre 'avis gastroentérologue spécialisé, conclusions spécialiste : donc prélèvement selles Yersinia Enterolytica, présence sur 3 prélèvements', le 9 novembre 'fièvre J3 avec expect dans contexte viral familial', 15 décembre 'résultat consultation spécialisée; coloscopie normale'. L'expertise du docteur [W] évoque 'août 2009 : yersiniose, antibiothérapie par Oflocet pendant 10 jours. Au décours, compte tenu de cette infection et des antécédents familiaux, demande de tests hémocult par le médecin traitant. Tests les 17-18-19/11/2009. Positivité de 2 tests sur 3. Demande de consultation auprès du docteur [K] pour bilan endoscopique.' Le docteur [Y], qui a réalisé une analyse critique du rapport d'expertise du docteur [A], conteste la prise en charge, indiquant 'les yersinioses comportent une diahrrée mais aussi un syndrome infectieux important avec fièvre (et nausées + crampes abdominales), ce qui n'était pas le cas de Mme [D]. De plus, la patiente a présenté une diahrée récidivante sur plusieurs semaines, ce qui n'est pas du tout typique d'une yersiniose et aurait dû faire évoquer un autre diagnostic.' Il existe une erreur dans le rapport du docteur [W], puisque les consultations pour des troubles digestifs d'[U] [D] datent d'octobre 2009 et non du mois d'août, ce qui est cohérent avec les dates de réalisation des hémocults et la demande d'examen spécialisé par un gastroentérologue. L'analyse du docteur [Y] ne permet pas de déterminer quel autre diagnostic aurait pu ou dû être envisagé, et tant le résultat 'normal' de la coloscopie que l'absence de doléances postérieures au traitement par Oflocet de la patiente pouvaient laisser penser que la maladie avait été éradiquée et qu'un diagnostic approprié avait été posé. Le docteur [W] qualifie en outre la coloscopie du 15/12/2009 du docteur [K] 'd'effet pervers d'un examen qui a été contre-productif.' * Le docteur [J] a pris connaissance le 16 septembre 2010 de l'existence d'une anémie chez [U] [D], 11,8 hémoglobine au don de sang. Elle diligente alors un 'contrôle ferritine car anémie en août sur NF don du sang. A eu coloscopie en 2009 RAS.' Le bilan sanguin demandé obtenu le 20 septembre 2010 revenant avec des résultats similaires (hémoglobine 11, ferritine 6,6ng/ml), le médecin pose un diagnostic de règles hémorragiques, se fondant sur la coloscopie normale du 15/12/2009, et administre un traitement symptomatique de Fumafer. Le docteur [Y] reproche au docteur [J] l'absence d'examen gynécologique, alors que le docteur [A] estime dans son réponse aux dires que 'la prise en charge du docteur [J] peut être qualifiée d'attentive, diligente et conforme aux données acquises par la science médicale de façon formelle. Il est faux de dire que le docteur [J] n'a pas eu de réaction sur un taux d'hémoglobine à 11,8, elle nous l'a dit très clairement lors de l'expertise puisqu'elle considérait que comme la coloscopie était normale, il s'agissait donc d'un problème de règles hémorragiques. Personnellement, je comprends tout à fait l'attitude qu'a eu le docteur [J].' Si l'anémie constitue l'un des symptômes d'un cancer du colon, il ne peut être reproché au docteur [J], qui disposait des résultats récents d'une coloscopie normale, de ne pas avoir investigué en ce sens et d'avoir cherché d'autres explications, notamment gynécologiques, qui n'ont, du vivant de la patiente, soulevé aucune critique. Il est possible de penser que le docteur [J] aurait pu procéder à des investigations plus précoces après avoir reçu [U] [D] en consultation pour une colite le 16 novembre, puis pour une gastroentérite le 30 novembre. Toutefois, aucun retard à ordonner une échographie ne peut être retenu, dans la mesure où le docteur [W] évoque dans son rapport '1/12/2010 douleurs abdominales et troubles digestifs. Demande de bilan complémentaire', et que la prescription de l'échographie ayant permis de détecter la maladie a ainsi été faite rapidement, et réalisée le 24 décembre 2010. Aucune faute ou retard de diagnostic n'est mis clairement en évidence à l'encontre du docteur [J], de sorte qu'il y a lieu de rejeter la demande de voir juger sa responsabilité engagée. III- Sur les demandes accessoires Succombant en leur appel, les consorts [D]-[Z] supporteront les dépens de l'instance, ainsi qu'une indemnité procédurale de 1 000 euros au bénéfice de chacune des parties intimées. Enfin, au regard de la confirmation de la décision de première instance, il n'y a pas lieu de remettre en cause l'appréciation qu'a fait le premier juge en équité de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Mme [S] [D], Mme [M] et MM. [G] et [B] [Z] aux dépens en cause d'appel, avec distraction au profit de la SCP Perez-Chat, Condamne Mme [S] [D], Mme [M] et MM. [G] et [B] [Z] à payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à Mme [J], ainsi que la même somme au Centre hospitalier de [Localité 8]. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, La Présidente, Copie délivrée le 17 septembre 2024 à la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY la SCP PEREZ ET CHAT la SELARL CORDEL BETEMPS Copie exécutoire délivrée le 17 septembre 2024 à la SCP PEREZ ET CHAT la SELARL CORDEL BETEMPS

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...