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Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-14, 19 juin 2026, 2025085000

Mots clés
contrat • résiliation • société • restitution • recouvrement • siège • signification • astreinte • recours • terme • signature • préjudice • réparation • condamnation • recevabilité

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Partie demanderesse
Partie défenderesse

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Texte intégral

Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 0 Copie aux défendeurs : 0 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-14 JUGEMENT PRONONCE LE par sa mise à disposition au Greffe RG 2025085000 ENTRE : SASU FRANFINANCE LOCATION, dont le siège social est [Adresse 1] La Défense Partie demanderesse : assistée de Me Charlotte MOCHKOVITCH, avocat (L0056) et comparant par l'AARPI [Localité 1] AVOCAT représentée par Me Virgine TREHET, avocat (JJ119) ET : SAS BEGUE, dont le siège social est [Adresse 2] défenderesse : non comparante APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS

: La société FRANFINANCE LOCATION (ci-après « FRANFINANCE »), spécialisée dans la location de matériels professionnels, expose qu'elle aurait conclu 4 contrats de location financière avec la société BEGUE qui développe des activités de boulangerie, pâtisserie, confiserie, viennoiserie, traiteur. Ces quatre contrats de location financière auraient été conclus respectivement les 29 juillet 2020 pour une durée de 60 mois, 12 février 2021 pour une durée de 48 mois, 03 avril 2022 pour une durée de 48 mois, et le 1er mars 2023 pour une durée de 48 mois. Les livraisons / réceptions / installations des différents matériels, objets de chacun de ces contrats, sont matérialisées par des procès-verbaux contradictoires; suite auxquels FRANFINANCE règle les factures des fournisseurs concernés et édite les échéanciers des mensualités dues par BEGUE pour la location desdits matériels. FRANFINANCE expose que, suite aux impayés comptabilisés à compter de décembre 2023 sur chacun des contrats, elle a adressé à BEGUE le 8 mars 2024 quatre mises en demeure ; les plis ayant été réceptionnés. Celles-ci étant restées vaines, elle a alors adressé le 19 avril 2024 des courriers RAR, plis avisés non réclamés, prononçant la résiliation des 4 contrats, et mettant en demeure BEGUE de restituer les équipements ainsi que de payer pour chacun d'eux les loyers échus impayés augmenté des intérêts de retard, et l'indemnité de résiliation. BEGUE resterait à devoir à ces titres la somme totale de 65 213,67 euros TTC, à laquelle viendrait s'ajouter des indemnités mensuelles « d'indisponibilité » ; aucun des matériels n'ayant été restitués. C'est ainsi que se présente l'affaire. LA PROCEDURE : Par acte extrajudiciaire en date du 06 octobre 2025 signifié à personne suivant les disposition de l'article 654 du Code de Procédure Civile, FRANFINANCE assigne la SAS BEGUE devant ce tribunal. Par cet acte, FRANFINANCE demande au tribunal de : Vu le contrat de location financière n°001716782-00, Vu le contrat de location financière n°001749834-00, Vu le contrat de location financière n°001831437-00, Vu le contrat de location financière n°001889155-00, Vu les articles 699 et 700 du CPC, JUGER que la société FRANFINANCE LOCATION est recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ; En conséquence : CONSTATER la résiliation du contrat de location financière n°001716782-00 du 29 juillet 2020 CONSTATER la résiliation du contrat de location financière n°001749834-00 du 12 février 2021 CONSTATER la résiliation du contrat de location financière n°001831437-00 du 3 avril 2022 CONSTATER la résiliation du contrat de location financière n°001889155-00 du 1er mars 2023 ORDONNER à la SAS BEGUE la restitution du matériel loué au titre du contrat de location financière n°001716782-00 (1 ARMOIRE LIEBHERR EGPV 8420, n° de série 851409045 ; 1 BATTEUR SATURNE BONGARD, n° de série 93/85449 ; 1 ARMOIRE DE FERMENTATION, n° de série 93/92659) dans un délai de huit (8) jours à compter de la signification du jugement à intervenir, à ARDECHE ENCHERES, Commissaires-priseurs, en la personne de Maitre [Y] [S], domicilié [Adresse 3], sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; ORDONNER à la SAS BEGUE la restitution du matériel loué au titre du contrat de location financière n°001749834-00 (1 DIVISEUSE FORMEUSE TRADIFORM, n° de série CF-2002067) dans un délai de huit (8) jours à compter de la signification du jugement à intervenir, à ARDECHE ENCHERES, Commissaires-priseurs, en la personne de Maitre [Y] [S], domicilié [Adresse 3], sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; ORDONNER à la SAS BEGUE la restitution du matériel loué au titre du contrat de location financière n°001831437-00 (1 FOUR VENTILE PREMIO+, n° de série AFN2000324950 ; 1 PETRIN VMI SPI 6 3 S+, n° de série 190893 ; 1 LAMINOIR RONDA ECONOM, n° de série ROB 693521042 ; 1 FACONNEUSE INCLIEE MAJOR, n° de série 93/110207) dans un délai de huit (8) jours à compter de la signification du jugement à intervenir, à ARDECHE ENCHERES, Commissaires-priseurs, en la personne de Maitre [Y] [S], domicilié [Adresse 3], sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; ORDONNER à la SAS BEGUE la restitution du matériel loué au titre du contrat de location financière n°001889155-00 (1 CUVE 12L, n° de série IC187046 ; [Adresse 4], n° de série SLS1216591) dans un délai de huit (8) jours à compter de la signification du jugement à intervenir, à ARDECHE ENCHERES, Commissaires-priseurs, en la personne de Maitre [Y] [S], domicilié [Adresse 3], sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; SE RESERVER la liquidation de l'astreinte ; AUTORISER la société FRANFINANCE LOCATION en tant que de besoin à appréhender les matériels objets du contrat de location financière n°001716782-00 (1 ARMOIRE LIEBHERR EGPV 8420, n° de série 851409045; 1 BATTEUR SATURNE BONGARD, n° de série 93/85449; 1 ARMOIRE DE FERMENTATION, n° de série 93/92659) lui appartenant en quelque lieu et quelque main qu'ils se trouvent, notamment au lieu du siège de l'activité de la SAS BEGUE, par tout commissaire de justice territorialement compétent, au besoin avec le recours à la force publique ; AUTORISER la société FRANFINANCE LOCATION en tant que de besoin à appréhender les matériels objets du contrat de location financière n°001749834-00 (1 DIVISEUSE FORMEUSE TRADIFORM, n° de série CF-2002067) lui appartenant en quelque lieu et quelque main qu'ils se trouvent, notamment au lieu du siège de l'activité de la SAS BEGUE, par tout commissaire de justice territorialement compétent, au besoin avec le recours à la force publique ; AUTORISER la société FRANFINANCE LOCATION en tant que de besoin à appréhender les matériels objets du contrat de location financière n°001831437-00 (1 FOUR VENTILE PREMIO+, n° de série AFN2000324950 ; 1 PETRIN VMI SPI 6 3 S+, n° de série 190893 ; 1 LAMINOIR RONDA ECONOM, n° de série ROB 693521042 ; 1 FACONNEUSE INCLIEE MAJOR, n° de série 93/110207) lui appartenant en quelque lieu et quelque main qu'ils se trouvent, notamment au lieu du siège de l'activité de la SAS BEGUE, par tout commissaire de justice territorialement compétent, au besoin avec le recours à la force publique ; AUTORISER la société FRANFINANCE LOCATION en tant que de besoin à appréhender les matériels objets du contrat de location financière n°001889155-00 (1 CUVE 12L, n° de série IC187046 ; 1 MACHINE A [Localité 2], n° de série SLS1216591) lui appartenant en quelque lieu et quelque main qu'il se trouvent, notamment au lieu du siège de l'activité de la SAS BEGUE, par tout commissaire de justice territorialement compétent, au besoin avec le recours à la force publique ; CONDAMNER la SAS BEGUE au profit de la société FRANFINANCE LOCATION au titre du contrat de location financière n°001716782-00 : à la somme de 6 821,79 € au taux conventionnel de 1.5% par mois à compter du 19 avril 2024 et jusqu'à complet paiement des sommes dues, outre une indemnité forfaitaire de 40 euros pour les frais de recouvrement à la charge du locataire ; à la somme de 398,00 € au titre de l'indemnité d'indisponibilité mensuelle à compter du 19 avril 2024 et jusqu'à restitution effective du matériel et JUGER que tout mois entamé est dû dans son intégralité au Bailleur ; CONDAMNER la SAS BEGUE au profit de la société FRANFINANCE LOCATION au titre du contrat de location financière n°001749834-00 : à la somme de 2 993,64 € au taux conventionnel de 1.5% par mois à compter du 19 avril 2024 et jusqu'à complet paiement des sommes dues, outre une indemnité forfaitaire de 40 euros pour les frais de recouvrement à la charge du locataire ; à la somme de 240,51 € au titre de l'indemnité d'indisponibilité mensuelle à compter du 19 avril 2024 et jusqu'à restitution effective du matériel et JUGER que tout mois entamé est dû dans son intégralité au Bailleur ; CONDAMNER la SAS BEGUE au profit de la société FRANFINANCE LOCATION au titre du contrat de location financière n°001831437-00 : à la somme de 20 952,51 € au taux conventionnel de 1.5% par mois à compter du 19 avril 2024 et jusqu'à complet paiement des sommes dues, outre une indemnité forfaitaire de 40 euros pour les frais de recouvrement à la charge du locataire ; à la somme de 799,60 € au titre de l'indemnité d'indisponibilité mensuelle à compter du 19 avril 2024 et jusqu'à restitution effective du matériel et JUGER que tout mois entamé est dû dans son intégralité au Bailleur ; CONDAMNER la SAS BEGUE au profit de la société FRANFINANCE LOCATION au titre du contrat de location financière n°001889155-00 : à la somme de 34 445,73 € au taux conventionnel de 1.5% par mois à compter du 19 avril 2024 et jusqu'à complet paiement des sommes dues, outre une indemnité forfaitaire de 40 euros pour les frais de recouvrement à la charge du locataire ; à la somme de 763,87 € au titre de l'indemnité d'indisponibilité mensuelle à compter du 19 avril 2024 et jusqu'à restitution effective du matériel et JUGER que tout mois entamé est dû dans son intégralité au Bailleur ; ORDONNER la capitalisation des intérêts par année entière échue à compter de la présente assignation conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ; CONDAMNER la SAS BEGUE au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Lors de l'audience de mise en état du 27 novembre 2025, l'affaire a été renvoyée en audience de règlement amiable du 17 décembre 2025 au cours de laquelle le juge de l'ARA a dressé un constat de refus de conciliation des parties et renvoyé l'affaire en audience de mise en état. Lors de l'audience de mise en état du 26 février 2026, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire en application de l'article 872 du CPC, et les parties sont, en dernier lieu, convoquées à son audience du 07 mai 2026. A cette audience, après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s'est pas constitué, n'a pas conclu et n'est ni présent ni représenté, le juge chargé d'instruire l'affaire, a entendu le demandeur seul, clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 19 juin 2026, par sa mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. PAGE 5 LES MOYENS DES PARTIES : Après avoir pris connaissance des seuls moyens développés par le demandeur, le tribunal appliquant les dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, les résume de la façon suivante. Selon FRANFINANCE, les échéances de loyers dues dans le cadre des 4 contrats signés avec BEGUE n'ont été que partiellement payées. Conformément aux engagements contractuels, la résiliation des contrats entraine l'exigibilité de l'indemnité de résiliation et une indemnité mensuelle d'indisponibilité est due puisque les équipements non pas été restitués. FRANFINANCE fonde sa demande de paiement sur le droit des contrats et expose que les pièces qu'elle verse au débat suffisent à établir le succès de ses prétentions. Elle produit notamment les 4 contrats de location financière, les factures de fournisseurs d'équipements et les procès-verbaux de réception- livraison, les différents échéanciers de location financière, les copies des courriers de mises en demeure du 8 mars 2024 et des lettres de résiliations du 19 avril 2024, ainsi que les décomptes de résiliation pour chacun des contrats. La société BEGUE, régulièrement convoquée, absente aux débats, n'a pas fait valoir de moyens de défense. SUR CE, LE TRIBUNAL : L'article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée », Sur la régularité et la recevabilité de l'action : En l'espèce, l'assignation en date du 06 octobre 2025 délivrée à personne par le Commissaire de Justice suivant les dispositions de l'article 654 du Code de procédure civile, apparaît régulière au regard des conditions de délivrance. La présente instance concernant les relations commerciales entre deux parties qui ont qualité de commerçante, le litige relève donc bien de la compétence du tribunal des affaires économiques. En outre, la qualité à agir du demandeur n'est pas contestable et son intérêt à agir apparaît manifeste. L'extrait Kbis du 20 avril 2026 montre que la société BEGUE est in-bonis. Le tribunal constate par ailleurs qu'il n'existe aucune exception ou fins de non-recevoir qu'il devrait soulever d'office. En conséquence, le tribunal dit que la procédure est régulière et que l'action de FRANFINANCE est recevable. Sur l'opposabilité des clauses des contrats : FRANFINANCE verse aux débats quatre contrats de location financière, portant tous la signature manuscrite du président de [Localité 3] (« Mr. [C] [U] [I] ») authentifiée par apposition du tampon humide de la société : les conditions particulières du contrat de location financière référencé 001716782-00 portant le n° C202007-5094, signé le 29 juillet 2020 pour une durée de 60 mois avec PAGE 6 un loyer mensuel 314,77 euros HT (soit 401,07 euros TTC) concernant 3 matériels fournis par la société SIMATEL CONCEPT (pièce n° 2) : 1 Armoire LIEBHERR EGPV 8420, n° de série 851409045 1 Batteur SATURNE BONGARD, n° de série 93/85449 1 Armoire de Fermentation, n° de série 93/92659 les conditions particulières du contrat de location financière référencé 001749834-00 portant le n° C202102-5995, signé le 12 février 2021 pour une durée de 48 mois avec un loyer mensuel 200,43 euros HT (soit 243,59 euros TTC), ainsi qu'un avenant signé le même jour, concernant un matériel fourni par la société SIMATEL CONCEPT (pièces n° 6 et 7) : 1 Diviseuse Formeuse TRADIFORM, n° de série CF-2002067 les conditions particulières du contrat de location financière référencé 001831437-00 portant le n° C202204-7804, signé le 03 avril 2022 pour une durée de 48 mois avec un loyer mensuel 666,34 euros HT (soit 802,68 euros TTC) concernant 4 matériels fournis par la société SIMATEL CONCEPT (pièce n° 11) : 1 Four Ventilé PREMIO+, n° de série AFN2000324950 1 Pétrin VMI SPI 6 3 S+, n° de série 190893 1 Laminoir RONDA ECONOM, n° de série ROB 693521042 1 Façonneuse INCLIEE MAJOR, n° de série 93/110207 les conditions particulières du contrat de location financière référencé 001889155-00 portant le n° C202302-8840, signé le 1er mars 2023 pour une durée de 48 mois avec un loyer mensuel 633,00 euros HT (soit 759,60 euros TTC) concernant 2 matériels fournis par la société SIMATEL CONCEPT (pièce n° 11) : 1 Cuve 12L, n° de série IC187046 1 Machine à [Localité 2], n° de série SLS1216591 Chacun de ces 4 contrats est accompagné de ses « Conditions Générales de Location », toutes identiques et dont toutes les pages sont paraphées de manière manuscrite avec les initiales du président de la société (« DB ») ; étant observé que chacune des conditions particulières fait apparaître juste avant les cartouches de signature une mention indiquant que le locataire a bien reçu, pris connaissance et accepté lesdites conditions générales. Le tribunal en conclut que ces 4 contrats ont été formés entre les parties et que les tant les conditions générales de locations que les conditions particulières de ces contrats sont toutes opposables à BEGUE. Sur la résiliation des contrats : FRANFINANCE verse aux débats les quatre procès-verbaux de livraison / installation / réception des matériels respectivement visés ci-dessus ; chacun de ces procès-verbaux portant signatures manuscrites et tampons humides de SIMATEL CONCEPT et de BEGUE apposées : Le 31 août 2020 pour le contrat 001716782-00 (pièce 3), Le 12 février 2021 pour le contrat 001749834-00 (pièce n° 8), Le 03 avril 2022 pour le contrat 001831437-00 (pièce n° 12), Le 1er mars 2023 pour le contrat 001889155-00 (pièce n°16. Le tribunal constate également que les quatre factures émises par SIMATEL CONCEPT à l'ordre de FRANFINANCE sont établies conformément à la liste des matériels énumérés dans chacun des contrats (pièces n° 4, n° 9, n° 13 et n° 17). FRANFINANCE verse également aux débats les quatre échéanciers de location rectificatifs au nom de la SAS BEGUE édités respectivement : Le 17 novembre 2020 pour le contrat 001716782-00 dont les échéances étaient fixées du 31 août 2020 au 31 juillet 2025 (pièce 5), Le 12 mars 2021 pour le contrat 001749834-00 dont les échéances étaient fixées du 12 février 2021 au 1er février 2025 (pièce n° 10), Le 29 avril 2022 pour le contrat 001831437-00 dont les échéances étaient fixées du 1er mai 2022 au 30 avril 2026 (pièce n° 14), Le 31mars 2023 pour le contrat 001889155-00 dont les échéances étaient fixées du 1er mars 2023 au 29 février 2028 (pièce n°18). Le tribunal en conclut que les quatre contrats susvisés de location financière entre FRANFINANCE et BEGUE ont fait l'objet d'un début d'exécution. L'article 10.02 des Conditions générales de chacun des contrats stipule que : « Le bailleur pourra résilier le Contrat de plein droit 8 (huit) jours après la première présentation d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception en cas : - de non-paiement à la date d'exigibilité d'un seul terme de loyers…/.. La résiliation…. impose au locataire l'obligation de verser immédiatement au Bailleur, sans mise en demeure préalable, outre les loyers échus impayés TTC et tous leurs accessoires, en réparation du préjudice subi, une indemnité égale à : La totalité des loyers HT restant à échoir postérieurement à la résiliation, Augmentée, pour assurer la bonne exécution du Contrat, d'une peine égale à 10% de la totalité des loyers HT restant à échoir. L'indemnité ci-dessus portera intérêts au taux et conditions définis à l'article 3.07 ». En l'espèce, le tribunal relève que FRANFINANCE a adressé le 08 mars 2024 à BEGUE quatre mises en demeure de régulariser sous huitaine les sommes impayées à partir de décembre 2023 - courriers RAR distribués, les accusé-réceptions faisant foi (pièces respectivement pour chacun des contrats : n° 19, n° 20, n° 21 et n° 22). Le tribunal relève également que, ces mises en demeures étant restées vaines, FRANFINANCE a prononcé la résiliation des quatre contrats par courriers RAR tous adressés le 19 avril 2024 - plis avisés non réclamés, les accusés-réception faisant foi (pièces respectivement pour chacun des contrats : n° 23, n° 24, n° 25 et n° 26). En conséquence, le tribunal constatera la résiliation au 19 avril 2024 des contrats de location financière respectivement n° 001716782-00 du 29 juillet 2020, n° 001749834-00 du 12 février 2021, n° 001831437-00 du 3 avril 2022 et n° 001889155-00 du 1er mars 2023. Sur la demande de paiement des loyers échus impayés et des loyers à échoir FRANFINANCE fait valoir que les courriers de résiliation de chaque contrat reproduisaient un décompte détaillé des sommes dues conformément à l'article 10.02 susvisé, et que sa créance à l'encontre de BEGUE concernant chacun des contrats s'élève respectivement au total suivant incluant les loyers échus impayés y compris intérêts au 19 avril 2024, acomptes déduits ainsi que les loyers HT restant à échoir postérieurement à la résiliation : 6 318,47 euros pour le contrat 001716782-00 conformément au décompte détaillée produit en pièce n° 27. 2 793,21 euros pour le contrat 001749834-00 conformément au décompte détaillée produit en pièce n° 28. 19 353,29 euros pour le contrat 001831437-00 conformément au décompte détaillée produit en pièce n° 29. 31 533,93 euros pour le contrat 001889155-00 conformément au décompte détaillée produit en pièce n° 30. Après analyse, le tribunal valide les calculs de FRANFINANCE présentés dans les décomptes de résiliation arrêté au 19 avril 2024 conformes aux stipulations des contrats. En conséquence, le tribunal dit que la créance de FRANFINANCE est certaine, liquide et exigible, et condamnera BEGUE à lui payer les sommes ci-dessus au titre des loyers échus impayés et des loyers à échoir pour chacun des contrats, soit la somme totale de 59 998,90 euros. Sur l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement L'article 3.07 des Conditions générales de chacun des contrats stipule que : « En cas de retard dans le paiement de toute somme due par le Locataire …/…, les intérêts de retard seront calculés depuis la date d'exigibilité prévue sur la facture jusqu'au jour du paiement effectif ou à défaut depuis la date de facture jusqu'au jour du paiement effectif, au taux fixé conventionnellement de 1,50% par mois. Le Locataire sera également redevable envers le Bailleurs de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros. Si cette indemnité ne couvre pas l'ensemble des frais engagés pour tout rappel d'échéance, le Locataire devra payer au Bailleur, au titre d'une indemnité complémentaire et sur justification, l'excédent desdits frais ». En conséquence, le tribunal condamnera également BEGUE à payer à FRANFINANCE la somme de 40 euros au titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement, pour chacun des descomptes, soit 160 euros au total. Sur la restitution des matériels L'article 9.01.3 des Conditions générales de chacun des contrats stipule que : « Dans tous les cas de résiliation, le locataire devra restituer, à la fin de la période de location, l'équipement en bon état de fonctionnement et d'entretien, à l'endroit indiqué par le Bailleur et à ses frais exclusifs. …/… Dans l'hypothèse où le Locataire refuserait de restituer le Bien, il suffirait pour l'y contraindre d'une ordonnance rendue par le Juge compétent ». FRANFINANCE exposant qu'aucun des équipements stipulés dans les contrats n'ayant été restitués, et le défendeur n'ayant pas démontré le contraire, le tribunal ordonnera à BEGUE la restitution des matériels loués au titre des contrats de location financière n°001716782-00, n°001749834-00, n°001831437-00, n°001889155-00 dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, à ARDECHE ENCHERES, Commissaires-priseurs, en la personne de Maitre [Y] [S], domicilié [Adresse 3] ; le tribunal n'estimant pas nécessaire d'ordonner une astreinte. Le tribunal autorisera FRANFINANCE à appréhender les matériels loués au titre des contrats de location financière n°001716782-00, n°001749834-00, n°001831437-00, n°001889155-00 suivant les conditions du dispositif ci-après. Sur la pénalité forfaitaire de 10% et l'indemnités d'indisponibilité L'article 10.2 des conditions générales prévoit le paiement d'une « peine égale à 10% de la totalité des loyers HT restant à échoir » ; ce qui représente la somme totale de 5 215,08 euros incluant : 503,63 euros pour le contrat 001716782-00 (cf. décompte pièce n° 27), 200,43 euros pour le contrat 001749834-00 (cf. décompte pièce n° 28), 1 599,22 euros pour le contrat 001831437-00 (cf. décompte pièce n° 29), 2 911,80 euros pour le contrat 001889155-00 (cf. décompte pièce n° 30). Cependant, le tribunal dit que cette indemnité a les caractéristiques d'une clause pénale indemnitaire et comminatoire, et que le demandeur ne justifie pas en quoi son octroi est justifié par la résiliation du contrat. Par ailleurs, l'article 9.01.5 des Conditions générales de chacun des contrats stipule que « A défaut de restitution immédiate au terme du contrat, quelle qu'en soit la cause, et ce, pendant tout le temps où le locataire dispose du Bien, le Locataire sera redevable d'une indemnité d'indisponibilité égale au montant du dernier loyer majoré de la TVA en vigueur qui sera facturée et recouvrée par le Bailleur aux mêmes conditions que les loyers à compter de la résiliation ou de la fin du Contrat jusqu'à la restitution effective, tout mois commencé étant dû au [Localité 4] dans son intégralité. Cette indemnité d'indisponibilité s'ajoutera, le cas échéant, aux indemnités de résiliation prévues à l'article 10.02 ». Le tribunal relève que, conformément à ces dispositions, les indemnités d'indisponibilité suivantes seraient exigibles à compter du 19 avril 2024, date de résiliation du contrat, et jusqu'à restitution effective : 398,00 euros (331,67 € HT + 20% TVA) par mois au titre de contrat n° 001716782-00 ; 240,51 euros (200,43 € HT + 20% TVA) par mois au titre de contrat n° 001749834-00 ; 799,60 euros (666,34 € HT + 20% TVA) par mois au titre de contrat n° 001831437-00 ; 763,87 euros (636,56 € HT + 20 % TVA) par mois au titre de contrat n° 001889155-00 ; Le tribunal constate que l'article 10.2 et l'article 9.01.5 obligent BEGUE à payer des prestations, à un cout très supérieur à celui du contrat et sans contrepartie, alors que la condamnation du défendeur à payer l'intégralité des loyers échus et des loyers à échoir permet au demandeur de recouvrer l'intégralité de la valeur économique du contrat de location financière. Le tribunal considère que ces clauses revêtent un caractère indemnitaire et comminatoire, leur objectif étant de contraindre le co-contractant à exécuter ses obligations en calculant forfaitairement et par avance la réparation du préjudice subi. Elles constituent en conséquence des clauses pénales que le tribunal peut modérer, les jugeant manifestement excessives comme en dispose l'article 1231-5 du code civil. En l'espèce, le tribunal dit que la somme demandée, constituée du cumul des pénalités forfaitaires de 10% et de l'indemnités d'indisponibilité, est manifestement excessive, et la réduira pour chacun des contrats à un montant égal à 5% de la valeur TTC de chacune des factures d'achat des matériels, correspondant à une valeur résiduelle des équipements totalement amortis sur la durée du contrat ; étant observé que les 3 premiers contrats sont arrivés à leur terme et que le quatrième court jusqu'au 1er mars 2027. En conséquence, le tribunal condamnera BEGUE au paiement des sommes forfaitaires suivantes au titre des pénalités forfaitaires de 10% et de l'indemnités d'indisponibilité, requalifiées en dommages et intérêts : 982,46 euros (19 649,33 x 5%) pour le contrat 001716782-00 (facture pièce n°4) 501,15 euros (10 023,11 x 5%) pour le contrat 001749834-00 (facture pièce n° 9), 1 711,59 euros (34 231,97 x 5%) pour le contrat 001831437-00 (facture pièce n° 13), 1 884,00 euros (37 680,00 x 5%) pour le contrat 001889155-00 (facture pièce n° 17), Sur les intérêts Le tribunal relève que conformément à l'article 3.07 des conditions générales, les sommes dues au titre des loyers échus impayés et des loyers à échoir sont assorties, à compter du 19 avril 2024 et jusqu'à complet paiement, d'un intérêt au taux conventionnel de 1,5% par mois soit un taux annuel de 18% ; ce qui représente un taux d'intérêt excessivement élevé assimilable à une clause pénale. En conséquence, le tribunal ramènera le taux d'intérêt annuel exigible au taux égal à trois fois le taux d'intérêt l'égal en vigueur, conformément à l'article L 441-6 du code de commerce, et assortira le paiement par BEGUE des sommes dues au titre des loyers échus impayés et des loyers à échoir, des intérêts à compter de la date du jugement à intervenir et jusqu'à complet paiement. Sur la capitalisation des intérêts La capitalisation des intérêts est demandée, elle sera accordée à compter de l'assignation du 06 octobre 2025, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil. Sur les dépens et l'article 700 : Dans la mesure où BEGUE succombe, le tribunal la condamnera aux dépens de l'instance et de ses suites en vertu de l'article 696 du Code de Procédure Civile. Dans la mesure où, pour faire valoir ses droits, FRANFINANCE a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera BEGUE à payer la somme de 2.000 euros au demandeur en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; déboutant du surplus.

PAR CES MOTIFS

: Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, Ordonne à la SAS BEGUE la restitution dans un délai de 60 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, à ARDECHE ENCHERES, Commissaires-priseurs, en la personne de Maitre [Y] [S], domicilié [Adresse 3], des matériels loués au titre : du contrat de location financière n° 001716782-00 (1 ARMOIRE LIEBHERR EGPV 8420, n° de série 851409045; 1 BATTEUR SATURNE BONGARD, n° de série 93/85449; 1 ARMOIRE DE FERMENTATION, n° de série 93/92659), du contrat de location financière n° 001749834-00 (1 DIVISEUSE FORMEUSE TRADIFORM, n° de série CF-2002067) du contrat de location financière n° 001831437-00 (1 FOUR VENTILE PREMIO+, n° de série AFN2000324950; 1 PETRIN VMI SPI 6 3 S+, n° de série 190893; 1 PAGE 11 LAMINOIR RONDA ECONOM, n° de série ROB 693521042 ; 1 FACONNEUSE INCLIEE MAJOR, n° de série 93/110207) du contrat de location financière n° 001889155-00 (1 CUVE 12L, n° de série IC187046 ; [Adresse 4], n° de série SLS1216591) Autorise la SASU FRANFINANCE LOCATION en tant que de besoin à appréhender les matériels lui appartenant, en quelque lieu et quelque main qu'ils se trouvent, notamment au lieu du siège de l'activité de la SAS BEGUE, par tout commissaire de justice territorialement compétent, au titre : du contrat de location financière n° 001716782-00 (1 ARMOIRE LIEBHERR EGPV 8420, n° de série 851409045; 1 BATTEUR SATURNE BONGARD, n° de série 93/85449; 1 ARMOIRE DE FERMENTATION, n° de série 93/92659), du contrat de location financière n° 001749834-00 (1 DIVISEUSE FORMEUSE TRADIFORM, n° de série CF-2002067) du contrat de location financière n° 001831437-00 (1 FOUR VENTILE PREMIO+, n° de série AFN2000324950; 1 PETRIN VMI SPI 6 3 S+, n° de série 190893; 1 LAMINOIR RONDA ECONOM, n° de série ROB 693521042 ; 1 FACONNEUSE INCLIEE MAJOR, n° de série 93/110207) du contrat de location financière n° 001889155-00 (1 CUVE 12L, n° de série IC187046 ; [Adresse 4], n° de série SLS1216591) Condamne la SAS BEGUE à payer à la SASU FRANFINANCE LOCATION la somme de 59 998,90 euros au titre des loyers échus impayés et des loyers à échoir jusqu'au terme de chacun des contrats n° 001716782-00, n° 001749834-00, n° 001831437-00 et n° 001889155-00, assortie des intérêts au taux légal égal à trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur à compter de la date du jugement à intervenir et jusqu'à complet paiement ; Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 06 octobre 2025 ; Condamne la SAS BEGUE à payer à la SASU FRANFINANCE LOCATION la somme de 160 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; Condamne la SAS BEGUE à payer à la SASU FRANFINANCE LOCATION la somme forfaitaire totale de 5 079,2 euros au titre des pénalités forfaitaires de 10% et des indemnités d'indisponibilité pour chacun des contrats, requalifiées en dommages et intérêts; Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; Condamne la SAS BEGUE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,41 € dont 11,02 € de TVA. Condamne la SAS BEGUE au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 mai 2026, en audience publique, devant M. Thierry Faugeras, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme [W] [G], M. [R] [Z] et M. [V] [D]. Délibéré le 11 mai 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par Mme Nadine Michotey président du délibéré et par Mme Margaux Lebrun, greffier. Le greffier Le président.

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