Tribunal judiciaire de Limoges, 21 juillet 2026, 26/00114
Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • société • prêt • principal • recours • banque • quittance • remboursement • cautionnement • rapport
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Limoges
- Numéro de pourvoi :26/00114
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Limoges, 21 juill. 2026, n° 26/00114
- Identifiant Judilibre :6a5fbb8384f14adac9d3b6e1
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Résumé
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Partie demanderesse
Parties défenderesses
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 21 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00114 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GSTG
AFFAIRE : S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEG C) C/ [C] [O], [N] [Q] [U]
NATURE : 53B Prêt - Demande en remboursement du prêt
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Première Chambre Civile
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
(CEG C) Société Anonyme à Conseil d'Administration, au capital de 262391274€, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n°382506079, ayant son siège social
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Laetitia DAURIAC, substituée par Me RAYNAUD-PELAUDEIX, avocats postulants au barreau de LIMOGES
représentée par Me Gwendal LE COLLETER, avocat membre de la SARL AHBL AVOCATS,
DEFENDEURS
Monsieur [C], [S], [K] [O]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Madame [N] [Q] [U]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 4])
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
La cause a été appelée à l'audience du
05 Mai 2026
A cette audience M. COLOMER, 1er Vice-Président a été entendu en son rapport en application de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ont donné préalablement leur accord à l'adoption de cette procédure et ont été entendues en leurs observations.
Au cours de ce délibéré, M. COLOMER, Président, a rendu compte au tribunal composé de lui-même, de Mme GOUGUET, Vice-Présidente, et de Mme BUSTREAU, Juge .
A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, le jugement dont la teneur suit a été mis à disposition des parties au greffe de la première chambre civile.
A l'audience du 21 Juillet 2026 le Tribunal Judiciaire a rendu le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE :
Aux termes d'une offre acceptée le 27 février 2017, la Caisse d'Epargne d'Auvergne et du Limousin a consenti à M. [O] et Mme [Q] [U], les deux prêts immobiliers suivants :
- un prêt PRIMO 2 n°4811751, d'un montant initial de 85 000 € (ultérieurement ramené à 84 904,69 €), sur une durée de 15 ans, hors période de préfinancement, moyennant intérêts au taux fixe de 1,21 % l'an, remboursable en 180 mensualités à compter du 03/05/2017.
- un prêt PRIMOLIS 2 n°4811752, d'un montant de 125 468,69 € (ultérieurement ramené à 124 485,29 €), sur une durée de 25 ans, hors période de préfinancement, moyennant intérêts au taux fixe de 1,54 % l'an, remboursable en 300 mensualités, à compter du 03/05/2017.
Les deux prêts étaient entièrement garantis par l'engagement de caution de la Compagnie Européenne de garanties et cautions (la société CEGC).
Par lettre recommandée en date du 4 juin 2025, le prêteur a mis en demeure les emprunteurs de régulariser les échéances impayées dans un délai de 60 jours, pour les sommes suivantes :
- 1 553,57 € au titre du prêt n°4811751, correspondant à trois échéances impayées du 03/04/2025 au 03/06/2025
- 924,44 € au titre du prêt n°4811752, correspondant à trois échéances impayées du 03/04/2025 au 03/06/2025
Par lettre recommandée en date du 28 août 2025, la banque a indiqué se prévaloir de la résolution unilatérale des contrats de prêt et a actionné la garantie de la société CEGC.
Par courrier en date du 2 octobre 2025, la caution en a avisé les emprunteurs.
La société CEGC a ensuite versé à la banque le montant du capital restant dû ainsi que les échéances impayées pour chacun des deux prêts.
Par lettre recommandée en date du 18 novembre 2025, elle a mis en demeure les emprunteurs de lui rembourser les sommes qu'elle avait versées à la banque.
Le 23 janvier 2026, la société CEGC a fait assigner en paiement M. [O] et Mme [Q] [U] devant ce tribunal.
==oOo==
Suivant les termes de son assignation, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions demande au tribunal de :
- déclarer son action recevable et bien fondée ;
- condamner solidairement M. [C] [O] et Mme [N] [Q] [U] à lui payer somme de 155 015,33 €, outre intérêts légaux à compter du 19 novembre 2025 jusqu'au paiement complet de la dette principale de 152 436,13 € ;
- débouter M. [C] [O] et Mme [N] [Q] [U] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires, notamment celles tendant à l'octroi de délais de paiement,
Et, pour le cas où les défendeurs n'auraient pas été condamnés à prendre en charge les frais exposés par elle depuis la dénonciation des poursuites exercées à son encontre, inclus dans la somme susvisée de 155 015,33 €, sur le fondement de l'article 2305 ancien du Code Civil,
- condamner, à titre subsidiaire, les défendeurs au paiement d'une indemnité de 2 510,54 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
En tout état de cause,
- condamner les débiteurs aux entiers dépens, y compris le coût de l'inscription d'hypothèques judiciaires ;
- déclarer qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
À l'appui de ses prétentions, la société CEGC se prévaut de la quittance subrogatoire établie par le prêteur.
M. [O] et Mme [Q] [U] n'ayant pas constitué avocat, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées.
Par ordonnance du 21 avril 2026, le juge de la mise en état a clôturé l'instruction de l'affaire et l'a renvoyée à l'audience de plaidoirie.
SUR CE,
Sur la demande principale : L'article 2305 du code civil prévoit, dans sa version applicable en l'espèce : « La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu. » L'article 2306 du code civil prévoit, dans sa version applicable en l'espèce, que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur. En l'espèce, le prêteur a prononcé unilatéralement la résiliation des deux contrats de prêts à la suite des défauts de remboursement non régularisés par M. [O] et Mme [Q] [U]. Il résulte de la quittance subrogatoire établie par le prêteur le 13 novembre 2025, que la société CEGC lui a versé, en sa qualité de caution des deux prêts immobiliers, la somme de 152 436,13 €. La caution a dénoncé aux débiteurs principaux les poursuites dirigées contre elle par lettre recommandée du 2 octobre 2025. Elle est donc fondée à réclamer le paiement des frais qu'elle a exposés depuis les poursuites dirigées contre elle, à savoir les frais de lettre recommandée ainsi que les frais d'avocat mis en œuvre pour une prise de sûreté obtenue le 24 décembre 2025. Ces frais se sont élevés à la somme de 2 510,54 €. En conséquence, les défendeurs seront condamnés solidairement à payer à la société CEGC la somme de 154 946,67 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2025 sur la somme de 152 436,13 € et à compter du jugement pour le surplus. Il convient de préciser s'agissant du point de départ des intérêts que la demanderesse a inclus dans le montant du principal les intérêts dus pour la période du 13 au 18 novembre 2025 ce qui autorise la fixation du point de départ à la date du 13 novembre 2025. Sur les autres demandes : M. [O] et Mme [Q] [U], parties perdantes, seront condamnés aux entiers dépens qui comprendront les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire. L'exécution provisoire de droit de la décision n'apparaît pas incompatible avec la nature de l'affaire. Il n'y a donc pas lieu de l'écarter.PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement contradictoirement et en premier ressort, Condamne M. [O] [C] et Mme [Q] [U] [N] à payer à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 154 946,67 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2025 sur la somme de 152 436,13 € et à compter du jugement pour le surplus ; Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit; Condamne M. [O] [C] et Mme [Q] [U] [N] aux entiers dépens qui comprendront les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire. AINSI JUGE PAR : - Monsieur Jean-Pierre COLOMER, 1er Vice-Président, - Madame Maïa GOUGUET, Vice-Présidente, - Madame Lucie BUSTREAU, Juge QUI EN ONT DELIBERE; SIGNE ET PRONONCE par Monsieur Jean-Pierre COLOMER, 1er Vice-Président, assistée de Madame Sonia ROUFFANCHE, greffière lors des débats, et de Madame Karine COULAUDON-DUTHEIL, Faisant fonction de greffière lors de la mise à dispostion au greffe de la Première Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de LIMOGES du vingt et un Juillet deux mil vingt six. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,Commentaires sur cette affaire
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