Tribunal administratif de la Martinique, 3 octobre 2024, 2400574
Mots clés
contrat • requérant • requête • maire • publicité • signature • requis • statuer • transmission
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de la Martinique
3 octobre 2024
Tribunal administratif de la Martinique
26 février 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de la Martinique
- Numéro d'affaire :2400574
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
- Référence abrégée : TA La martinique, 3 oct. 2024, n° 2400574
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de la Martinique, 26 février 2024
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de la Martinique
3 octobre 2024
Tribunal administratif de la Martinique
26 février 2024
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Préfet de la Martinique
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: I-. Sous le n° 2400574, par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 5 septembre 2024, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler le contrat à durée déterminée, conclu le 9 novembre 2020, par lequel le maire de la commune de Sainte-Anne a recruté un directeur de cabinet ; 2°) d'ordonner au comptable public de contrôler la fin d'activité du directeur de cabinet à la mairie de la ville de Sainte-Anne en mars 2020. II.- Sous le n° 2400586, par une requête, enregistrée le 5 septembre 2024, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de constater que le préfet de la Martinique n'a pas effectué de contrôle de légalité du contrat conclu par la commune de Saint-Anne pour le recrutement d'un directeur de cabinet et d'annuler la décision du préfet de ne pas sanctionner les illégalités commises ; 2°) d'inscrire en faux en écriture publique le mémoire en défense du préfet de la Martinique du 26 février 2024 produit dans l'instance n°2400053. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Les requêtes n° 2400574 et n° 2400586 ont été présentées par le même requérant et présentent à juger des questions connexes. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7o Rejeter () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 3. En l'espèce, la formalité de transmission du contrat litigieux au représentant de l'Etat, prévue par l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, constitue une mesure de publicité permettant de conférer un caractère exécutoire à l'acte en litige, mais dont le défaut d'accomplissement est sans incidence sur sa validité. Par suite, le moyen d'illégalité qu'en tire le requérant est inopérant. De même, l'absence de signature par son bénéficiaire est sans incidence sur sa validité. Par suite, le moyen d'illégalité invoqué est inopérant. Par ailleurs, le contrat a pris effet le 25 mai 2020 pour une durée de six ans jusqu'au 24 mai 2026 inclus. Par suite, le moyen tiré de ce que le contrat aurait été implicitement renouvelé en mars 2020 est manifestement infondé. Le contrat litigieux n'étant entaché d'aucune illégalité invoquée, le préfet de la Martinique n'a commis aucune faute dans l'exercice du contrôle de légalité en s'abstenant de le déférer à la juridiction administrative. Par suite, le moyen invoqué à ce titre est manifestement infondé. Enfin, il n'appartient pas à la juridiction administrative de se prononcer sur l'existence d'un éventuel faux en écriture publique. Par suite, la demande tendant à déclarer le mémoire en défense du préfet de la Martinique du 26 février 2024 produit dans l'instance n° 2400053 en faux en écriture publique est irrecevable. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. B ne comportent que des moyens inopérants, manifestement infondés et irrecevable. Par suite, il y a lieu de rejeter les requêtes en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes n° 2400574 et n° 2400586 présentées par M. B sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Schœlcher, le 3 octobre 2024. Le président, J-M. Laso La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2, 2400586Commentaires sur cette affaire
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