Tribunal judiciaire de Toulon, 25 août 2026, 25/05172
Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par des véhicules • Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur • préjudice • requérant • société • rapport
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Toulon
- Numéro de pourvoi :25/05172
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Toulon, 25 août 2026, n° 25/05172
- Identifiant Judilibre :6a8ee7dd195da062e0f48715
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Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CANIVET Loris
Parties défenderesses
La Mutuelle ENTRAIN
La Compagnie d'assurance MATMUT
défendu(e) par LANTELME SylvieSPOZIO Christine
La CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL FERROVIAIRE
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 25/05172 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NNZK
En date du : 25 août 2026
Jugement de la 2ème Chambre en date du vingt cinq août deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 mai 2026 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l'issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu'il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 août 2026.
Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [L]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1], de nationalité Française, Retraité
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Loris CANIVET, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSES :
La Mutuelle ENTRAIN
prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
défaillante
La Compagnie d'assurance MATMUT
prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3]
représentée par Me Sylvie LANTELME, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Christine SPOZIO, avocat au barreau de TOULON
La CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL FERROVIAIRE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4]
défaillante
Grosses délivrées le :
à :
Me Loris CANIVET - 284
Me Sylvie LANTELME - 1004
Le 11 octobre 2022, M. [A] [L] a été victime à [Localité 2] d'un accident de la circulation lorsque son scooter a été percuté par un véhicule assuré auprès de la société MATMUT, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.
Une expertise médicale amiable et contradictoire a été mise en oeuvre. Les docteurs [Q] et [U] ont rendu leur rapport d'expertise le 18 juillet 2024. Les conclusions sont les suivantes, la consolidation étant intervenue le 21 mars 2024 :
- Arrêt de travail imputable du 11/10/2022 au 05/12/2023,
- Gêne temporaire :
Totale du 11/10/2022 au 24/01/2023,
Classe III du 25/01/2023 au 23/03/2023,
Classe II du 24/03/2023 au 23/04/2023,
Classe 20 % du 24/04/2023 au 20/03/2024,
- Aide-humaine temporaire :
1 h/jour durant la classe III,
3 h/semaine durant la classe II,
2h / semaine durant la classe I,
- Souffrances endurées : 4/7,
- DFP : 15 %,
- Préjudice esthétique définitif : 1/7,
- Préjudice d'agrément : gêne à la reprise des activités sportives ou de loisirs antérieures,
- Incidence professionnelle : gêne à la reprise de sa profession d'agent de sécurité ou à toute autre profession exigeant des stations debout prolongées ou du port de charges lourdes,
- Aide-humaine à titre viager : 40 heures par an pour l'entretien de son jardin.
La société MATMUT a versé une provision de 5 000 euros puis a formulé une offre d'indemnisation définitive le 28 novembre 2024, 24 avril 2025 puis le 30 juillet 2025.
Estimant l'offre incomplète et insuffisante, par actes des 29 juillet, 4 et 18 août 2025, M. [L] a assigné la société MATMUT, la société ENTRAIN (sa mutuelle) et la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire, son organisme de sécurité sociale devant le tribunal judiciaire de Toulon afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
Dans ses conclusions numéro 1 notifiées par RPVA le 26 février 2026, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, M. [L] demande au tribunal de :
-DECLARER recevable et bien fondée la demande de Monsieur [A] [L],
-JUGER que le barème de capitalisation applicable est le barème de la Gazette du Palais 2025 pris en ses tables stationnaires au taux d'actualisation 0,5%,
-ORDONNER l'actualisation des demandes indemnitaires de Monsieur [A] [L] sur la base du convertisseur de l'INSEE au jour où la juridiction rendra sa décision, à parfaire le cas échéant,
EN CONSEQUENCE :
-JUGER que le droit à indemnisation de Monsieur [A] [L] dans les suites de l'accident dont il a été victime le 11 octobre 2022 à [Localité 2] (83) est intégral,
-CONDAMNER la Société MATMUT à indemniser en deniers ou quittances Monsieur [A] [L] du préjudice subi consécutivement à l'accident du 11 octobre 2022 dont il a été victime à [Localité 2] (83) comme suit :
-MENTIONNER dans le jugement que, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier en application du tarif des huissiers devra être supporté par la Société MATMUT Assurances en sus de l'article 700 du Code de procédure civile,
-CONDAMNER la Société MATMUT au doublement des intérêts légaux sur la totalité des indemnités que fixera le Tribunal, en ce comprises les créances des organismes sociaux et avant déduction des provisions, à compter du 18 décembre 2024 et jusqu'à ce que le jugement à intervenir devienne définitif par application des articles L.211-9 et L.211-13 du Code des assurances,
-JUGER que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du Code civil, en précisant que cet anatocisme commencera à courir à compter de la date de la sanction s'agissant du doublement des intérêts au taux légal, soit à compter du 18 décembre 2024,
-CONDAMNER la Société MATMUT à payer la somme de 3.000,00 € (TROIS MILLE EUROS) en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile à Monsieur [A] [L], outre les entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Loris CANIVET, Avocat,
-DECLARER commun et opposable le jugement à intervenir à la Caisse de Prévoyance et Retraite du Personnel Ferroviaire et à la Société ENTRAIN.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 14 avril 2026, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société MATMUT demande au tribunal de :
-DEBOUTER M [A] [L] de sa demande visant à voir calculer ses postes de préjudice sur le barème de la Gazette du Palais 2025
-FAIRE DROIT à la demande de la MATMUT visant à ce qu'il soit fait application du barème BCRIV 2025
-LIQUIDER et FIXER les préjudices de M [A] [L] comme suit :
Dépenses de santé actuelles : 996.50 € au titre du reste à charge
Frais divers :
- 1150 € au titre des frais du médecin expert sous réserves de justificatifs du règlement de l'intervention
- Assistance tierce personne temporaire : 2900.50 €
- Frais kilométriques : 188 €
Perte de gains professionnels actuels : 5 860.32 €
Déficit fonctionnel temporaire : 5578 €
Souffrances endurées : 10 000 €
Préjudice esthétique temporaire : 1000 €
Déficit fonctionnel permanent : 19500 €
Incidence professionnelle : 5000 €
Préjudice d'agrément : 1500 €
Préjudice esthétique permanent : 1400 €
Frais futurs d'assistance pour l'entretien du jardin : 6706.31 €
-DEBOUTER M [L] de sa demande de pénalités financières en application de l'article L 211-9 du code des assurances et, subsidiairement, limiter le doublement des intérêts jusqu'au 30.07.2025 en limitant l'assiette au montant de l'offre indemnitaire proposée
-DEBOUTER M [A] [L] de sa demande aux fins de capitalisation des intérêts
-DEBOUTER M [A] [L] de sa demande d'actualisation des indemnités par application du convertisseur INSEE
-JUGER y avoir lieu à déduire des sommes allouées au titre de la liquidation des préjudices la provision de 10 000 € d'ores et déjà versées
-DEBOUTER M [A] [L] de sa demande au titre de l'article 700 du CPP et, subsidiairement, RAMENER cette somme à de plus justes proportions
-LAISSER à sa charge les dépens d'instance exposés.
Bien que régulièrement assignées, la mutuelle ENTRAIN et la caisse de prévoyance et retraite du personnel ferroviaire n'ont pas constitué avocat.
La clôture de la procédure est intervenue le 21 avril 2026 selon ordonnance du juge de la mise en état du 9 décembre 2025 et l'audience fixée au 21 mai 2026.
Les débats clos, le délibéré a été fixé au 25 août 2026.
SUR CE
: 1/ Sur le droit à indemnisation de M. [L] : Sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, celui-ci n'est pas contesté par la société MATMUT. M. [L] bénéficie donc d'un droit à l'indemnisation intégrale de ses préjudices. 2/ Sur l'évaluation du préjudice corporel subi par M. [L] : En l'espèce, le requérant sollicite la prise en compte de l'érosion monétaire intervenue depuis qu'il a subi ses préjudices en raison de l'inflation. Sur ce point, la société MATMUT sollicite le rejet d'une telle actualisation en relevant que la hausse du coût de la vie est un facteur extérieur à l'accident qui n'a pas à être prise en compte en l'espèce, étant rappelé que le préjudice est évalué au jour où le juge statue. Or, il est constant qu'en application du principe de la réparation intégrale du préjudice, il incombe au tribunal d'évaluer les préjudices subis par la victime à la date à laquelle il rend sa décision. Par suite, il lui appartient de procéder, si elle est demandée, à l'actualisation au jour de sa décision de l'indemnité allouée en réparation de ses préjudices en fonction de la dépréciation monétaire. Dans ces conditions, le tribunal fera application du coefficient d'érosion monétaire (source INSEE) et ce afin que M. [L] n'ait pas à subir les effets de l'inflation, qui seraient à l'origine d'un appauvrissement. En l'absence de précision du requérant sur l'indice utilisé et son quantum, il sera utilisé pour cela, l'indice des prix à la consommation - Ensemble des ménages - France - Ensemble hors tabac, publié par l'INSEE. Le dernier indice publié au jour de la décision est celui de mai 2026 (102,37), étant précisé que celui à la date de consolidation (21/03/2024) était de 118,40. L'actualisation sera réalisée de la façon suivante : somme allouée x (dernier indice IPC paru au jour du jugement soit mai 2026 / Indice IPC à la consolidation en janvier 2022). Toutefois, en l'absence d'érosion monétaire, une telle réactualisation conduirait à allouer une somme inférieure au requérant de telle sorte qu'il n'y sera pas procédé. Il convient également de préciser, en tout état de cause, qu'il n'y a pas lieu d'appliquer un coefficient d'érosion monétaire s'agissant des préjudices personnels, évalués à la date à laquelle le tribunal statue. Ainsi, compte tenu des constatations médicales, du rapport d'expertise non contesté par les parties et des justificatifs produits, il convient d'évaluer de la manière suivante le préjudice subi par M. [L], né le [Date naissance 2] 1962, retraité, du fait de l'accident survenu le 11 octobre 2022, la consolidation étant intervenue le 21 mars 2024. A. Préjudices patrimoniaux temporaires 1.Dépenses de santé actuelles Les parties s'accordent sur la somme de 996,50 euros de sorte qu'il sera fait droit à la demande de M. [L]. La créance de la caisse de prévoyance et retraite du personnel ferroviaire sera fixée à la somme de 44 022,91 euros au titre des dépenses de santé actuelles (courrier du 7 janvier 2025, pièce 16 du demandeur). 2.Frais divers Les frais divers correspondent aux frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime. -Frais d'assistance à expertise La victime justifie avoir exposé la somme de 1 150 euros à ce titre que l'assureur consent à verser, sous la condition d'une absence de prise en charge par son assureur, la mutuelle des motards. Il sera fait droit à la demande du requérant au regard du principe de la réparation intégrale, ces frais devant être supportés par le responsable, étant rappelé l'existence le cas échéant du recours subrogatoire au bénéfice de son assureur. -Frais de déplacement La victime sollicite la somme de 399,41 euros pour 628 kilomètres (sur la base du barème kilométrique fiscal pour un véhicule 5 chevaux fiscaux) correspondant aux déplacements effectués lesquels sont justifiés par les mentions figurant dans le rapport d'expertise. L'assureur ne conteste pas le nombre de kilomètres parcourus mais la méthode de calcul, proposant d'utiliser le barème de la sécurité sociale. En l'espèce, il sera utilisé le barème kilométrique fiscal lequel prend en compte tous les paramètres du déplacement, notamment l'usure du véhicule et le carburant et cela dans le respect du principe de la réparation intégrale. Il sera donc fait droit à la demande du requérant. -Assistance par tierce personne temporaire La tierce personne est celle qui apporte de l'aide à la victime incapable d'accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante. Les frais de tierce personne temporaire sont fixés en fonction des besoins de la victime au vu principalement du rapport d'expertise médicale. L'indemnisation de ce poste de préjudice n'est pas subordonnée à la production de justificatifs et n'est pas réduite en cas d'assistance bénévole par un membre de la famille. L'expert a retenu le besoin de 3 heures par semaine sur les périodes suivantes : - 1 h/jour du 25/01/2023 au 23/03/2023, soit 58 heures, - 3h/semaine du 24/03/2023 au 23/04/2023, soit 13 heures (31 jours / 7jours x 3 heures) - 2h/semaine du 24/04/2023 au 20/03/2024, soit 95 heures (332 jours / 7 jours x 2 heures) - Total : 166 heures Le requérant sollicite la somme réactualisée de 4 150 euros, sur la base d'un taux horaire à 25 euros conformément aux conclusions HANDEO, aux grilles tarifaires SERENA et à la circulaire CNAV. L'assureur s'oppose au taux horaire sollicité et propose d'appliquer un tarif de 18 euros, le requérant n'ayant pas nécessité une aide spécialisée et d'allouer la somme de 2 990,50 euros. Ainsi, étant rappelé les principes de réparation intégrale, de non affectation des sommes allouées et l'absence de prise en considération des avantages fiscaux, l'indemnité de ce chef ne devant être réduite ni subordonnée à la production de justifications de dépenses effectives et au regard de la non spécialisation de l'assistance retenue, un taux horaire à 23 euros est adapté et sera retenu. Il sera donc alloué à M. [L] la somme de 3 818 euros (166 x 23). 3. Perte de gains professionnels actuels La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire. Son évaluation doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus apportée par la victime jusqu'au jour de la consolidation. L'indemnisation doit réparer la perte de ressources occasionnée par l'arrêt provisoire de l'activité professionnelle et, est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime. Cette perte de revenus se calcule en net et non en brut, et hors incidence fiscale. Avec le prélèvement à la source, il convient de prendre en compte le net avant prélèvement fiscal. L'assureur offre la somme de 13,92 euros par jour pour 421 jours d'arrêt de travail conformément au calcul du requérant, soit la somme de 5 860,32 euros conformément à la demande de M. [L]. B. Préjudices patrimoniaux permanents 1. Assistance par tierce personne après consolidation: frais de jardinage La tierce personne est celle qui apporte de l'aide à la victime incapable d'accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante. Les frais de tierce personne temporaire sont fixés en fonction des besoins de la victime au vu principalement du rapport d'expertise médicale. L'indemnisation de ce poste de préjudice n'est pas subordonnée à la production de justificatifs et n'est pas réduite en cas d'assistance bénévole par un membre de la famille. Le requérant s'appuie sur les conclusions expertales pour solliciter à titre viager l'indemnisation du besoin de 40 heures par an pour l'entretien du jardin. Il produit pour ce faire un devis de la société Blanc paysage fils du 15 octobre 2024 fixant un coût annuel à 2 760 euros pour 5 interventions annuelles de 8 heures, soit 40 heures conformément aux conclusions expertales. Il sollicite donc la somme de 62 505,72 euros correspondant, d'une part à la période échue en justifiant de factures et, d'autre part, à la période à échoir en capitalisant le coût annuel à l'aide de la table de capitalisation issue de la Gazette du Palais 2025 au taux stationnaire. L'assureur fait valoir qu'au regard de l'âge du requérant, cette aide à l'entretien aurait été inéluctable et s'oppose donc au calcul viager, relevant que son maintien à domicile dans une maison avec jardin ne peut être également certain. Il propose donc de fixer une limite d'âge à 70 ans et de capitaliser le coût annuel fixé à 790 euros sur la base du BCRIV 2025. En l'espèce, il convient tout d'abord de rappeler que les conclusions conjointes des experts, non contestées par les parties et notamment la MATMUT, retiennent une aide viagère pour l'entretien du jardin à hauteur de 40 heures. Rien ne vient justifier de limiter une telle aide à l'âge de 70 ans, au demeurant âge encore compatible avec l'entretien d'un jardin. Il ne peut être établi avec certitude que M. [L] aurait cessé de s'occuper de son jardin à 70 ans, voire au-delà, cette donnée étant dépendante de l'état physique de M. [L] ainsi que de sa santé. En l'absence de document médico-légal permettant de contredire les conclusions des experts, l'aide viagère sera retenue. S'agissant du coût de cet entretien, il convient de retenir la somme de 2 760 euros correspondant au devis fourni par la victime, l'assureur ne produisant pas de devis concurrents, étant rappelé qu'il doit s'agir d'une aide spécialisée réalisée par un professionnel. Au regard du principe de non affectation des sommes allouées, il ne peut être retenu le montant figurant sur les factures acquittées, celles-ci ne correspondant pas au besoin de 40 heures retenu par les experts, les dépenses ayant été engagées durant la phase antérieure à la consolidation, sans que la victime ait perçu son indemnisation définitive. Les parties s'opposent également sur la table de capitalisation à retenir. La table de capitalisation issue de la Gazette du Palais 2025 stationnaire, table la plus récente et la mieux à même de réparer le préjudice pour l'avenir au regard des données économiques et démographiques actuelles, sera utilisée. A partir de ces éléments, il convient de déterminer le coût annuel de la tierce personne, d'allouer à la victime les arrérages échus en capital correspondant aux dépenses déjà engagées entre la consolidation et la date de la décision, et les arrérages à échoir en capitalisant le coût annuel. Ainsi, l'indemnisation sera la suivante : -de la consolidation (21/03/2024) à la date de la décision: 360 euros (facture 4 septembre 2024) + 2 760 euros pour l'année 2025 soit 3 500 euros (les factures de 2023 et du 4 mars 2024 doivent relever des frais divers, poste de préjudice patrimonial temporaire puisque antérieures à la date de consolidation pour un montant de 1 220 euros). -à compter du 25 août 2026 : 2 760 x 18,167 (euro de rente viagère pour un homme de 64 ans lors de la décision) = 50 140,92 euros. Il sera alloué la somme totale de 53 640,92 euros. 2. Pertes de gains professionnels futurs Les pertes de gains professionnels futurs correspondent à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l'incapacité permanente à compter de la date de consolidation. Il s'agit d'indemniser une invalidité spécifique partielle ou totale qui entraîne une perte ou une diminution directe de ses revenus professionnels futurs. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l'obligation pour celle-ci d'exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé. Ce poste n'englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui ne sont que des conséquences indirectes du dommage. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l'accident. Il convient alors de distinguer deux périodes : - de la consolidation à la décision : il s'agit des arrérages échus qui seront payés sous forme de capital ; - après la décision : il s'agit d'arrérages à échoir qui peuvent être capitalisés en fonction de l'âge de la victime au jour de la décision. Les experts retiennent que "le retentissement des séquelles est de nature à laisser envisager une gêne sur les capacités à reprendre sa profession d'agent de sécurité ou à tout autre profession exigeant des stations debout prolongées ou du port de charges lourdes, en raison des douleurs persistantes à la mise en charge sur le genou droit, à la station debout prolongée et à la course à pied, sous réserve que la profession déclarée était compatible avec les antécédents traumatiques présentés par la victime avant les faits". M. [L] sollicite la perte de gains correspondant à son activité d'agent de sécurité selon le montant journalier retenu pour le calcul de la perte de gains actuels, sur une période de 1 369 jours et applique un coefficient de perte de chance de 80% correspondant ainsi à la somme de 15 245,18 euros. L'assureur indique que la demande n'est pas justifiée en ce que les conclusions expertales sont révélatrices d'une pénibilité accrue au travail d'agent de sécurité et non d'une perte de gains, les experts ne retenant pas une inaptitude ou une impossibilité mais une éventuelle gêne sur les capacités à reprendre l'activité d'agent de sécurité. En effet, comme le relève les experts, il est retenu que le retentissement des séquelles puisse éventuellement induire une gêne dans ses capacités à reprendre son activité d'agent de sécurité. En tout état de cause, il n'est pas indiqué que les séquelles l'empêchent de reprendre une telle activité de sorte que la perte n'est pas caractérisée, ni même sous l'angle d'une perte de chance. La demande relève davantage du poste incidence professionnelle et doit donc être rejetée. 3. L'incidence professionnelle L'incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles. Elle a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle. L'indemnisation doit réparer, à compter de la date de consolidation, le retentissement définitif du déficit fonctionnel permanent sur les conditions d'exercice de l'activité professionnelle (dévalorisation sur le marché du travail liée à la pénibilité accrue, à la modification du poste de travail... et plus généralement toute perte de chance, tant dans le cadre de la formation qu'au titre de l'activité professionnelle). Elle comprend également l'incidence sur le montant de la retraite selon la nomenclature Dinthilac, sauf si la perte de gains professionnels a été capitalisée à titre viager. Le requérant sollicite la somme de 10 000 euros au regard de l'impossibilité pour lui de reprendre son activité professionnelle antérieure dans le cadre du cumul emploi-retraite. Il précise que cela constitue un renoncement à un projet professionnel, la perte d'une identité sociale envisagée à travers le statut de "retraité actif" ainsi qu'une dévalorisation sur le marché du travail en ce qu'il ne se voit plus proposer de mission alors qu'il envisageait de poursuivre une activité professionnelle jusqu'à l'âge de 67 ans. La MATMUT offre la somme de 5 000 euros. En l'espèce, au regard des conclusions expertales qui ne retiennent aucune impossibilité et de l'âge du requérant au jour de la consolidation, la somme sollicitée apparaît excessive. La prohibition de l'évaluation forfaitaire du préjudice signifie, non que le juge a l'obligation de rendre compte de sa méthode de calcul, mais qu'il doit fonder sa décision à partir des critères expressément évoqués dans la nomenclature, parmi lesquels la pénibilité, la perte de chance professionnelle, l'abandon d'une profession et la dévalorisation sur le marché du travail, sur des éléments concrets et la situation propre de la victime. L'évaluation de ce poste implique de prendre en considération la catégorie d'emploi exercée (manuel, sédentaire, fonctionnaire etc.), la nature et l'ampleur de l'incidence (interdiction de port de charge, station debout prohibée, difficultés de déplacements, pénibilité, fatigabilité etc.), les perspectives professionnelles et l'âge de la victime (durée de l'incidence professionnelle). Il sera donc procédé à une évaluation in concreto de l'incidence du dommage sur la sphère professionnelle, au regard des critères retenus précédemment, éprouvée par le requérant, âgé de 61 ans lors de la consolidation, ce dernier pouvant encore travailler jusqu'à l'âge de 67 ans, les experts retenant l'éventualité d'une gêne dans l'exercice de sa profession. Il sera relevé que M. [L] ne justifie pas de ses affirmations selon lesquelles aucune mission ne lui est désormais proposée et qu'il serait donc écarté du monde du travail. Dans ces conditions, l'incidence professionnelle consistant en une pénibilité sera correctement indemnisée par l'allocation de la somme de 5 000 euros, l'offre de l'assureur étant satisfactoire. C. Préjudices extra patrimoniaux temporaires 1. Déficit fonctionnel temporaire Il s'agit ici d'indemniser l'aspect non économique de l'incapacité temporaire. C'est l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu'à la consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique. Le requérant sollicite une indemnisation calculée sur une base journalière de 30 euros, soit la somme de 6 274,50 euros. L'assureur propose de calculer l'indemnisation sur une base mensuelle de 720 euros, soit 24 euros par jour et propose la somme de 5 578 euros. En l'espèce et au regard des conclusions de l'expert, une base de calcul à hauteur de 30 euros par jour sera retenue. Il sera donc fait droit à la demande de M. [L], les parties étant d'accord sur le nombre de jours à retenir par période. 2. Souffrances endurées Ce poste indemnise toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation. Les douleurs endurées après consolidation n'entrent pas dans ce poste de préjudice, étant prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent. Le requérant sollicite l'octroi de 25 000 euros pour les souffrances endurées pendant la maladie traumatique. L'assureur offre la somme de 10 000 euros. Le pretium doloris ayant été quantifié à 4/7 par le médecin, tenant compte des difficultés de récupération articulaire du genou, étant rappelé que la période antérieure à la date de consolidation s'étale sur près de 18 mois, sera allouée la somme de 12 000 euros, la demande de M. [L] étant excessive et ne correspondant pas à des souffrances qualifiées de moyennes par les experts. 3. Préjudice esthétique temporaire La victime peut subir pendant la maladie traumatique, notamment pendant l'hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. Les experts ont retenu un préjudice esthétique temporaire de 3/7 (DFT III de 58 jours) et de 2/7 (DFT II de 31 jours). Le requérant sollicite la somme de 2 500 euros, sollicitant de voir retenu un tel préjudice durant le déficit fonctionnel total et de classe I, l'expert ayant retenu un préjudice à titre définitif. L'assureur, sur la base des conclusions expertales, offre la somme de 1 000 euros. Il résulte en l'espèce du rapport d'expertise que M. [L] a souffert de plusieurs fractures, n'ayant néanmoins nécessité aucune intervention chirurgicale. M. [L] a regagné son domicile avec une canne anglaise portée à gauche et une attelle au genou droit. Le rapport ne mentionne aucun élément de ce type sur la période d'hospitalisation et de rééducation de sorte que le préjudice esthétique ne saurait être retenu sur la période de DFT total. En revanche, au regard des conclusions expertales sur le préjudice esthétique définitif, il en sera également tenu compte durant le DFT de classe I. Par conséquent, au regard des indications du rapport d'expertise, du matériel utilisé et de la durée de ce préjudice, il lui sera alloué la somme de 1 500 euros. D. Préjudices extra patrimoniaux permanents 1.Le Déficit fonctionnel permanent Le déficit fonctionnel permanent se définit comme le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi que la perte de la qualité de la vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales, qui en sont la conséquence. Il s'agit d'un déficit définitif après consolidation, c'est-à-dire que l'état de la victime n'est plus susceptible d'amélioration par un traitement médical adapté. L'expert a retenu un taux de 15%. Le requérant sollicite, à titre principal, la somme réactualisée de 34 240,77 euros, qu'il évalue en distinguant période échue et période à échoir et sur la base d'une indemnité journalière de 30 euros, à laquelle est appliquée le pourcentage de 15%, soit 4,50 euros par jour. Pour la période à échoir, le bénéfice annuel de cette indemnité journalière est capitalisé de manière viagère, la période échue étant calculée sur la même base mais sans capitalisation. Il soutient que la méthode consistant à indemniser le déficit fonctionnel permanent sur la base d'un point d'incapacité ne permet pas, d'une part, de réparer les différentes composantes de ce préjudice, notamment les souffrances endurées par la victime et les troubles apportés à ses conditions d'existence et, d'autre part, est contraire au principe de la réparation intégrale en l'absence de réactualisation puisque le point est déterminé au jour de la consolidation. A titre subsidiaire, il sollicite la somme de 22 500 euros calculée sur la base d'un point à 1 500 euros. L'assureur s'oppose à une telle méthode de calcul, non retenue par les juridictions du second degré ainsi que la Cour de cassation, la comparaison avec le déficit fonctionnel temporaire n'étant pas pertinente, au profit de la réparation fondée sur l'application d'un point et propose la somme de 19 500 euros, soit un point à 1 300 euros. En l'espèce, il convient de préciser que la définition rappelée précédemment du déficit fonctionnel permanent comprend bien les trois composantes suivantes: - Le déficit physique ou psychique objectif, - Les souffrances ressenties après la consolidation, - L'atteinte subjective à la qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence. Par conséquent, tant les souffrances morales, que physiques que les troubles dans les conditions d'existence sont indemnisés dans le cadre du DFP. Ainsi, l'analyse du requérant tendant à un calcul du déficit fonctionnel permanent sur la base d'une indemnité journalière de 30 euros, à laquelle est appliquée le taux de DFP, ne sera pas retenue. Cette solution correspond à une évaluation forfaitaire obtenue selon une méthode qui ne représente pas plus d'efficacité que celle relative au point d'incapacité, car la détermination de cette indemnité journalière demeure imparfaite, reposant sur des données a priori économiques et qui se déduit du tarif du déficit fonctionnel temporaire qui lui aussi répond à une logique en partie forfaitaire. De plus, il est constant que le déficit fonctionnel permanent n'est pas un préjudice à caractère économique, qu'il doit être liquidé au jour de la décision de justice à rendre, ce qui fragilise la solution d'une capitalisation d'une indemnité journalière tendant à garantir la victime durant toute sa vie des évolutions financières. Dès lors, il y a lieu de rappeler que le déficit fonctionnel permanent tend à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique à laquelle s'ajoute la prise en compte des phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques avec notamment de surcroît le préjudice et les troubles dans les conditions d'existence. Le référentiel dit "[I]" propose une grille de réparation qui intègre tous les paramètres de ces conséquences dommageables à titre permanent. Le prix du point d'incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d'incapacité et l'âge de la victime. Plus le taux d'incapacité est élevé, plus le prix du point augmente, le prix du point d'incapacité diminuant avec l'âge. La demande principale sera donc rejetée. En l'espèce, au regard de l'âge de M. [L] au moment de la consolidation, 61 ans, un point d'une valeur de 1 430 euros sera retenu de telle sorte qu'il lui sera alloué le somme de 21 450 euros. 2. Préjudice esthétique permanent Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques permanentes et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique de la victime de manière perpétuelle. L'expert a retenu un préjudice côté à 1/7. Le requérant sollicite une indemnisation de 1 800 euros faisant valoir l'état cicatriciel de sa main et de son poignet droits. L'assureur propose la somme de 1 400 euros. En l'espèce, au regard de l'état cicatriciel de la racine du nez retenu par les experts, de sa localisation et de l'âge de la victime lors de la consolidation, il lui sera alloué la somme de 1 600 euros. 3. Préjudice d'agrément Le requérant sollicite la somme de 8 000 euros. Il précise et justifie par le biais de photographies et d'attestations qu'il se livrait à la pratique du beach-volley, du handball et du vélo. L'assureur offre la somme de 1 500 euros au regard des conclusions expertales et de l'âge du requérant. Les experts retiennent une gêne à la reprise des activités sportives et de loisirs antérieurs. Il est précisé en page 13 que M. [L] a cessé ses activités sportives sans qu'il n'existe au jour de l'examen de contre-indication à la reprise du volley-ball, du tir sportif ou du football mais une authentique gêne en raison des douleurs à la mise en charge du genou droit et des vibrations au niveau de la main droite. Il résulte de ces éléments qu'il lui sera alloué la somme de 2 000 euros. ** La MATMUT sera donc condamnée à payer à M. [L] la somme de 116 909,65 euros, dont il conviendra de déduire les provisions d'ores et déjà versées pour 10 000 euros, soit la somme de 106 909,65 euros, selon le détail suivant : -Dépenses de santé actuelles : 996,50 euros -Frais divers : -frais d'assistance à expertise : 1 150 euros -frais de déplacement : 399,41 euros -assistance par tierce personne : 3 818 euros et 1 220 euros pour les frais de jardinage -Pertes de gains professionnels actuels : 5 860,32 euros -Assistance tierce personne viagère (frais de jardinage) : 53 640,92 euros -Pertes de gains professionnels futurs : rejet -Incidence professionnelle : 5 000 euros -Déficit fonctionnel temporaire : 6 274,50 euros -Souffrances endurées : 12 000 euros -Préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros -Déficit fonctionnel permanent : 21 450 euros -Préjudice esthétique définitif : 1 600 euros -Préjudice d'agrément : 2 000 euros. La créance de la caisse de prévoyance et retraite du personnel ferroviaire sera fixée à la somme de 44 022,91 euros, outre la somme de 1 212 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. 3/ Sur le doublement des intérêts au taux légal : L'article L.211-9 du code des assurances dispose que : "Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique". Ce dispositif est assorti d'une sanction, qui réside dans le paiement d'intérêts au double du taux légal, prévue en ces termes par l'article L.211-13 du code des assurances : "lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L.211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou alloué par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre où le jugement est devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur". Ainsi, lorsque l'assureur n'est pas informé de la consolidation de l'état de la victime dans les trois mois suivant l'accident, il doit lui faire une offre d'indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l'accident ; l'offre définitive doit être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation et si aucune offre n'a été faite dans ces délais, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai impartie et jusqu'au jour de l'offre du jugement. Pour constituer une offre, au sens des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances et arrêter le cours des intérêts, l'offre doit être complète et détaillée, c'est à dire porter sur tous les éléments indemnisables du préjudice et n'être pas manifestement insuffisante. Il en est ainsi de l'offre définitive comme de l'offre provisoire. Le simple versement de provisions à valoir sur l'indemnisation ne suffit pas si l'assureur n'a pas fait d'offre précise. Une offre incomplète, ne comprenant pas tous les éléments indemnisables du préjudice, ou manifestement insuffisante, équivaut à une absence d'offre. L'article R.211-40 du code des assurances indique que : "L'offre d'indemnité doit indiquer, outre les mentions exigées par l'article L. 211-16, l'évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Elle est accompagnée de la copie des décomptes produits par les tiers payeurs". Enfin, l'article R.211-31 du code des assurances précise que: "Si, dans un délai de six semaines à compter de la présentation de la correspondance qui est prévue au premier alinéa de l'article L. 211-10 et par laquelle l'assureur demande les renseignements qui doivent lui être adressés conformément aux articles R. 211-37 ou R. 211-38, l'assureur n'a reçu aucune réponse ou qu'une réponse incomplète, le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 211-9 est suspendu à compter de l'expiration du délai de six semaines et jusqu'à la réception des renseignements demandés". * En l'espèce, le rapport d'expertise est daté du 18 juillet 2024 mais n'indique pas la date à laquelle le rapport a été transmis aux parties. En application de l'article R.211-44 du Code des assurances, le médecin dispose d'un délai de 20 jours pour l'adresser aux parties. L'expert avait donc jusqu'au 7 août 2024 minuit pour adresser le rapport. L'assureur avait ainsi un délai de 5 mois pour présenter une offre définitive, à compter du 8 août 2024 et jusqu'au 8 janvier 2025 à minuit. Il résulte des pièces produites que par courriel du 28 novembre 2024, la MATMUT a formulé une offre et sollicité des justificatifs pour plusieurs postes de préjudices figurant en mémoire. L'article R211-32 du code des assurances dispose que si l'assureur n'a reçu aucune réponse ou qu'une réponse incomplète dans les six semaines de la présentation de la correspondance par laquelle, informé de la consolidation de l'état de la victime, il a demandé à cette dernière ceux des renseignements mentionnés à l'article R. 211-37 qui lui sont nécessaires pour présenter l'offre d'indemnité, le délai prévu au quatrième alinéa de l'article L. 211-9 est suspendu à compter de l'expiration du délai de six semaines jusqu'à la réception de la réponse contenant les renseignements demandés. Cetet demande a par ailleurs été renouvelée par courrier du 24 avril 2025 auquel était annexé une offre d'indemnisation. Ces justificatifs, ayant été adressés le 26 mai 2025, le délai s'est donc trouvé suspendu jusqu'à cette date, (le délai de 6 semaines à compter du 28 novembre 2024 s'étant achevé au terme du délai de 5 mois pour formuler une offre, soit le 9 janvier 2025). Il convient ensuite d'analyser les offres formulées par l'assureur postérieurement à cette date (les offres du 28 novembre 2024, 13 décembre 2024 et 24 avril 2024 étant antérieures), lesquelles prennent en compte les justificatifs adressés. Or, il convient de relever que l'offre formulée le 30 juillet 2025 ne comporte pas les créances des tiers payeurs, en application de l'article R.211-40 du code des assurances et ne formule aucune offre pour les frais d'entretien du jardin, poste de préjudice pourtant retenu par l'expert judiciaire. Par conséquent, l'offre est incomplète et s'apparente donc à une absence d'offre. En revanche, l'offre formulée par voie de conclusions notifiées par RPVA le 18 février 2026, pour la somme de 61 779,63 euros et portant sur tous les chefs de préjudice indemnisables, identifiés par l'expert judiciaire, doit être considérée comme étant complète et suffisante pour représenter 53,57% des sommes allouées par la présente décision, étant rappelé que le caractère suffisant ne s'apprécie pas par rapport aux demandes de la victime mais au regard des sommes allouées par la décision. Par conséquent, le doublement des intérêts au taux légal sera dû à compter du 26 mai 2025 jusqu'au 18 février 2026, l'assiette portant sur les sommes offertes par l'assureur, outre les créances des tiers payeur et avant déduction des provisions. La capitalisation sera ordonnée, les dispositions du code des assurances n'écartant pas l'application de celles issues du code civil. 4/ Sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire : En application de l'article 699 du code de procédure civile, la MATMUT succombant sera condamnée à supporter les dépens de l'instance, distraits au profit de Maître Loris Canivet. Elle sera également condamnée à payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles. La demande du requérant tenant à l'exécution forcée est inopportune, au regard notamment de la dernière offre formulée par l'assureur. Enfin, l'exécution provisoire de plein droit sera rappelée, aucune circonstance ne justifiant de la limiter.PAR CES MOTIFS
, Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, DECLARE la présente décision commune à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire et à la société ENTRAIN ; DIT que Monsieur [A] [L] bénéficie d'un droit à l'indemnisation intégrale de ses préjudices à la suite de l'accident du 11 octobre 2022 ; DIT que la société MATMUT est garante des préjudices subis par Monsieur [A] [L] à la suite de l'accident du 11 octobre 2022 ; CONDAMNE la société MATMUT à payer à Monsieur [A] [L] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel, assorties des intérêts au double du taux légal à compter du 26 mai 2025 jusqu'au 18 février 2026, l'assiette portant sur les sommes offertes par l'assureur, outre les créances des tiers payeur et avant déduction des provisions et avec capitalisation : -Dépenses de santé actuelles : 996,50 euros -Frais divers: -frais d'assistance à expertise : 1 150 euros -frais de déplacement : 399,41 euros -assistance par tierce personne : 3 818 euros et 1 220 euros pour les frais de jardinage -Pertes de gains professionnels actuels : 5 860,32 euros -Assistance tierce personne viagère (frais de jardinage) : 53 640,92 euros -Incidence professionnelle : 5 000 euros -Déficit fonctionnel temporaire : 6 274,50 euros -Souffrances endurées : 12 000 euros -Préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros -Déficit fonctionnel permanent : 21 450 euros -Préjudice esthétique définitif : 1 600 euros -Préjudice d'agrément : 2 000 euros. -Total : 116 909,65 euros. DIT qu'il y aura lieu de déduire la provision versée à hauteur de 10 000 euros ; DEBOUTE Monsieur [A] [L] du surplus de ses demandes ; CONDAMNE la société MATMUT à payer à Monsieur [A] [L] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE la société MATMUT aux dépens de l'instance, distraits au profit de Maître Loris Canivet ; RAPPELLE l'exécution provisoire et DIT n'y avoir lieu à la limiter. Ainsi jugé et signé en audience publique, et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,Commentaires sur cette affaire
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