Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 10 novembre 2022, 21-25.805
Mots clés
requête • maire • pourvoi • rôle
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
25 janvier 2024
Cour de cassation
10 novembre 2022
Cour d'appel de Dijon
16 novembre 2021
Tribunal judiciaire de Dijon
8 décembre 2020
Cour d'appel de Dijon
29 janvier 2019
Tribunal de grande instance de Dijon
14 février 2017
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :21-25.805
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. ord., 10 nov. 2022, n° 21-25.805
- Publication : Inédit au bulletin
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Dijon, 14 février 2017
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2022:OR91106
- Identifiant Judilibre :636cb14bda50f9dcd17521f3
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : G 21-25.805
Demandeur : M. [J]
Défendeur : la commune de Beaune, agissant par son maire
Requête n° : 500/22
Ordonnance n° : 91106 du 10 novembre 2022
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la commune de Beaune, agissant par son maire, ayant la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [M] [J], ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 13 octobre 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 25 avril 2022 par laquelle la commune de Beaune, agissant par son maire demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 23 décembre 2021 par M. [M] [J] à l'encontre de l'arrêt rendu le 16 novembre 2021 par la cour d'appel de Dijon, dans l'instance enregistrée sous le numéro G 21-25.805 ;
Vu les observations produites au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Marie-Hélène Guilguet-Pauthe, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense, notamment au regard de ses deux derniers avis d'imposition, que le demandeur au pourvoi ne dispose pas des ressources nécessaires pour exécuter les condamnations.
Sa situation étant précaire, l'exécution de l'arrêt attaqué entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 10 novembre 2022
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Michèle Graff-Daudret
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