Tribunal administratif de Nice, 2 avril 2026, 2504431
Mots clés
société • condamnation • requête • rejet • subsidiaire • syndicat • principal • provision • rapport • relever • voirie • référé • règlement • saisine • astreinte
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Nice
- Numéro d'affaire :2504431
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Nice, 2 avr. 2026, n° 2504431
- Nature : Décision
- Avocat(s) : BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nice
2 avril 2026
Résumé
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Parties requérantes
Syndicat mixte d'ingénierie pour les collectivités et territoires innovants des Alpes et de la Méditerranée (Sictiam)
Syndicat mixte d'ingénierie pour les collectivités et territoires innovants des Alpes et de la Méditerranée
Parties défenderesses
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 août et 17 décembre 2025, le Syndicat mixte d'ingénierie pour les collectivités et territoires innovants des Alpes et de la Méditerranée (Sictiam), représenté par Me Tissier, demande au juge des référés saisi en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner solidairement les sociétés CIRCET, MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles sur le fondement de leur responsabilité contractuelle et, subsidiairement, les sociétés ELEIS et COLAS SA, sur le fondement de leur responsabilité quasi-délictuelle, au paiement de la somme provisionnelle de 1 369 846,98 euros dans un délai de 10 jours à compte de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de condamner les sociétés CIRCET, MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles et, subsidiairement, les sociétés ELEIS et COLAS SA, à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Le Sictiam soutient que : la requête est recevable dès lors que le comité syndical a bien autorisé son Président à ester en justice ; la saisine du Comité Consultatif de Règlement Amiable des Différends n'était pas un préalable obligatoire à la saisine du juge ; le maître d'ouvrage est fondé à rechercher la responsabilité quasi-délictuelle des sous-traitants dans l'hypothèse où la responsabilité contractuelle du titulaire donneur d'ordre ne peut être recherchée ; la société ELEIS ne peut se prévaloir de la prétendue expiration du délai de la garantie contractuelle prévue à l'article 2.27.2 du CCAP qui ne lui est pas opposable, en tant que sous-traitant ; qu'en toute hypothèse la requête n'est pas forclose au titre de la garantie prévue à l'article 2.27.2.3 du CCAP ; le décompte général définitif du marché dont la société CIRCET était titulaire a bien été notifié et n'est plus contestable faute de mémoire en réclamation notifié dans les délais prescrits ; ses demandes ne sont pas fondées sur les garanties de parfait achèvement et décennales mais sur la garantie contractuelle prévue par l'article 2.27.2 du CCAP ; qu'en toute hypothèse le caractère apparent des désordres au moment de la réception n'empêche pas l'application de la garantie décennale, si les désordres ne se révèlent dans toute leur ampleur qu'après réception de l'ouvrage ; le point de départ de la garantie contractuelle prévue par l'article 2.27.2 du CCAP est la date de réception ; la société CIRCET avait une totale connaissance du différend concernant les désordres affectant la RD28 ; la créance n'est pas sérieusement contestable ; les responsabilités de CIRCET et ses sous-traitants dans les fissurations constatées sur la RD28 ont bien été établies à la suite des trois expertises réalisées par COLAS, sous-traitant, le département des Alpes-Maritimes et le CEREMA ; les conclusions du rapport du CEREMA démontrent l'existence des malfaçons causées par les matériaux inadaptés utilisés dans la réalisation des travaux par CIRCET sur la RD28 et sont corroborées par le rapport de la société Colas et du département ; aucune interprétation du marché des travaux n'est nécessaire pour engager la responsabilité quasi-délictuelle des sous-traitants de CIRCET dont la responsabilité dans les désordres constatés sur la RD28 est établie ; la fixation du montant de 333 046, 98 euros TTC au titre des travaux provisoires est basé sur les prix pratiqués par Eiffage, dans le cadre d'un marché de travaux conclu avec le SICTIAM ; Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2025, la société CIRCET, représentée par Me Piras-Marcet, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à la condamnation in solidum des sociétés COLAS et ELEIS à la relever et garantir de toute éventuelle condamnation et, en tout état de cause, à la condamnation de ces deux sociétés au paiement d'une somme de 5 000 Euros au titre de l'article L.761 du code de justice administrative. La société CIRCET soutient que : les demandes du SICTIAM sont contestables dès lors que le procès-verbal de réception a été signé, sans réserve, le 14 août 2020, postérieurement à l'apparition des désordres début 2019 ; il s'ensuit que le SICTIAM n'est plus fondé à rechercher la responsabilité contractuelle des constructeurs ni la garantie contractuelle de 5 ans qui a commencé à courir dès l'apparition des désordres et s'est achevée début 2024 ; elle n'a pas été associée aux opérations de constatation des désordres et d'expertise ; les conclusions du rapport du CEREMA sont contestables en raison des doutes sur son impartialité ; les montants réclamés au titre des travaux tant provisoires que définitifs sont contestables ; le quantum des demandes du SICTIAM sont contestables en ce que notamment elles diffèrent du décompte général définitif notifié par le syndicat ; Par un mémoire enregistré le 8 septembre 2025, les sociétés MMA IARD, MMA IARD assurances mutuelles, représenté par Me Troin avocats, concluent au rejet de la requête et de toutes conclusions à son encontre, à titre subsidiaire à la condamnation in solidum des sociétés COLAS et ELEIS à les relever et garantir de toute éventuelle condamnation et, en tout état de cause, à la condamnation de tout succombant au paiement d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L.761 du Code de Justice Administrative Les sociétés MMA IARD, MMA IARD assurances mutuelles soutiennent que : -le juge administratif n'est pas compétent pour connaître des actions dirigées à l'encontre d'un assureur ; - les dommages dont le SICTIAM demande l'indemnisation étant la conséquence de non-conformités contractuelles, ses demandes relèvent de la garantie décennale qui n'est pas invoquée par le demandeur ; - toute éventuelle faute contractuelle de la société CIRCET ne peut lui être opposable dès lors qu'elles sont des tiers au marché public litigieux ; - si la société CIRCET devait être reconnue en responsabilité et les sociétés MMA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES reconnues en garantie, ces dernières seraient fondées à demander à être garanties par les sous-traitants, les sociétés COLAS et ELEIS de toute condamnation. Par des mémoires enregistrés les 30 octobre et 17 décembre 2025 et le 27 février 2026, la société COLAS SA, représentée par Me Salamand, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité des conclusions de la requête dirigées contre elle et à sa mise hors de cause, à titre subsidiaire au rejet de la requête et à la condamnation du SICTIAM à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens. La société COLAS soutient que : - les sociétés CIRCET et ELEIS étaient informées des désordres litigieux avant l'année 2023 et ont participé aux différentes réunions de constatations de ces derniers ; - la société ELEIS a effectué la mise en œuvre des remblais sur certaines sections de la voie litigieuse ; Par un mémoire enregistré le 29 octobre 2025, la société Eleis, représentée par Me Lec avocats, conclut à titre principal à l'irrecevabilité des conclusions de la requête à son encontre, à titre subsidiaire au rejet de la requête en ce qu'elle est dirigée à son encontre, à titre infiniment subsidiaire au rejet des appels en garantie de la société CIRCET et de MMA IARD à son encontre, à la condamnation de la société COLAS à la relever et garantir de toute condamnation, à ce qu'il soit ordonné la constitution d'une garantie suffisante du SICTIAM par le biais d'une caution bancaire de restitution, en tout état de cause, au rejet de l'intégralité des demandes des parties à l'encontre de la société ELEIS et à la condamnation du SICTIAM, ou, subsidiairement, et solidairement, de la société COLAS, de la société CIRCET ainsi que son assureur la compagnie MMA IARD, à lui verser la somme de 5 000,00 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Eleis soutient : que l'autorisation d'ester en justice du président du SICTIAM du 17 juillet 2025 ne justifie pas de sa qualité à agir à l'encontre de la société ELEIS ; La clause de règlement amiable avant tout contentieux insérée au CCAP fait obstacle à ce que le SICTIAM saisisse directement le juge administratif y compris en référé ; le SICTIAM se trouve irrecevable et forclos en ses demandes fondées sur la responsabilité quasi-délictuelle à son encontre ; l'obligation de régler les travaux réparatoires dont se prévaut par partie le SICTIAM à son encontre ne peut être regardée comme non sérieusement contestable au sens des dispositions précitées de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A... pour statuer sur les demandes de référé.Considérant ce qui suit
: Le syndicat mixte d'ingénierie pour les collectivités et territoires innovants des Alpes et de la Méditerranée (Sictiam) a attribué, le 12 mai 2017, au groupement conjoint d'entreprises composé des sociétés CIRCET, mandataire solidaire, ETC et CER, le marché n°05-2017 portant sur le déploiement de la fibre optique et plus particulièrement la réalisation de deux zones arrières de raccordement optique ainsi que le réseau de collecte permettant le raccordement de ces nœuds de raccordement optique, travaux impliquant la réalisation de tranchées sur la voirie départementale. A la suite d'apparition de fissurations sur des parties de route départementale concernée par ces travaux, le Sictiam demande au juge des référés saisi en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative de condamner solidairement les sociétés CIRCET, MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles sur le fondement de leur responsabilité contractuelle et, subsidiairement, les sociétés ELEIS et COLAS SA, sous-traitants, sur le fondement de leur responsabilité quasi-délictuelle, au paiement de la somme provisionnelle de 1 369 846,98 euros au titre de la réparation des désordres constitués par les fissurations de la chaussée. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. » Il n'appartient qu'aux juridictions judiciaires de connaître des actions tendant au paiement des sommes dues par un assureur au titre de ses obligations de droit privé et à raison du fait dommageable commis par son assuré, alors même que l'appréciation de la responsabilité de cet assuré dans la réalisation du fait dommageable relève du juge administratif. La société MMA Iard assurances mutuelles et la société MMA Iard sont liées par un contrat de droit privé à la société CIRCET. Dès lors, l'appel en garantie qu'elle a formé à leur égard doit être rejeté comme porté devant une juridiction incompétente pour en connaître. Le Sictiam entend se prévaloir d'une créance, non sérieusement contestable, à l'égard de la société CIRCET à raison, d'une part, des dépenses de 333 046,98 euros qu'il a dû engager pour la réfection en urgence et à titre provisoire des désordres litigieux et la mise en sécurité de la voirie, après la mise en demeure que lui a adressé le département, et, d'autre part, du coût des réparations définitives soit 1 036 800 euros TTC. Il ressort des pièces du dossier que la société CIRCET, dont la responsabilité contractuelle est recherchée à titre principal par le Sictiam, oppose aux demandes de ce dernier la circonstance que la réception sans réserve a été prononcée le 14 août 2020 alors que les désordres étaient apparus le 20 décembre 2018, que ladite réception a mis fin à leurs relations contractuelles et que sa responsabilité contractuelle ne peut plus être mise en cause par le Sictiam. Par ailleurs, le SICTIAM soutient que, si la responsabilité contractuelle de la société CIRCET devait être écartée, il est fondé à rechercher la responsabilité quasi-délictuelle des sous-traitantes de cette dernière, les sociétés ELEIS et COLAS SA lesquelles contestent la recevabilité de la demande du SICTIAM et l'imputabilité des désordres. Il résulte de ce qui précède, compte tenu des limites de l'office du juge des référés provisions que la créance dont se prévaut le SICTIAM n'apparaît pas comme non sérieusement contestable et soulève des questions qu'il n'appartient pas au juge des référés provision de trancher. Il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le SICTIAM sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative et par voie de conséquence, les conclusions en appel en garantie présentées par les défendeurs. Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées par l'ensemble des parties à la présente instance et tendant à l'application des conclusions susvisées sont rejetées.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Sictiam et, par voie de conséquence, les appels en garantie des défendeurs sont rejetés. Article 2 : Les conclusions de l'ensemble des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Sictiam, à la société CIRCET, aux sociétés Mma iard et Mma iard assurances mutuelles, à la Société Colas sa et à la Société Eleis. Fait à Nice, le 2 avril 2026. Le juge des référés, signé P. A... La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour le greffier en chef, La greffièreCommentaires sur cette affaire
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