Tribunal judiciaire de Bordeaux, 25 mars 2025, 24/02323
Mots clés
règlement • contrat • ressort • siège • assurance • déchéance • prêt • sci • signature • qualification • requête • terme
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Bordeaux
25 mars 2025
Tribunal judiciaire de Bordeaux
10 septembre 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Numéro de pourvoi :24/02323
- Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Bordeaux, 25 mars 2025, n° 24/02323
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Bordeaux, 10 septembre 2024
- Identifiant Judilibre :67ead9745fbe76c70eceaf05
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Bordeaux
25 mars 2025
Tribunal judiciaire de Bordeaux
10 septembre 2024
Résumé
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Partie demanderesse
BPCE
défendu(e) par GERARD-DEPREZ Emmanuelle du Cabinet DEFIS AVOCATS
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Du 25 mars 2025
53B
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 24/02323 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZR2C
S.A. BPCE FINANCEMENT
C/
[U] [J]
- Expéditions délivrées à
- FE délivrée à :
- Maître Emmanuelle GERARD-DEPREZ
Le 25/03/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 25 mars 2025
JUGE : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER, lors des débats
Madame Héloise KITIASCHVILI, lors des délibérés.
DEMANDERESSE :
S.A. BPCE FINANCEMENT
immatriculée sous le numéro 493 455 042 du RCS de [Localité 9], ayant son siège [Adresse 6], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Maître Emmanuelle GERARD-DEPREZ, avocat au Barreau de Bordeaux et membre de la SELAS DEFIS AVOCATS
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [J]
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 28 janvier 2025.
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire, et en premier ressort.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant assignation devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 10 septembre 2024 à comparaître à l'audience du 12 novembre 2024 à neuf heures délivrée à Monsieur [U] [J] à la requête de la SA BPCE FINANCEMENT et à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la requérante, il est demandé au tribunal de condamner Monsieur [U] [J] au paiement de la somme principale de 7186,09 € augmentée des intérêts de retard au taux contractuel de 4,94 % l'an depuis la date du 28 aout 2023 jusqu'au jour du réglement effectif ou à défaut à compter de la présente assignation ainsi que la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'instance.
À l'appui de ses prétentions, elle fait valoir que Monsieur [U] [J] a souscrit le 6 mai 2021 auprès de la SA BPCE FINANCEMENT un crédit renouvelable utilisable par fractions à hauteur de 8000 euros signé électroniquement .
A cette occasion il aurait été fourni à l'emprunteur l'information préalable exigée par la loi après consultation du FICP.
Au vu des incidents de paiement aux échéances du prêt la déchéance du terme a été prononcée après l'échec d'une tentative de réglement amiable et une mise en demeure du 28 aout 2023.
Un décompte a fait apparaitre que le montant de la créance s'éléverait à la somme de 7186,09 euros .
A l'audience du 28 janvier 2025 la requérante demande qu'il soit fait droit à ses prétentions.
Monsieur [U] [J] n'a pas comparu ni n'est représenté sans motif légitime.
MOTIFS DE LA DECISION
: Il est constant que Monsieur [U] [J] a souscrit le le 6 mai 2021 auprès de la SA BPCE FINANCEMENT un crédit renouvelable utilisable par fractions à hauteur de 8000 euros signé électroniquement . Il est apparu par la suite que les échéances n'ont pas été réglées conformément au contrat et qu'un courrier recommandé portant mise en demeure lui a été adressé le 28 aout 2023 resté infructueux. L'emprunteur a reçu une fiche explicative, une fiche conseil assurance et une fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées FIPEN et la consultation du FICP a été effectuée préalablement à la formation du contrat et au renouvellement des fonds. Il a été produit les extraits horodatés du logiciel de certification retraçant l'heure et la date de la signature électronique le 6 mai 2021. L'action a bien été engagée dans le délai de 2 ans du premier impayé non régularisé. Le décompte établi montre qu'il est du la somme de 7186,09 euros . Il convient en conséquence de condamner Monsieur [U] [J] à payer à la SA BPCE FINANCEMENT la somme de 7186,09 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 4,94% l'an depuis le 28 aout 2023 jusqu'au jour du réglement effectif. Il sera donc fait droit à l'ensemble des demandes de la SA BPCE FINANCEMENT étant précisé que l'équité commande de condamner Monsieur [U] [J] à lui payer la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance. Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe en premier ressort. Déclare les demandes de la SA BPCE FINANCEMENT régulières, recevables et fondées. Condamne Monsieur [U] [J] à payer à la SA BPCE FINANCEMENT la somme principale de 7186,09 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 4,94% l'an depuis le 28 aout 2023 jusqu'au jour du réglement effectif.. Condamne Monsieur [U] [J] également au paiement de la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance. Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Le greffier Le juge des contentieux de la protectionCommentaires sur cette affaire
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