Tribunal administratif de Bastia, 11 décembre 2025, 2501896
Mots clés
maire • requête • mandat • voirie • préjudice • requis • service • soutenir
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Bastia
- Numéro d'affaire :2501896
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Bastia, 11 déc. 2025, n° 2501896
- Nature : Ordonnance
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Bastia
11 décembre 2025
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée, le 10 décembre 2025, M. C... B... demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au maire de la commune de Manso d'inscrire un point à l'ordre du jour du prochain conseil municipal ou, à défaut, de convoquer un conseil municipal incluant le point en question et en tout état de cause, que toute mesure soit prise pour faire cesser l'atteinte à une liberté fondamentale. Il soutient que : - le refus du maire de la commune de Manso d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal, un point relatif à « la création d'un caniveau d'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement, entre le départ de la piste menant au château d'eau et la maison du docteur A... » est illégal dès lors qu'il porte une atteinte grave au droit fondamental des conseillers municipaux, d'exercer leur mandat, qu'il méconnait les obligations du maire d'inscrire à l'ordre du jour toute affaire relevant de la compétence du conseil municipal lorsque la demande est suffisamment précise et enfin, dès lors que ce refus prive l'organe délibérant de l'exercice de sa compétence en matière d'aménagement de la voirie et de gestion des eaux pluviales, le maire ne pouvant se substituer au conseil municipal pour décider seul de l'opportunité d'une dépense ou de son caractère nécessaire ; - ce refus entraine un préjudice grave et immédiat ; l'absence de traitement des problèmes récurrents d'écoulement aggrave les risques pour les biens situés en contrebas, notamment pour la maison du docteur A.... Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. En l'espèce, en se bornant à soutenir qu'en refusant d'inscrire un point à l'ordre du jour du prochain conseil municipal de la commune de Manso, le maire de ladite commune aurait porté une atteinte grave au droit fondamental des conseillers municipaux, M. B... ne justifie ni d'une situation d'urgence particulière impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un très bref délai, ni davantage du caractère grave et manifeste de l'illégalité à l'origine d'une atteinte à une liberté. 3. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions tendant à ce que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour ordonner, sur le fondement de ces dispositions, au maire de la commune de Manso d'inscrire un point à l'ordre du jour du prochain conseil municipal ou, à défaut, de convoquer un conseil municipal incluant le point en question et en tout état de cause, que toute mesure soit prise pour faire cesser l'atteinte à une liberté fondamentale, ne peuvent qu'être rejetées.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B.... Fait à Bastia, le 11 décembre 2025. La juge des référés, Signé A. Baux La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, Une greffière, R. AlfonsiCommentaires sur cette affaire
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