Conseil d'État, 1ère Chambre, 29 décembre 2022, 465063
Mots clés
pourvoi • désistement • maire • pouvoir • réhabilitation • rapport • recours • règlement
Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
29 décembre 2022
Tribunal administratif de Toulouse
15 avril 2022
Synthèse
- Juridiction : Conseil d'État
- Numéro d'affaire :465063
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet PAPC
- Référence abrégée : CE, 1re ch., 29 déc. 2022, n° 465063
- Rapporteur : Mme Marie Sirinelli
- Publication : Inédit au recueil Lebon
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif de Toulouse, 15 avril 2022
- Identifiant européen :ECLI:FR:CECHS:2022:465063.20221229
- Président : Mme Gaëlle Dumortier
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Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
29 décembre 2022
Tribunal administratif de Toulouse
15 avril 2022
Résumé
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Parties demanderesses
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Parties défenderesses
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: M. J M, M. R I et Mme P I, M. U L et Mme S L, M. O D et Mme N D, M. T G et Mme Y G, M. E K et Mme Z K, M. W C et Mme Q B, ainsi que Mme H F, ont demandé au tribunal administratif de Toulouse, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 mai 2019 par lequel le maire de Balma a délivré à M. X V un permis de construire valant permis de démolir pour la démolition partielle d'une dépendance et réhabilitation d'un ensemble de constructions avec création de quinze logements, ensemble la décision rejetant leur recours gracieux, et, d'autre part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 août 2020 par lequel le maire de Balma a délivré à M. V un permis de construire modificatif pour la modification du stationnement, la démolition d'une grange avec diminution du nombre de logements et l'édification d'un mur de clôture. Par un jugement n° 1906193 du 15 avril 2022, le tribunal administratif a donné acte du désistement de M. et Mme D et de M. C et Mme B et rejeté les conclusions de la demande des autres requérants. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 16 juin et le 19 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme K, M. M, Mme F, M. et Mme I et M. G demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Balma et de M. V la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ;Vu :
- le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat, - les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Didier, Pinet, avocat de M. et Mme K et autres ;Considérant ce qui suit
: 1. Le désistement de M. M, M. et Mme I et M. G est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 3. Pour demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent, M. et Mme K et A F soutiennent que : - le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu'ils n'établissaient pas que le projet autorisé était susceptible de compromettre l'exécution du futur plan local d'urbanisme ou d'en rendre l'exécution plus onéreuse ; - il a insuffisamment motivé son jugement en ne répondant pas à leur moyen, qui était opérant, tiré de ce que le maire s'était déterminé en considération de documents erronés, de nature à fausser son appréciation sur l'impact du projet ; - il a insuffisamment motivé son jugement et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance par le projet de l'article N3 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à la largeur des accès, que le projet prévoyait un accès d'une largeur de cinq mètres en tout point, supérieure à celle requise par les dispositions invoquées. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.D E C I D E :
-------------- Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. M, M. et Mme I et M. G. Article 2 : Le pourvoi de M. et Mme K et A F n'est pas admis. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. J M, M. R I et Mme P I, M. T G, M. E K et Mme Z K, ainsi qu'à Mme H F. Copie en sera adressée à la commune de Balma et à M. X V. Délibéré à l'issue de la séance du 24 novembre 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 29 décembre 2022. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure : Signé : Mme Anne Lazar Sury Le secrétaire : Signé : M. Mickaël LemassonCommentaires sur cette affaire
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