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Tribunal judiciaire d'Orléans, 14 août 2026, 26/00065

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction • société • référé • rapport

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire d'Orléans
14 août 2026
Tribunal de commerce d'Orléans
6 mars 2026

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CELERIER Sylvie
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CELERIER Sylvie

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLEANS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 Août 2026 N° RG 26/00065 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HOLG DEMANDEURS : Madame [K] [N] épouse [Q] née le 20 Juin 1959 à [Localité 1] (PAS-DE-[Localité 2]), demeurant [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Sylvie CELERIER, avocat au barreau d'ORLEANS Monsieur [X] [Q] né le 06 Février 1958 à [Localité 4] (NORD), demeurant [Adresse 2] représenté par Me Sylvie CELERIER, avocat au barreau d'ORLEANS ET : DEFENDEURS : S.A. AXA FRANCE es-qualités d'assureur de la société ECT et d'assureur dommages ouvrage, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Joanna FIRKOWSKI de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et Maître Ludovic GAUVIN (SELARL ANTERIUS AVOCATS), avocat plaidant au barreau d'ANGERS Maître [J] [P] mandataire judiciaire de la société ECT, demeurant [Adresse 4] non comparant ni représenté S.A.S. [Adresse 5] immatriculée au SIRET sous le N° 390 849 503, dont le siège social est sis [Adresse 6] non comparante ni représentée Les débats ont eu lieu à l'audience publique des référés du 29 Mai 2026 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier, Puis, monsieur le juge a mis l'affaire en délibéré et dit que l'ordonnance serait prononcée le VINGT SIX JUIN DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe de la juridiction, puis le délibéré a été prorogé au QUATORZE AOUT DEUX MIL VINGT SIX EXPOSÉ DU LITIGE Suivant contrat de construction de maison individuelle (CCMI) en date du 4 mars 2022, monsieur [Q] [X] et madame [N] épouse [Q] [K] ont confié la construction d'une maison d'habitation située [Adresse 7] à [Localité 6], à la société ECT assurée auprès de la société AXA France. Un contrat a été conclu auprès de la société AXA France en qualité d'assureur dommage ouvrage. Se plaignant de désordres, les consorts [Q] ont fait diligenter une expertise amiable dont le rapport a été établi le 21 juillet 2025 auprès du cabinet CET CERUTTI. Par actes en date des 20 et 27 janvier 2026, les consorts [Q] ont fait assigner en référé la société ECT et la société AXA France suivant la procédure enregistrée sous le RG 26/65. Suivant jugement du tribunal de commerce d'Orléans du 6 mars 2026, le tribunal a placé la société ECT en liquidation judiciaire et a désigné la SELARL [P] [Y] en la personne de Me [J] [P] en qualité de liquidateur judiciaire. Par acte du 15 avril 2026, les consorts [Q] ont assigné devant le juge des référés Me [J] [P], ès qualité, afin d'ordonner la jonction avec la procédure enregistrée sous le RG 26/65 et de dire que la présente ordonnance sera commune et opposable à Me [J] [P]. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 27 mai 2026, ils demandent au juge des référés, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de : ordonner la désignation d'un expert suivant mission précisée dans l'acte introductif d'instance auquel il convient de se reporter,réserver les dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 mai 2026 par voie électronique, la société AXA France IARD demande au juge des référés, au visa des articles 145 et 367 du code de procédure civile, de : prononcer la jonction des procédures, déclarer les demandeurs irrecevables à agir à l'encontre de la société AXA France IARD en qualité d'assureur dommage ouvrage pour les désordres n'ayant pas fait l'objet de déclarations de sinistres, décerner acte de ce qu'elle forme toutes protestations et réserves sur les opérations d'expertise sollicitée en qualité d'assureur décennale de la société ECT, condamner les demandeurs aux dépens. A l'audience du 29 mai 2026, les parties ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile. Bien que régulièrement citée à personne, Me [J] [P] n'est ni présent ni représenté. L'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026, puis prorogée au 14 août 2026 en raison de la surcharge affectant l'ensemble de la chambre civile. La décision sera réputée contradictoire.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur la jonction Compte tenu du lien qui existe entre les instances RG n°26/65 et RG n°26/215, il y a lieu de prononcer, en application de l'article 367 du code de procédure civile, la jonction de ces instances. Sur la demande d'irrecevabilité à agir contre les maîtres d'ouvrage Vu l'article L. 242-1 du code des assurances ; Contrairement à ce que soutient la société AXA FRANCE IARD, les maîtres d'ouvrage lui ont notifié une déclaration de sinistre, celle-ci s'étant positionnée par une position de non-garantie le 3 février 2025 (pièce n°5), puis le 8 septembre 2025, ils ont déclaré l'aggravation des désordres (pièce n°9). Dès lors, les maîtres d'ouvrage ont respecté la procédure décrite à l'article L. 242-1 du code des assurances et seront déclarés recevables en leur demande. Sur la demande d'expertise L'article 145 du code de procédure civile énonce que « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats, en particulier du constat en date du 3 décembre 2025 dressé par Me [H] [V], commissaire de justice, qu'il est constaté l'existence de fissures apparentes sur la façade extérieure de l'ouvrage, une asymétrie de l'ouvrage et de la présence d'eau dans le vide sanitaire. En considération de ces éléments et en l'absence de motifs d'opposition, il existe un motif légitime à voir ordonner l'expertise sollicitée au contradictoire des parties. Elle sera réalisée aux frais avancés des demandeurs. Sur les autres demandes La demande est fondée sur l'article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie succombant au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile. Pour les mêmes motifs, les dépens resteront à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS

, Le juge des référés du tribunal judiciaire d'Orléans, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Ordonne la jonction des instances RG n°26/215 et RG 26/65 sous ce dernier numéro ; Ordonne une expertise au contradictoire de monsieur [Q] [X], madame [N] épouse [Q] [K], Me [J] [P], la société AXA France et la société [Adresse 5], Désigne pour y procéder : M. [U] [J], expert près la cour d'appel d'Orléans, demeurant [Adresse 8], [Localité 7] Avec pour mission de : Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats suivant les dispositions de l'article 160 du code de procédure civile ;Se rendre sur les lieux ;Prendre connaissance de tous documents utiles ;Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant, et le calendrier des travaux, en application de l'article 275 du code de procédure civile ;Visiter l'immeuble ;Décrire les travaux commandés, les travaux exécutés, les travaux facturés par les différents intervenants ;Décrire tous les désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité affectant les travaux, quelle que soit leur nature et leur date d'apparition (qu'il s'agisse des désordres allégués au jour de la présente décision, d'éventuels désordres qui pourraient apparaître postérieurement à la présente décision, ou des désordres qui pourraient être mis en lumière par les opérations d'expertise ou à l'occasion de celles-ci) et en préciser l'importance ; indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ;Dire si les travaux ont été exécutés conformément aux documents contractuels, notamment les plans et devis, aux règles de l'art, et aux DTU applicables ;Dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession ; dans l'hypothèse où ils auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition ;Dire si les désordres apparents ont fait l'objet de réserves, s'il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les réserves ont été levées ;A défaut de production d'un procès-verbal de réception, dire si l'immeuble est en état d'être réceptionné ; donner toutes indications utiles aux fins de fixation de la date de réception éventuelle, préciser la date de prise de possession effective des locaux ; donner son avis sur les conditions de l'éventuelle réception ainsi que sur les possibles réserves ;Rechercher la cause des désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité en précisant s'il y a eu vice du matériau, non-respect des règles de l'art, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d'entretien ou toute autre cause et en distinguant avec précision ce qui relève des malfaçons de ce qui relève des travaux inachevés ;Préciser quelle sont ou pourraient être les conséquences de ces désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité ;Préciser si les dommages sont de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;Déterminer la part imputable des désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité constatés aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;Proposer les remèdes à pallier les désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité, et à assurer la remise en état ou en sécurité de l'immeuble, et chiffrer leur coût et indiquer leur durée prévisible ;En cas d'urgence ou de péril en la demeure, dire quels travaux doivent impérativement être entrepris, et permettre au demandeur de les faire réaliser par l'entreprise de son choix et à ses frais avancés ;Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer tous les préjudices subis tant matériels qu'immatériels, et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;S'il y a eu abandon de chantier d'un ou de plusieurs intervenants, déterminer avec précision la part des travaux inachevés et en cas de retard, déterminer le retard pris par rapport au calendrier des travaux et la part imputable à chaque intervenant ;Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s'ils étaient nécessaires ou non et plus généralement en distinguant le coût des reprises nécessaires en fonction de chaque entreprise intervenue sur le chantier ;Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;Constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ; Dit que : l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise ;l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;l'expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés ;l'expert devra déposer son rapport définitif, en deux exemplaires originaux sous format papier, ainsi que sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans un délai de 6 mois à compter de l'avis de consignation, délai de rigueur (sauf prorogation dûment autorisée par le juge du contrôle des expertises), et communiquer ces deux documents aux parties ; Dit que les frais d'expertise seront avancés par les demandeurs qui devront consigner la somme de 3 200 euros à valoir sur la rémunération de l'expert auprès de la régie du tribunal judiciaire dans le délai maximum de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, étant précisé que : - à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner, - chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus, - les personnes ci-dessus désignées seront dispensées de consignation au cas où elles seraient bénéficiaires de l'aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d'aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus, Dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes des parties ; Dit que les dépens resteront à la charge des demandeurs sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le QUATORZE AOUT DEUX MIL VINGT SIX et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier. LE GREFFIER, LE JUGE.

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