Tribunal de commerce de Saint-Étienne, 2 décembre 2025, 2025R00309
Mots clés
société • référé • siren • provision • ressort • rôle
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Saint-Étienne
- Numéro de pourvoi :2025R00309
- Référence abrégée : T. com. Saint-étienne, 2 déc. 2025, 2025R00309
- Identifiant Judilibre :69c6c658cdc6046d473279f4
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Saint-Étienne
2 décembre 2025
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
API CENTRE EST
défendu(e) par Cabinet PARALEX
Partie défenderesse
Suggestions de l'IA
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
02/12/2025 ORDONNANCE DU DEUX DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025R309
ENTRE :
* La SAS [Adresse 1] Numéro SIREN : 531794907 [Adresse 2]
DEMANDEUR - représenté(e) par Maître [R] [Z] - SELARL PARALEX Case n° [Adresse 3] [Localité 1]
ET
* La SAS LA COMPAGNIE DES MUSEES MAUSA Numéro SIREN : 953856499 [Adresse 4]
DÉFENDEUR - non comparant
Copie exécutoire délivrée le 02/12/2025 à Me [R] [Z]
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
La société LA COMPAGNIE DES MUSEES MAUSA, pris en son établissement secondaire à [Localité 2] a validé deux commandes auprès de la société [Adresse 1] concernant des prestations de nettoyage.
Les prestations ayant été réalisées la société API CENTRE EST a émis les factures correspondantes, lesquelles, malgré plusieurs relances et une mise en demeure de payer du 22/08/2025, demeurent impayées.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 30/10/2025, La SAS [Adresse 1] a assigné La SAS LA COMPAGNIE DES MUSEES MAUSA devant le Président du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE statuant en référé aux fins d'entendre :
* Condamner la société MAUSA à lui verser 13 150,49 € à titre de provision, au titre des factures impayées au jour de la rédaction de la présente:
* 950 € HT soit 1140 € TTC au titre de la facture n°30650 du 30 mai 2025, outre intérêts de retard égaux à trois fois le taux légal en vigueur;
* 604.99 € HT soit 725.99 € TTC au titre de la facture n°30651 du 31 mai 2025, outre intérêts de retard égaux à trois fois le taux légal en vigueur;
* 2037.50 € HT soit 2445 € TTC au titre de la facture n°30766 du 25 juin 2025, outre intérêts de retard égaux à trois fois le taux légal en vigueur;
* 235 € HT soit 282 € TTC au titre de la facture n°30950 du 26 juin 2025, outre intérêts de retard égaux a trois fois le taux légal en vigueur;
* 2037.50 € HT soit 2445 € TTC au titre de la facture n°31156 du 25 juillet 2025, outre intérêts de retard égaux à trois fois le taux légal en vigueur;
* 2037.50 € HT soit 2445 € TTC au titre de la facture n°31507 du 25 aout 2025, outre intérêts de retard égaux à trois fois le taux légal en vigueur;
* 2037.50 € HT soit 2445 € TTC au titre de la facture n°31845 du 25 septembre 2025, outre intérêts de retard égaux à trois fois le taux légal en vigueur;
* 0 1 018,75 € HT soit 1222,50 € TTC au titre de la facture n°32121 du 25 octobre 2025, outre intérêts de retard égaux à trois fois le taux légal en vigueur;
* Condamner la société MAUSA à lui payer la somme de 4 000 € à titre de dommages intérêts,
* Condamner la société MAUSA à lui payer la somme de 3 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société MAUSA aux dépens,
MOTIFS
ETDECISION
Vu notamment l'article 873 du CPC, Vu notamment les articles 1103 et suivants du Code civil, Attendu qu'à l'audience du 18/11/2025 La SAS LA COMPAGNIE DES MUSEES MAUSA ne s'est pas présentée ni fait représenter devant le Président du Tribunal ; Attendu que l'assignation a été déposée à l'étude du Commissaire de justice ; Attendu que la présente décision, qui est susceptible d'appel, sera réputée contradictoire ; Attendu que la demanderesse justifie de ses demandes en produisant notamment les devis signés, les factures, les relances et mises en demeure de payer ; Attendu que la défenderesse n'a pas comparu de sorte qu'aucune contestation n'est soulevée ; Attendu qu'il sera fait droit à la demande en paiement formée par La SAS [Adresse 1], précision faite que les intérêts courront à compter de l'assignation ; Attendu que la demande de dommages intérêts n'est pas justifiée qu'elle sera rejetée ; Attendu que pour faire valoir ses droits La SAS API CENTRE EST a dû engager des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; que toutefois sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du CPC est excessive et sera ramenée à 500 € ; Attendu que celui qui succombe supporte les dépens ; que La SAS LA COMPAGNIE DES MUSEES MAUSA sera condamnée aux entiers dépens de l'instance ; PAR CES MOTIFS Nous, Madame Brigitte DUBOIS, Juge des référés, statuant en matière de référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ; Condamnons La SAS LA COMPAGNIE DES MUSEES MAUSA à régler, à titre provisionnel, à La SAS [Adresse 1] la somme de 13 150.49 euros outre intérêts de retard égaux à trois fois le taux légal en vigueur à compter de l'assignation, Rejetons la demande de dommages intérêts, Condamnons La SAS LA COMPAGNIE DES MUSEES MAUSA à régler à La SAS [Adresse 1] la somme de500 € au titre de l'article 700 du CPC ; Condamnons La SAS LA COMPAGNIE DES MUSEES MAUSA aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 38,65 € ; Ainsi fait et prononcé par Nous, Madame Brigitte DUBOIS, Juge des référés, assistée lors des débats et du prononcé de Maître Edouard FAURE, greffier associé, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de commerce de Saint-Etienne, le 02/12/2025, conformément à l'article 450 du CPC. Le Greffier Le Président Signe electroniquement par Brigitte DUBOIS Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier associe.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...