Tribunal de grande instance de Paris, 14 janvier 2010, 2009/01478
Mots clés
procédure • production de pièces • loi de lutte contre la contrefaçon • droit d'information • eléments comptables • etendue des faits incriminés • société • propriété • contrefaçon • vente
Chronologie de l'affaire
Tribunal de grande instance de Paris
8 juillet 2010
Tribunal de grande instance de Paris
14 janvier 2010
Tribunal de grande instance de Paris
21 mars 2008
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
- Numéro de pourvoi :2009/01478
- Référence abrégée : TGI Paris, 14 janv. 2010, n° 2009/01478
- Domaine de propriété intellectuelle : BREVET
- Numéros d'enregistrement : EP1006805 \ FR0406190
- Parties : FROMFROID SA c. CLAUGER SA
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 21 mars 2008
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de grande instance de Paris
8 juillet 2010
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14 janvier 2010
Tribunal de grande instance de Paris
21 mars 2008
Résumé
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Partie demanderesse
SA FROMFROID
défendu(e) par LECOMTE Annick
Partie défenderesse
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Texte intégral
TRIBUNAL D E GRANDE NSTANCE DE PARIS
3ème chambre 4ème section
N° RG : 09/01478
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 14 Janvier 2010
Assignation du : 31 Août 2007
DEMANDERESSE
S.A. FROMFROID ROUTE DE QUEHEN 62360 ISQUES
représentée par Me Annick LECOMTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R026
DEFENDERESSE
S.A. CLAUGER [...]
représentée par Me Yves BIZOLLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R255
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Mme H, Vice-Présidente
assistée de Katia C
DEBATS
A l'audience du 17 décembre 2009 , avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 14 Janvier 2010.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoirement en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
La société Fromfroid est titulaire
- du brevet européen EP 1 006 805 portant sur un dispositif d'étanchéité d'un système de conditionnement de produits sur palette, délivré le 3er décembre 2004 sous priorité d'un brevet français n° 09710874. Ce brevet avait fait l'objet d'une demande déposée le 30 juillet 1998 publiée le 14 juillet 2000,
- du brevet français n° 04 06190 portant sur un sys tème d'étanchéité d'un système de refroidissement, délivré le 22 septembre 2006. Ce brevet avait fait l'objet d'une demande déposée le 8 juin 2004 et publiée le 9 décembre 2005.
Le 17 août 2007, la société Fromfroid a fait procéder à une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Clauger et ceux de la société Yoplait qui avait commandé à cette dernière, en septembre 2004, 17 cellules de refroidissement pour des pots de yaourt.
Le 31 août 2007, la société Fromfroid a fait assigner les sociétés Clauger et Yoplait devant le tribunal de grande instance de Paris sur le fondement de la contrefaçon de ses deux brevets EP 1 006 805 et FR 04 06190.Le 28 septembre, la société Fromfroid s'est désistée de ses demandes à l'égard de la société Yoplait.
Dans ses conclusions du 21 octobre 2009, la société Clauger a soulevé l'inopposabilité du brevet FR04 06190 car la demande de brevet n'a été publiée que le 9 décembre 2005 alors la conception, la vente, la fourniture et l'installation des 17 cellules de refroidissement au profit de la société Yoplait ont eu lieu en 2004.
Par des conclusions d'incident du 12 novembre 2009, la société Fromfroid fait valoir que le transfert de propriété des cellules de refroidissement était reporté à la date de paiement de la dernière lettre de crédit et elle demande donc sur le fondement de l'article 770 du Code de procédure civile et sur celui de l'article L615-5-2 du Code de la propriété intellectuelle, communication des documents lui permettant de connaître avec certitude la date du transfert de propriété.
La société Fromfroid ajoute que sur son site Internet, la société Clauger expose qu'elle a vendu plus de 2 500 cellules de refroidissement. Elle demande également communication d'informations sur les cellules de refroidissement commercialisées par la société défenderesse depuis le 14 juin 2000.Elle réclame, enfin, la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses conclusions du 18 novembre 2009, la société Clauger s'oppose à la mise en oeuvre du droit à l'information sollicitée par la société Fromfroid alors que le tribunal n'a pas encore statué sur la réalité de la contrefaçon et que la demande ne vise pas à connaître l'origine ou les réseaux de distribution des produits contrefaisants.
Elle déclare que malgré le caractère infondé de la demande, elle communique spontanément certaines pièces afin de démontrer l'inopposabilité du brevet français de la demanderesse.
S'agissant des informations sur la commercialisation de cellules de refroidissement après le 14 juin 2000, elle soutient que le droit à l'information est inapplicable alors que ces cellules ne sont pas l'objet de la présente instance, que chacune de ces cellules répond à un cahier des charges établi par le client et est différente des autres, et qu'aucun fait de contrefaçon les concernant n'est allégué. Elle réclame 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile:
MOTIFS DE LA DECISION
: 1/ Sur les documents relatifs aux 17 cellules de refroidissement de la société Yoplait : II y a lieu d'examiner cette demande au regard des pouvoirs conférés au juge de la mise en état par l'article 770 du Code de procédure civile. Les conditions générales de vente des cellules de refroidissement en cause stipulent que les biens resteront la propriété de la société Clauger jusqu'au paiement intégral du prix de vente et elles fixent par ailleurs un échéancier pour ce paiement La société Fromfroid a d'ores et déjà communiqué : - le bon de commande du 6 octobre 2004 de la société Yoplait France, selon devis du 24 septembre, - les factures pro forma des cellules de refroidissement établies entre le 30 septembre 2004 et le 30 avril 2005 ainsi qu'un échéancier faisant apparaître un dernier règlement correspondant au solde le 11 juillet 2005, - le procès-verbal de mise en service du 10 mai 2005. Ces pièces sont suffisantes pour déterminer la date du transfert de propriété, il y aura seulement lieu d'enjoindre à la société Clauger de faire certifier l'exactitude de l'échéancier des règlements par son commissaire aux comptes. 2/ sur les documents relatifs à la commercialisation d'autres cellules de refroidissement : La société Fromfroid sollicite la communication des quantités de cellule de refroidissement fabriquées, offertes à la vente et commercialisées sur le territoire français auprès de Yoplait ou de tout autre acheteur avec les dates de transfert de propriété et ce à compter du 14 juin 2000. Elle fonde sa demande sur un procès-verbal de constat du 6 novembre 2009 portant sur le site Internet www.clauger.eu. Cependant, cette demande vise des actes qui ne font pas l'objet de la présente instance relative à la contrefaçon des brevets européen et français de la demanderesse par la vente et dé la fourniture à la société Yoplait de 17 cellules de refroidissement et aucun élément versé au dossier ne permet de retenir que l'ensemble des cellules de refroidissement vendues par la société Clauger depuis juin 2000 seraient identiques à celles objet de la commande de 2004 de la société Yoplait et qu'elles pourraient être arguées de contrefaçon. Or il n'y a pas lieu d'ordonner à la société Clauger de communiquer des informations sur des ventes d'installations de refroidissement pour lesquelles aucun élément de preuve ne vient préalablement établir qu'elles seraient susceptibles d'être contrefaisantes. Ainsi, il ne peut être fait droit à cette demande ni sur le fondement de l'article 770 du Code de procédure civile ni sur le fondement de l'article L 615-5-2 du Code de la propriété intellectuelle.PAR CES MOTIFS
: Statuant publiquement par mise à disposition de 1"ordonnance au greffe, contradictoirement et en premier ressort, Disons que la société Clauger devra communiquer un échéancier de l'ensemble des règlements de la société Clauger pour les cellules de refroidissement objet de la commande de la société Yoplait du 6 octobre 2004 certifié exact par son commissaire aux comptes dans le délai de quinze jours suivant la signification de l'ordonnance, Rejetons pour le surplus les demandes de la société Fromfroid, Réservons les dépens et les frais irrépétibles liés à cet incident, Disons que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état - du 15 avril 2010 à 15 H, la demanderesses devant avoir conclu pour le 12 avril, - du 20 mai 2010 àl5 H, la défenderesse devant avoir conclu pour le 17 mai, - du 27 mai 2010 à 15H, pour clôture, l'audience de plaidoirie étant fixée au 9 juin 2010 à 9 H 30 Faite et rendue à Paris le 14 Janvier 2010Commentaires sur cette affaire
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