Logo pappers Justice

Tribunal administratif de la Guadeloupe, 11 octobre 2022, 2200586

Mots clés
société • provision • requête • saisine • principal • réparation • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de la Guadeloupe
  • Numéro d'affaire :
    2200586
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Satisfaction partielle
  • Référence abrégée :
    TA La guadeloupe, 11 oct. 2022, n° 2200586
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : CABINET PEYRICAL & SABATTIER ASSOCIES
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Société de Fabrication et de Pose de Revêtements Bitumeux (FPRB)
défendu(e) par REYNO Christelle
Partie défenderesse

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrés le 9 juin 2022, la société de Fabrication et de Pose de Revêtements Bitumeux (FPRB), représentée par Maître Christelle Reyno, demande au juge des référés : 1°) de condamner la commune de Saint-François à lui verser la somme de 402 852.90 euros, à titre de provision, majorée des intérêts moratoires à compter du 11 décembre 2020, date de la réception du décompte général définitif par la commune, au taux d'intérêts légal en vigueur à cette date, rehaussé de deux points, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ; 2°) de condamner la commune de Saint-François à lui verser une somme de 3 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les sommes qui lui sont dues sont incontestables dans le cadre du marché qui lui a été confié et réalisé dans son intégralité ; - la commune n'a jamais contesté les sommes dues et a toujours accepté et signé l'ensemble des décisions de réception, sans réserve.

Vu :

- les autres pièces du dossier ; - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. La société FPRB a été sélectionnée par la commune de Saint-François pour réaliser la réfection, la réparation, l'entretien des routes et chaussées communales dans cette commune. Elle soutient qu'à l'issue des travaux qu'elle a réalisés, la commune ne lui a pas versé les sommes dues, soit 402 852.90 euros. Elle demande au tribunal que la commune soit, à ce titre, condamnée à lui payer cette somme provisionnelle. 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont font état les parties. 3. Il résulte de l'instruction que si, de son côté, la requérante présente des éléments objectifs démontrant la réalité de la créance, en l'absence de mémoire en défense de la part de la commune défenderesse, en dépit d'une mise en demeure de le produire, l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, notamment en raison de l'acceptation par la commune de toutes les décisions de réception de travaux, qu'elle a systématiquement signées, sans émettre de réserves. En l'espèce, il n'y a pas lieu de l'assortir cette obligation d'une garantie. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Saint-François est condamnée à payer à la société FPRB, la somme provisionnelle de 402 852.90 euros. Sur les intérêts moratoires : 5. Lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. 6. En l'espèce et ainsi qu'il est demandé par la société FPRB, la somme allouée au point 4 du présent jugement portera intérêt au taux légal à compter du 11 décembre 2020, date de réception par la commune de Saint-François de la demande en litige, sans rehaussement de deux points tel qu'il est demandé. Sur les frais irrépétibles : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il ne sera pas fait droit à sa demande relative à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La commune de Saint-François est condamnée à payer à la société FPRB la somme provisionnelle de 402 852.90 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2020. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société FPRB et à la commune de Saint-François. Copie en sera adressée au préfet de Guadeloupe et à la Chambre Régionale des comptes de la Guadeloupe. Fait à Basse-Terre, le 11 octobre 2022. Le juge des référés, Signé : S. GOUÈS La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en Chef, Signé : M-L Corneille

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...